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Tribunal judiciaire de Papeete, 27 juillet 2026, 26/00075

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • commandement • règlement • référé • résiliation • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEDIKIAN Gilles
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMOURETTE Mathieu

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Texte intégral

Notifiée le 27/07/2026 La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN et Me Mathieu LAMOURETTE (cases) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00214 EN DATE DU : 27 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00075 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLE2 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 27 juillet 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [A] [V] né le 18 Juillet 1947 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDEUR - - Monsieur [X] [H] à l'enseigne ATELIER [H] [X] inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 182330 A, n°tahiti 658799 né le 18 Novembre 1973 à [Localité 3], de nationalité française Mécanicien, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion (30B) - Sans procédure particulière Par assignation du 27 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 31 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00075 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLE2 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Monsieur [A] [V] a donné à bail à usage commercial à Monsieur [X] [H], exerçant sous l'enseigne ATELIER [H] [X], un terrain situé à [Adresse 2], d'une superficie de 1.100 m² comprenant un atelier d'une superficie de 250 m² destiné à une activité de mécanique. Le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel initial de 150.000 XPF. Le contrat de bail comportait une clause résolutoire stipulée en cas de défaut de paiement des loyers, prévoyant notamment qu'à défaut de règlement d'un seul terme à son échéance exacte, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le bail serait résilié de plein droit. Par avenant en date du 13 février 2024, les coordonnées bancaires destinées au règlement des loyers ont été modifiées, Monsieur [A] [V] ayant confié la gestion de son bien à la SNC AITO IMMOBILIER. Par exploit d'huissier en date du 21 janvier 2026, Monsieur [A] [V] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et portant sur une somme provisoirement arrêtée au 14 janvier 2026 d'un montant de 1.138.004 XPF. Le commandement rappelait au locataire qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, la clause résolutoire produirait ses effets. Aucune régularisation complète n'étant intervenue dans ce délai, Monsieur [A] [V] a, suivant requête déposée au service d'accueil du greffe le 31 mars 2026 et exploit d'huissier du 27 mars 2026, fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il sollicite du juge des référés de : - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial en ndate du 1er novembre 2018, - DIRE qu'à compter du 23 février 2026, Monsieur [X] [H] est un occupant sans droit, ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués sis à [Adresse 2], ou celle de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la Force publique. - DIRE qu'à compter du mois de mars 2026, Monsieur [X] [H] sera débiteur d'une indemnité d'occupation d'un montant de 153.000 XPF par mois et ce jusqu'à son complet départ des lieux, - CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [A] [V] la somme provisionnelle de 659.741 XPF provisoirement arrêtée à la date du 12 mars 2026 au titre des arriérés de loyers et charges et indemnité d'occupation, sauf à parfaire, - CONDAMNER Monsieur [X] [H] au paiement d'une somme de 150.000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer rappelant la clause résolutoire soit 28.981 XPF, L'affaire a été enrôlée sous le RG n°26/00075. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu'à celle du 29 juin 2026. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiée à l'audience, le 1er juin 2026, Monsieur [A] [V] sollicite in fine du juge des référés de : - DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ALLOUER de plus fort à Monsieur [V] le bénéfice de ses précédentes écritures, Subsidiairement, si la totalité des impayés venait à être régularisée en cours d'instance, - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire sous réserve du règlement des loyers à échoir, - DIRE qu'un défaut de règlement d'un seul terme des loyers à venir, Monsieur [H] pourra faire l'objet d'une expulsion sans nouvelle saisine du Juge des Référés, - CONDAMNER Monsieur [H] au paiement d'une somme de 150.000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. Il soutient que les paiements intervenus sont postérieurs à l'expiration du délai d'un mois prévu au commandement de payer et qu'ils ne sauraient remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire. Il fait valoir que le juge des référés ne pourrait suspendre les effets de la clause qu'à la condition que le locataire respecte désormais strictement ses obligations contractuelles. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [H] au paiement des frais irrépétibles et dépens exposés pour obtenir le règlement des sommes dues. En l'état de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiée à l'audience, le 29 juin 2026, Monsieur [X] [H] sollicite du juge des référés de : - CONSTATER que Monsieur [H] a intégralement acquitté tant les loyers et charges réclamés que les frais du commandement de payer, - ACCORDER rétroactivement à Monsieur [H] un délai de paiement des causes du commandement, - DIRE et JUGER n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, A titre subsidiaire, - SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire, - AUTORISER Monsieur [X] [H] à se maintenir dans les lieux sous réserve du règlement des loyers à échoir, - DÉBOUTER Monsieur [A] [V] du surplus de ses demandes, - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Il expose avoir procédé au règlement intégral des sommes dues, justifiant d'un règlement intervenu le 20 février 2026 à hauteur de 800.000 XPF, d'un règlement intervenu le 7 avril 2026 à hauteur de 659.741 XPF, ainsi que du règlement du loyer du mois d'avril 2026. Il soutient ainsi qu'aucune dette locative ne subsiste et que l'expulsion sollicitée serait disproportionnée au regard de la régularisation intervenue. Il sollicite en conséquence le maintien du bail et la suspension des effets de la clause résolutoire. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l'article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n'a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article 433 du même code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et sa suspension En vertu des dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce applicable en Polynésie française, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le contrat de bail commercial conclu le 1er novembre 2018 entre Monsieur [A] [V] et Monsieur [X] [H] comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement d'un terme de loyer à son échéance. Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [V] a fait délivrer à Monsieur [X] [H], par exploit d'huissier du 21 janvier 2026, un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire. Cet acte rappelait au locataire le délai d'un mois dont il disposait pour régulariser les sommes réclamées. Il ressort des éléments produits aux débats que les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans ce délai, puisque les paiements dont se prévaut Monsieur [H] sont en effet intervenus postérieurement à l'expiration du délai légal. Ainsi, à défaut de règlement complet dans le mois suivant la délivrance du commandement, les conditions prévues par l'article L.145-41 du Code de commerce local étaient réunies. La clause résolutoire a donc produit ses effets à compter du 23 février 2026. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur a procédé au règlement des sommes dues. En effet, il justifie d'un versement de 800.000 XPF intervenu le 20 février 2026, d'un versement de 659.741 XPF intervenu le 7 avril 2026 correspondant au solde réclamé et du règlement du loyer courant du mois d'avril 2026. Monsieur [A] [V] ne démontre pas l'existence d'une dette locative actuelle et ne soutient d'ailleurs pas que des échéances postérieures seraient demeurées impayées. La régularisation intervenue démontre que Monsieur [H] a été en mesure d'apurer intégralement les causes du commandement et de reprendre le paiement des loyers courants et le maintien dans les lieux ne caractérise plus, à la date à laquelle le juge statue, un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'expulsion. Il y a lieu, en conséquence, de suspendre les effets de la clause résolutoire, de constater qu'elle est réputée ne pas avoir joué et d'accorder rétroactivement à Monsieur [X] [H] des délais de paiement couvrant la période comprise entre l'expiration du délai prévu au commandement et la date du complet règlement des sommes dues. Il sera rappelé que ces délais sont accordés sous la condition expresse du paiement régulier des loyers et charges à venir. La demande d'expulsion, celles demandes accessoires d'astreinte et de concours de la force publique) et celle de fixation d'une indemnité provisionnelle d'occupation seront, par voie de conséquence, rejetées. Sur la demande provisionnelle en paiement Monsieur [A] [V] sollicitait initialement la condamnation de Monsieur [H] au paiement provisionnel de la somme de 659.741 XPF correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 mars 2026. Cependant, il résulte des pièces produites que cette somme a été réglée en cours de procédure. Il n'existe donc plus, à la date où le juge statue, d'obligation de paiement présentant un caractère non sérieusement contestable. La demande provisionnelle formée à ce titre est devenue sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément à l'article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [X] [H] sera condamné aux entiers dépens, frais de commandement inclus, l'instance ayant été introduite du fait de ses manquements. En outre, en application de l'article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, et alors que si Monsieur [H] a finalement régularisé l'intégralité de sa dette, il demeure que l'instance trouve son origine dans ses manquements initiaux au paiement des loyers. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [H] à payer au demandeur la somme de 100.000 XPF sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu le 1er novembre 2018 entre Monsieur [A] [V] et Monsieur [X] [H] à la date du 22 février 2026, ACCORDONS à Monsieur [X] [H] des délais de paiement rétroactifs couvrant la période comprise entre le 23 février 2026 et la date de complet règlement des causes du commandement, DISONS que, ledit délai ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, DISONS qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou charge à son échéance, Monsieur [A] [V] pourra se prévaloir de la clause résolutoire, conformément aux dispositions contractuelles et légales applicables, DÉBOUTONS en conséquence Monsieur [A] [V] de sa demande d'expulsion et de celles qui en sont les conséquences, DISONS n'y avoir lieu à condamnation provisionnelle de Monsieur [X] [H] au titre des arriérés locatifs, CONDAMNONS Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 100.000 XPF (cent mille francs) au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [H] aux dépens, frais de commandement inclus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY

Commentaires sur cette affaire

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