Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 12 novembre 2014, 13MA02644
Mots clés
procédure • voies de recours Appel Recevabilité • société • requête • procès-verbal • contrat • contravention • voirie • rapport • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
12 novembre 2014
Tribunal administratif de Nice
28 juin 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :13MA02644
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. DELIANCOURT
- Référence abrégée : CAA Marseille, 7ème ch., 12 nov. 2014, 13MA02644
- Rapporteur : M. René CHANON
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000029762288
- Président : M. BEDIER
- Avocat(s) : LUCIANI
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
12 novembre 2014
Tribunal administratif de Nice
28 juin 2002
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var
Métropole Nice Côte d'Azur
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
en tierce opposition, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la SARL GRJ Bounty, exploitant la discothèque L'Annexe, prise ne la personne de son représentant légal en exercice, cellules 126 à 131, Port de plaisance à Saint-Laurent-Du-Var (06700), par Me D... ; La SARL GRJ Bounty demande à la Cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 02MA01389 du 15 mai 2003 par lequel la Cour a annulé les articles 1er et 3 du jugement n° 01-5275, 01-5276 et 02-0098 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société Cristal Marine, la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Var en date du 28 septembre 1989 décidant que " le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 " ; 2°) de rejeter l'appel de la commune de Saint-Laurent-du-Var dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., pour la commune de Saint-Laurent-du-Var et de Me E... pour la métropole Nice Côte d'Azur ; 1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 17 avril 1975, l'Etat a concédé à la commune de Saint-Laurent-du-Var l'établissement et l'exploitation du port de plaisance à créer à l'ouest de l'embouchure du fleuve Var, sur le territoire de la commune ; qu'un cahier des charges réglementant la concession était joint à cet arrêté ; que la commune a ensuite conclu avec la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la société Fermière du Port de Saint-Laurent-du-Var un sous-traité de concession ; que la société Fermière ayant été dissoute le 13 janvier 1978, la société Yacht Club International est devenue seule concessionnaire de la commune aux termes d'un avenant au contrat initial en date du 8 mars 1978 ; que, par un arrêté du 2 janvier 1984, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert de compétence relatif au port de plaisance au profit de la commune, par application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983, et mis le port à sa disposition par un procès-verbal du 2 août 1984 ; que, par jugement du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Cristal Marine, a annulé la délibération du 28 septembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a décidé que " le cahier des charges et ses avenants définissant les conditions et réglementant la concession du port seraient ceux prévus par l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 " ; que, sur demande de la commune de Saint-Laurent-du-Var, la Cour, par arrêt du 15 mai 2003 a annulé les articles 1er et 3 du jugement du 28 juin 2002, relatifs à l'annulation de la délibération et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SARL GRJ Bounty, exploitante de la discothèque L'Annexe sur le domaine public portuaire, forme une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2003 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; 3. Considérant que la SARL GRJ Bounty soutient que l'arrêt du 15 mai 2003 lui " fait grief " ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle expose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 2 février 2001, à raison de constructions au-delà de son " périmètre d'amodiation ", l'extension de la surface commerciale ayant été rendue nécessaire par la " réalité économique et commerciale du port " qui entrerait en contradiction avec le cahier des charges du 17 avril 1975 ; que, selon elle, l'annulation par le tribunal administratif de Nice de la délibération décidant de conserver ce cahier des charges aurait contraint la commune de Saint-Laurent-du-Var à fixer un nouveau cadre juridique, avec un nouveau périmètre d'amodiation, et à rechercher un nouveau concessionnaire, ce qui aurait permis la régularisation de la situation des exploitants du port ; que, toutefois, la SARL GRJ Bounty ne se prévaut ainsi d'aucun droit lésé, mais seulement de l'hypothétique régularisation d'une situation illégitime ; que, par suite et en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition de la SARL GRJ Bounty n'est pas recevable ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SARL GRJ Bounty doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GRJ Bounty est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var et de la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRJ Bounty, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la société Yacht club international de Saint-Laurent-du-Var, à la métropole Nice Côte d'Azur, au ministre de l'intérieur, à la société Cristal Marine, à la société Monaco Marine France et à Mme B...A.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02644 smCommentaires sur cette affaire
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