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Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2026, 26/00202

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • prescription • ressort • rôle • siège • subsidiaire • condamnation • nullité

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Peggy SALOME Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2YO N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 27 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [M] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Peggy SALOME, avocat au barreau de PARIS, toque : A990 DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 prorogé au 27 mai 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 27 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00202 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2YO EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 24 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de [Localité 1] a, à la requête de la [1] ([2]), rendu exécutoire le rôle des cotisations qui lui a été présenté et ordonné à Madame [M] [B] de régler à cette dernière la somme de 6 345,11 euros au titre des cotisations impayées au titre de l'année 2019. Par exploit du 19 juin 2025, cette ordonnance a été signifiée à Madame [M] [B] et il lui a été sollicité le paiement de la somme de 6 607,28 euros, incluant les frais, et intérêts de retard. Par courrier du 02 juillet 2025, Madame [M] [B] a formé opposition faisant valoir la prescription de l'action en recouvrement de la [2], ainsi que l'absence de créance. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Madame [M] [B] a fait assigner la [2] aux fins de voir : in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de la [2] ;à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la [2] ;condamner la [2] à payer à Madame [M] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 février 2026, à laquelle Madame [M] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir que les demandes sont prescrites au regard de la date d'exigibilité des créances et de l'article 2224 du code civil. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'était plus avocate en 2019, puisqu'elle avait été radiée en 2018 et que le document de la [2] est imprécis et ne permet pas de vérifier la réalité de sa créance. La [1], bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'irrecevabilité des demandes de la [1] tirée de la prescription Aux termes de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la [3] FRANÇAIS. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [3] FRANÇAIS. L'opposition est motivée. Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil, quant à lui, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le titre exécutoire du 24 juin 2024 a été signifié à Madame [M] [B] le 19 juin 2025, si bien que cette dernière est recevable en son opposition formée le 02 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours. Par ailleurs, les créances litigieuses portent sur l'année 2019, si bien qu'elles étaient exigibles, au plus tard le 31 décembre 2019. Ainsi, la [2] disposait d'un délai expirant au 31 décembre 2024 pour recouvrer les cotisations afférentes à l'année 2019. En conséquence, le délai était déjà acquis lorsque le titre a été signifié à Madame [M] [B] le 19 juin 2025 et la [2], défaillante dans la procédure, ne soulève de fait aucun moyen tendant à démontrer que le délai de prescription aurait été interrompu. Il y a lieu dès lors de constater la prescription de la créance de la [1] à l'égard de Madame [M] [B] au titre des cotisations pour l'année 2019. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la [1], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à Madame [M] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable Madame [M] [B] en son opposition ; CONSTATE la prescription de la créance de la [1] à l'égard de Madame [M] [B] au titre des cotisations pour l'année 2019 ; CONDAMNE la [1] aux dépens ; CONDAMNE la [1] à verser à Madame [M] [B] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge

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