Tribunal judiciaire de Rouen, 8 août 2025, 24/00290
Mots clés
principal • statuer • condamnation • préjudice • quantum • ressort • signature • pouvoir • rapport • remise • requête • réserver • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :24/00290
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Rouen, 8 août 2025, n° 24/00290
- Identifiant Judilibre :68a76ecef68e27f214e6f196
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
8 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
URSSAF
Partie défenderesse
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
défendu(e) par Cabinet SELARL HUON SARFATI
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 24/00290 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MNVV
[13]
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 9] [Localité 10] [Localité 14]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
-
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
-
DEMANDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [H], audiencière, munie d'un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 9] [Localité 10] [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey SARFATI de la SELARL HUON SARFATI, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Maître Justine LESPES, avocate au barreau de ROUEN
L'affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l'affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd'hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 19 septembre 2019, l'[11] ([12]) Normandie a mis le centre hospitalier intercommunal ([6]) d'[Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] en demeure de lui payer la somme de 189 812 euros correspondant aux cotisations (285 912 euros) et majorations de retard (10 634 euros) déduction faite de la somme de 106 734 euros réglée les 3 et 9 septembre 2019, au titre des mois de mars et août 2019 (pièce 1 [12]).
Le 19 novembre 2019, l'URSSAF a mis le [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] en demeure de lui payer la somme de 168 003 euros correspondant aux cotisations (265 709 euros) et aux majorations de retard (8304 euros) déduction faite de la somme de 106 010 euros, réglée le 30 octobre 2019, au titre du mois d'octobre 2019 (pièce 2 [12]).
Par requête réceptionnée le 2 avril 2024, l'URSSAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de condamnation du [7]Elbeuf Louviers Val de Reuil au paiement de la somme de 337 798,50 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'à paiement intégral des cotisations.
A l'audience du 16 mai 2025, l'URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par le [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] ;
- dire et juger que sa demande est fondée ;
- condamner le [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] au paiement de la somme de 337 798,50 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'à paiement intégral des cotisations, sur deux mois ;
- condamner le [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] aux éventuels dépens ;
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer. Elle expose que deux mises en demeure respectivement datées des 19 septembre et 19 novembre 2019 ont été adressées au [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] et que pour autant le centre ne s'est pas acquitté de l'ensemble des cotisations dues à leur date d'exigibilité. Compte tenu du retard dans le paiement des cotisations, l'URSSAF a fait application de majorations de retard, puis des majorations de retard complémentaires. Elle ajoute que la contestation des majorations porte sur l'établissement principal et non sur l'établissement de [Localité 10] qui est radié.
Le [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la signature du protocole transactionnel en cours de finalisation ;
- retirer du rôle des audiences la présente affaire ;
- réserver les dépens ;
Il ne conteste pas le quantum des sommes réclamées en principal mais uniquement les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires. Il fait valoir que des discussions ont été engagées entre les parties, hors la présence de leurs avocats, afin de convenir d'un protocole transactionnel, que ces discussions sont toujours en cours et que le protocole sera prochainement finalisé.
L'affaire est mise en délibéré le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer Le [6] [Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] sollicite un sursis à statuer dans l'attente du protocole transactionnel en cours. L'URSSAF demande une condamnation en paiement pour avoir une garantie sur sa créance. Elle ajoute que les majorations concernent l'établissement principal et non d'établissement de [Localité 10] qui est radié. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, le protocole d'octroi d'un délai de paiement dont se prévaut le [7][Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] concerne une dette d'un montant global de 21 096 921,40 euros. Il concerne deux comptes [12], un compte principal, pour un montant total de 19 029 357,90 euros dont 1 613 959,32 euros de majorations de retard, et un compte fermé sis à [Localité 10] pour un montant de 2 067 563,50 euros dont 110 262 euros de majorations de retard. Selon les courriels échangés sur la période du 9 décembre 2024 au 7 mai 2025 relatifs au protocole, le [6] [Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] contestait toujours les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires réclamées et sollicitait, en outre, une remise des majorations de retard. Par ailleurs, dans ses conclusions, le centre hospitalier intercommunal [Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] précise que le CH d'[Localité 9] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées au principal (320 118,50 euros) mais qu'il existe une contestation sur les majorations de retard appelées par l'URSSAF de Normandie (17 680 euros). Il n'est pas précisé si la contestation des majorations de retard concerne seulement l'établissement principal comme le soutient l'URSSAF ou si elle concerne tant l'établissement principal que l'établissement de [Localité 10] désormais radié, précision faite que la date de fermeture du compte n'est pas précisée. Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés ». En l'espèce, le protocole d'octroi d'un délai de paiement qui est en cours concerne les deux comptes [12] et pas seulement le compte de l'établissement principal. Le positionnement du CHI [Localité 9] [Localité 10] [Localité 14] n'est pas clair sur ce qui est précisément contesté et ce qui ne l'est pas s'agissant des majorations de retard concernant le compte principal et les majorations de retard concernant le compte fermé à [Localité 10]. Au vu des enjeux financiers, il est nécessaire de provoquer des explications complémentaires de la part des parties avant de rendre une décision sur la pertinence d'un sursis à statuer dans l'attente de la finalisation du protocole d'accord. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Avant dire droit sur les demandes des parties, ORDONNE la réouverture des débats ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 novembre 2025 à 13h30 (annexe tribunal judiciaire, [Adresse 1]) afin que les parties fournissent des éclaircissements sur les sommes contestées et celles qui ne le sont pas s'agissant notamment des sommes réclamées au titre des majorations de retard en distinguant la situation du compte principal et celle du compte fermé de Louviers ; DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience sus-mentionnée ; RESERVE les dépens. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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