Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 juillet 2026, 26/00504
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00504
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 6 juill. 2026, n° 26/00504
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a4d40b093c619cd1f7fcf55
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FORMERY Julie du Cabinet ARPEGES CONTENTIEUX
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FORMERY Julie du Cabinet ARPEGES CONTENTIEUX
Parties défenderesses
CECR MACONNERIE NEUF & RENOVATION
défendu(e) par DONITIAN Eve du Cabinet EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
SAS E2M
SARL DC SOLS CONSTRUCTIONS
défendu(e) par DIROU Jérôme
ELECTRICITE GENERALE(EGP)
défendu(e) par MAZERES Caroline du Cabinet CAROLINE MAZERES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DONITIAN Eve du Cabinet EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par FILLATRE Blandine du Cabinet GALY & ASSOCIÉS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROORYCK Jean-Jacques du Cabinet AEQUO AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00504 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NZE
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL CAROLINE MAZERES
Me Jérôme DIROU
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 06/07/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 08 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [E] [I]
née le 27 novembre 1979 à [Localité 2] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [C]
né le 28 juin 1975 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [H]
Architecte
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [H] suivant contrat N°163322/B
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. CECR MACONNERIE NEUF & RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS E2M
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [U] [X]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BHA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillant
Société [L] [T]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DC SOLS CONSTRUCTIONS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
ELECTRICITE GENERALE [J] (EGP)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, société anonyme
recherchée en sa qualité d'assureur:
-de la société E2M suivant contrat d'assurance n°0000011300455904
-de la société CECR suivant contrat d'assurance n°0000021113000704
-de la société [L] [T] suivant contrat d'assurance n°0000010782608204
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES, SA
recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [U] [X] suivant contrat d'assurance n°133007075 U-MCE -001
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Déplorant des désordres et la nonlevée de certaines réserves, les consorts [I] [C] ont assigné par actes des 25 et 26 février 2026 les différents intervenants à
l'acte de connstruction de leur maison individuelle devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et la communication sous astreinte d'attestations d'assurance , conditions particulieres et générales de leur contrat d'assurance et les DOE.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [I] [C] sollicitent outre la mesure d'expertise judiciaire de :
- CONDAMNER Monsieur [B] [H], Monsieur [U] [X], les sociétés CECR, E2M, [L] [T], DC SOLS CONSTRUCTIONS à communiquer :
- leur attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale :
▪ au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et
▪ au jour de la présente assignation,
- les conditions particulières et générales de leur contrat d'assurance,
ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [X], les sociétés CECR, E2M, [L] [T] et ELECTRICITE GENERALE [J] (EGP) à communiquer les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la société DC SOLS CONSTRUCTIONS à communiquer les références de la chappe mise en œuvre ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- DEBOUTER la société DC SOLS CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la société DC SOLS CONSTRUCTIONS à payer à Madame [E] [I] et à Monsieur [D] [C] une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* Aux termes de ses dernières conclusions la SAS DC SOLS CONSTRUCTIONS sollicite de :
- Mettre hors de cause la société DC SOLS CONSTRUCTIONS,
- Débouter les consorts [I] - [C] de leur demande de communication sous
astreinte des attestations d'assurance et des conditions générales et particulières au motif
qu'elles sont communiquées.
- Débouter les consorts [I] - [C] de leur demande de communication des DOE
au motif que cette pièce n'existe pas et qu'il n'a pas été réalisé de DOE par la société DC
SOLS CONSTRUCTIONS.
- Condamner insolidum les consorts [I] - [C] à payer à la société DC SOLS
CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux
entiers dépens de l'instance.
* Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ELECTRICITE GENERALE [J] sollicite de:
- DONNER ACTE a la SARL ELECTRICITE [J] (EGP) de ce qu'elle ne s'oppose pas a la mesure d'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage,
- DIRE ET JUGER que l'expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs.
- CONSTATER que la SARL ELECTRICITE [J] (EGP) communique ses attestations d'assurance décennale de juillet 2021 a décembre 2026,
- DEBOUTER Madame [E] [I] et Monsieur [D] [C] de leur demande relative a la communicafion sous as'rreinTe du dossier des ouvrages exécutés.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société E2M ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d'usage.
* Aux termes de leurs dernières conclusions , la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société CECR MACONNERIE NEUF RENOV et son assurée sollicite de :
- DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CECR MACONNERIE NEUF RENOV et à la société CECR MACONNERIE NEUF RENOV de leurs plus expresses protestations et réserves ;
- DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société CECR MACONNERIE NEUF RENOV et à la société CECR MACONNERIE NEUF RENOV de la communication des conditions générales et particulières du contrat d'assurance.
- DONNER ACTE à la société CECR MACONNERIE NEUF RENOV de ce qu'elle n'a pas établi de DOE à l'issue de ses travaux.
En conséquence,
- DEBOUTER les consorts [I] [C] de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
* Aux termes de ses dernières conclusions,la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société [L] [T] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d'usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions la MAAF ASSURANCES SA ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d'usage.
* Aux termes de ses dernières conclusions , Monsieur [H] sollicite de :
- Juger que Monsieur [B] [H] architecte ne s'oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d'expertise formulée par les consorts [Q].
- Dire que l'expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
-Juger que l'expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés des consorts [Q].
-Débouter les consorts [Q] de leur demande de communication sous astreinte dirigée à l'encontre de Monsieur [B] [H] architecte.
-Juger que l'expert aura pour mission de vérifier les comptes entre les parties.
La société E2M, Monsieur [X] ( BHA CONSTRUTION ), la société [L] [T] et la MAF es qualité d'assureur de Monsieur [H] n'ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes de communication sous astreinte : Compte tenu ce ce que certaines parties ont communiqué spontanément les documents sollicités par les consorts [I] [C] il convient de faire droit à leur demande désormais actualisée et de condamner sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard les parties citées en page 11 des conclusions des requérants et selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'Expertise judicaire : Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants , et notamment la note expertale amiable du 2 février 2026 que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS DC SOLS CONSTRUCTIONS dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des consorts [I] [C] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire , en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [H], Monsieur [U] [X], les sociétés CECR, E2M, [L] [T], DC SOLS CONSTRUCTIONS à communiquer : - leur attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale : ▪ au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et ▪ au jour de la présente assignation, - les conditions particulières et générales de leur contrat d'assurance, ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois ; - CONDAMNER Monsieur [U] [X], les sociétés CECR, E2M, [L] [T] et ELECTRICITE GENERALE [J] (EGP) à communiquer les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), ce, sous astreinte provioire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois ; - CONDAMNER la société DC SOLS CONSTRUCTIONS à communiquer les références de la chappe mise en œuvre ce, sous astreinte proviosire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [K], [R] [G] [Adresse 12] [Localité 14] [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les procès-verbaux de réception et le rapport d'expertise amiable du 2 février 2026 auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par demandeur et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; DIT que l'Expert judicaire devra procéder à l'établissement à l'issue de la première réunion d'expertise, d'une note faisant état de l'identité des tiers à la procédure, susceptibles d'être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT que l'expert judiciaire devra notamment recueillir l'identité des assureurs de responsabilité l'ensemble des intervenants à l'acte de construire concernés par ces doléances, d'une part au moment de l'ouverture de chantier, et d'autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l'expert judiciaire devra également recueillir l'identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l'acte de construire mis en cause au cours des opérations d'expertise, ce dès l'établissement de la première note d'expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE les consorts [I] [C] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l' expert judiciaire ; DIT qu'au stade du pré-rapport, l'intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l'expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 10.000 € la provision que les consorts [I] [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'ordonnance désignant l'expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les consorts [I] [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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