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Tribunal judiciaire de Pontoise, 20 février 2026, 25/00757

Mots clés
société • vestiaire • condamnation • rapport • provision • référé • contrat • résolution • sachant • sapiteur • siège • désistement • procès-verbal • préjudice • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par AUCHET Julien du Cabinet EVODROIT

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Texte intégral

DU 20 Février 2026 Minute numéro : N° RG 25/00757 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSUR Code NAC : 82C Madame [Q] [R] Monsieur [A] [R] C/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD S.A.S. MAISONS.COM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEURS Madame [Q] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 143, et Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138 Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 143, etMe Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138 DÉFENDEURS Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13, Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : S.A.S. MAISONS.COM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de DIEPPE, vestiaire :, Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 27 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l'audience du 09 janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par actes en date du 23 juillet 2025, Madame [Q] [R] et Monsieur [A] [R] ont assigné : * la société MAISONS.COM, S.A.S.,, * la société AXA FRANCE IARD, S.A., devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir : *ORDONNER une expertise judiciaire et désigner à ce titre tout expert qui plaira au Juge des référés, avec pour mission de : - Se rendre sur place, au [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; - Recueillir les explications des parties, entendre le cas échéant tout sachant, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles, - Examiner, si besoin sur document, l'intégralité des réserves et désordres listés dans les présentes écritures, dire s'ils existent, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes et faire toute constatation utile ; - Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d'une erreur de conception, d'un vice du matériau, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des travaux, d'une négligence ou de toute autre cause ; - Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée prévisible, sur la base de devis fournis par les parties ; - Si besoin, dresser une liste des réserves et désordres dont la résolution est urgente, et autoriser les parties à effectuer les travaux nécessaires à la préservation de l'ouvrage après les avoir dûment constatés ; - Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les réserves et désordres sont imputables à des travaux à la charge du constructeur ; - Dire que l'expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix ; - Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties, - Donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif. - Plus généralement, effectuer les opérations dans le respect des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société MAISONS.COM et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [R] une provision ad litem de 6.000 €, CONDAMNER in solidum la société MAISONS.COM et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société MAISONS.COM et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance. A l'appui de leurs demandes, Madame [Q] [R] et Monsieur [A] [R] exposent avoir conclu avec la société MAISONS.COM un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 25 janvier 2021. La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD le 26 novembre 2021, ainsi que l'assurance dommages-ouvrage, celle-ci souscrite par le constructeur. Plusieurs avenants ont ensuite été signés. Mais la livraison de la maison a pris un retard important, et a été prononcée avec de nombreuses réserves, sans que le constructeur ne daigne contresigner le procès-verbal de réception ni leur remettre les clés. Monsieur et Madame [R] ont dû recourir aux services d'un commissaire de justice et à un expert technique pour faire constater les multiples désordres par aux subis. Et ils sollicitent désormais une expertise judiciaire contradictoire. Au jour de l'audience, la société MAISONS.COM, S.A.S., est représenté en défense et émet protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, et sollicite le débouté des demandes financières ainsi que la condamnation de Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens. Au jour de l'audience, la société AXA FRANCE IARD, S.A., est représenté en défense et émet protestations et réserves, tout en sollicitant la limitation de la mission de l'expert aux réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage et dans le délai de huit jours suivant, ainsi que le donné acte du désistement de la demande de condamnation provisionnelle présentée par Monsieur et Madame [R] à l'égard de la société AXA FRANCE IARD. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l'audience du 20 février 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT A l'appui de leur demande, Madame [Q] [R] et Monsieur [A] [R] exposent avoir conclu avec la société MAISONS.COM un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 25 janvier 2021. La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD le 26 novembre 2021, à la même date que l'assurance dommages-ouvrage, celle-ci souscrite par le constructeur. Mais la livraison de la maison a pris un retard important, et a été prononcée avec de nombreuses réserves. Monsieur et Madame [R] ont dû recourir aux services d'un commissaire de justice et à un expert technique pour faire constater les multiples désordres par aux subis. Il convient donc de faire droit à cette demande d'expertise, pour évaluer les éventuels préjudices subis par Monsieur et Madame [R]. La société MAISONS.COM demande à ce que soit restreinte la mission de l'Expert, mais dans la mesure où le paiement de la consignation est assuré par Monsieur et Madame [R], il ne sera pas tenu compte de cette demande, étant observé que la société MAISONS.COM pourra faire valoir ses observations et commentaires au cours des réunions d'expertise. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE SOMME PROVISIONNELLE Dans leurs dernières écritures, Madame [Q] [R] et Monsieur [A] [R] sollicitent la condamnation de la société MAISONS.COM, S.A.S., à leur verser une somme de 6.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. Néanmoins, en l'état de la mesure d'expertise et alors que ni les préjudices ni les responsabilités ne sont encore établies, Madame [Q] [R] et Monsieur [A] [R] ne pourront que se voir débouter de ce chef de demande. SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En l'état de la procédure, alors que la mesure d'expertise est encours, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Madame [Q] [R] et Monsieur [A] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l'audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [D] [P] (Adresse : [Adresse 5] - Téléphone : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1] ), lequel aura pour mission de : - Se rendre sur place, au [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties ; - Recueillir les explications des parties, entendre le cas échéant tout sachant, prendre connaissance des documents contractuels et se faire communiquer tous documents utiles, - Examiner, si besoin sur document, l'intégralité des réserves et désordres listés dans les présentes écritures, dire s'ils existent, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes et faire toute constatation utile ; - Indiquer si ces réserves et désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, compromettre sa solidité, provenir d'une erreur de conception, d'un vice du matériau, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des travaux, d'une négligence ou de toute autre cause ; - Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée prévisible, sur la base de devis fournis par les parties ; - Si besoin, dresser une liste des réserves et désordres dont la résolution est urgente, et autoriser les parties à effectuer les travaux nécessaires à la préservation de l'ouvrage après les avoir dûment constatés ; - Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les réserves et désordres sont imputables à des travaux à la charge du constructeur ; - Dire que l'expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix ; - Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties, - Donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif. - Plus généralement, effectuer les opérations dans le respect des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; Disons que l'Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, Disons qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Disons que l'Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du Code de Procédure Civile, et qu'il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Disons que l'Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis, Disons qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises, Disons qu'en cas d'empêchement de l'Expert commis, il sera procédé à son remplacement, Disons que l'Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations, Disons que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [A] [R] et Madame [Q] [R], qui devront consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, et ce avant le 27 mars 2026, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, Disons que l'Expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de neuf mois à compter du versement de la consignation, Déboutons Monsieur et Madame [R] du chef de leur demande de condamnation de la société MAISONS.COM au paiement d'une provision à valoir sur d'éventuels dommages et intérêts ultérieurs, Déboutons Monsieur et Madame [R] du chef de leur demande de condamnation de la société MAISONS.COM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur et Madame [R], demandeurs, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la Greffière, La Greffière Le Président

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