Cour d'appel de Besançon, 9 mai 2023, 22/00151
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
9 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Belfort
5 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :22/00151
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Besançon, 9 mai 2023, n° 22/00151
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Belfort, 5 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :645dda3ed1cd71d0f828687a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
9 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Belfort
5 janvier 2022
Résumé
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Texte intégral
ARRÊT
N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 9 MAI 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPA7 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 05 janvier 2022 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [I] [V] [O] (Délégué syndical ouvrier), présent INTIMEE S.A. TELEPERFORMANCE FRANCE, sise [Adresse 1] représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Vivia CORREIA, Plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 14 Mars 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 9 mai 2023. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 24 janvier 2022 par M. [P] [E] du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE, a : - déclaré irrecevable le chef de demande de M. [E] relatif au rappel des salaires, à défaut d'être chiffrée - déclaré les autres chefs de demande recevables en la forme mais mal fondés - débouté M. [E] de sa demande de réintégration - débouté M. [E] de sa demande de la somme de 150 000 euros au titre de la discrimination à l'exercice du droit de grève - débouté M. [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu les dernières conclusions réceptionnées le 21 juillet 2022, aux termes desquelles M. [P] [E], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - à titre principal, condamner la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE à le réintégrer dans l'entreprise et à réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, en lui payant son salaire à compter du 22 mars 2021 jusqu'à sa réintégration, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte débutant 15 jours après la signification du jugement - à titre subsidiaire, condamner la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE à le réintégrer dans l'entreprise et à réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, en lui payant son salaire à compter du 22 mars 2021 jusqu'à 22 avril 2022, soit 13 mois de salaires : 1 586, 61 x 13 = 20 625,93 euros, somme à parfaire en fonction de la date de réintégration dans l'entreprise, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte débutant 15 jours après la signification du jugement - à titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE à le réintégrer dans l'entreprise et à réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, en lui payant son salaire à compter du 22 mars 2021 jusqu'au 22 avril 2022, soit 13 mois de salaires : 1 586, 61 x 13 = 20 625,93 euros, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte débutant 15 jours après la signification du jugement , avec une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte débutant 15 jours après la signification du judgement - condamner la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE à lui payer la somme de 150 000 euros pour discrimination au droit de grève - condamner la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 17 juin 2022, aux termes desquelles la SAS TELEPERFORMANCE FRANCE , intimée, demande à la cour de - à titre principal, constater que la déclaration d'appel de M. [E] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués ; - juger en conséquence n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes formulées par l'appelant faute d'effet dévolutif de l'appel - à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens - infirmer le jugement de ces deux chefs et statuant à nouveau - enjoindre à titre liminaire à M. [E] d'évaluer chaque poste de sa demande - constater l'absence de toute nullité affectant le licenciement de M. [E] - constater que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [E] est parfaitement justifié - débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M. [E] de sa demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée déterminée en date du 16 mai 2009, devenu à durée indéterminée à compter du 16 mai 2010, M. [P] [E] a été recruté par la SAS PERFORMANCE FRANCE en qualité de conseiller client, d'abord à temps partiel puis à temps plein, selon avenant en date du 1er juin 2019. M. [E] a présenté de nombreuses absences à compter du 30 janvier 2021. Le 15 février 2021, la SAS PERFORMANCE FRANCE a mis en demeure le salarié de justifier des raisons de son absence du 30 janvier 2021. M. [E] a indiqué le 16 février 2021 avoir été en grève, motif de grève qu'il a avancé également pour l'ensemble de ses absences postérieures. Le 2 mars 2021, la SAS PERFORMANCE FRANCE a convoqué M. [E] à un entretien préalable et l'a licencié le 22 mars 2021 pour faute grave, l'employeur lui reprochant son absentéisme injustifié et le caractère répétitif de cette situation. Soutenant avoir été victime d'une discrimination dans l'exercice de son droit de grève, M. [E] a saisi le 5 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Belfort, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.MOTIFS
DU LITIGE : I - Sur l'objet du litige soumis à la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 24 janvier 2022, prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l''indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, si l'employeur soutient que la déclaration d'appel de M. [E] ne respecte pas les exigences de forme posées par l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel formalisée par M. [V] [O], défenseur syndical, réceptionnée le 24 janvier 2022 mentionne cependant expressément, outre le nom du représentant de M. [E] et la décision attaquée, l'ensemble des chefs de jugement dont il sollicite la réformation. L'acte d'appel est au surplus accompagné de la décision critiquée, de l'acte de constitution du défenseur syndical et de son pouvoir. La déclaration d'appel a en conséquence opéré dévolution pour l'ensemble des chefs de jugements critiqués, lesquels portaient en l'état sur la totalité des points examinés en première instance par le conseil de prud'hommes. L'appelant a au surplus chiffré dans ses dernières conclusions l'ensemble de ses prétentions, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction présentée à titre liminaire par l'intimée. II - Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle se réfère la cour pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, reproche au salarié : - d'avoir été absent les 30 janvier 2021 ( toute la journée), le 22 février (de 8 heures à 13 heures 15), le 23 février ( de 8 heures à 14 heures 40), le 24 février ( de 8 heures à 13 heures 15), le 25 février ( de 8 heures à 17 heures 29), le 27 février ( de 8 heures à 18 heures 44), le 1er mars ( toute la journée), le 2 mars ( de 12 heures à 14 heures 36), le 3 mars ( de 12 heures à 14 heures 36 et de 17 heures à 18 heures 35), le 5 mars ( toute la journée), le 6 mars ( toute la journée), le 10 mars ( de 12 heures à 12 heures 38 et de 17 heures 15 à 17 heures 35), le 11 mars ( toute la journée) et le 12 mars 2021 ( toute la journée) - d'avoir fait des déclarations de grève postérieures à la cessation de travail et/ou avec une absence de revendication - d' avoir ainsi , sur ces 15 absences, informé la société 4 fois après avoir cessé le travail, dont 3 fois plus d'une journée après cette cessation, et 4 fois ne pas avoir informé des revendications professionnelles pour lesquelles il cessait le travail - d'avoir répété un tel comportement malgré les observations qui lui avaient été faites le 17 février 2021 pour ses absences des 30 janvier 2021, 3, 4, 5,6, 8,9,10,11,12,15 et 16 février 2021 - d'avoir persévéré dans 'ses déclarations non conformées' de telle sorte que l'exercice de son droit de grève en est devenu abusif, - d'avoir porté préjudice au bon fonctionnement de l'établissement par ces absences qui constituent une violation manifeste et inacceptable de ses obligations professionnelles et qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail. De tels faits caractérisent, selon l'employeur, une faute grave et sont contestés par le salarié qui dénonce au contraire une atteinte à l'exercice de son droit de grève. Aux termes de l'article L 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'exercice du droit de grève est caractérisée par la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. (Cass soc 18 janvier 1995 n° 91-10.476) Si dans les sociétés du secteur privé, les salariés sont libres de choisir le moment où ils exerceront leur droit de grève, sans être tenus d'une quelconque formalité préalable, l'employeur doit cependant avoir connaissance, au moment de l'arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés ( Cass soc 19 novembre 2016 n° 94-42.631). Cette information peut se faire par tout moyen et il n'est pas nécessaire qu'elle émane nécessairement des salariés. Si tel n'est pas le cas, le ou les salariés initiateurs du mouvement ne peuvent pas se prévaloir de la protection attachée au droit de grève. ( Cass soc - 30 juin 2015 n° 14.11.077) En l'espèce, si M. [E] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu les atteintes portées à son droit de grève, ce dernier ne démontre cependant pas, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe, avoir exercé un tel droit dans les conditions et limites ci-dessus rappelées. En effet, contrairement à ce que l'appelant soutient, si les salariés du secteur privé demeurent libres de déterminer le moment où ils déclenchent leur grève, ils sont cependant tenus d'informer l' employeur dès la cessation complète de leur activité. Or, M. [E] ne justifie pas avoir respecté une telle obligation. En effet, si M. [E] revendique avoir informé oralement sa responsable d'équipe de sa cessation d'activité, une telle allégation est cependant dementie par le courriel de cette dernière en date du 15 mars 2021 ( pièce12). Elle est également contredite par ses propres courriels, lesquels attestent que ce salarié a déclaré ses absences plus de 15 jours après pour celle du 30 janvier 2021, plus de 48 heures après pour celle des 4, 6, 12, 15 et 16 février 2021, plus de 72 heures après pour celles des 8, 9,10 février 2021 et plus de 10 heures après pour celle du 3 février 2021. (pièces 2.1 à 2.8 et 7) L'employeur n'a ainsi jamais eu la connaissance, dès la cessation du travail par M. [E], de sa volonté de s'associer à un mouvement collectif et concerté de grève. Si M. [E] revendique l'existence d'un usage au sein de l'entreprise pour expliquer cette déclaration tardive, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE justifie cependant que 'la préqualification des absences des collaborateurs du Centre de [Localité 3] en grève', qui était un usage en place au sein de ce dernier dans l'attente d'un éventuel autre justificatif pour faciliter la gestion administrative et l'établissement des feuilles de paye, a été supprimée par l'employeur après information du comité d'entreprise le 21 septembre 2016 ( pièce 8) et information individuelle des salariés le 12 janvier 2017, lesquels ont été destinataires du nouveau mode opératoire. (pièce 20) Le salarié était donc tenu à compter de cette date, en application du règlement intérieur (pièce 11) et des termes mêmes de la correspondance du 12 janvier 2017, de 'communiquer immédiatement le motif de son absence et en cas d'absence selon les modalités nécessitant un justificatif, de remettre ce dernier dans les délais impartis, c'est à dire dans les 48 heures', sous peine de voir son absence considérée comme injustifiée. Contrairement à ce que soutient à hauteur de cour M. [E], ce dernier ne démontre pas qu'un autre usage serait venu se substituer à cette nouvelle organisation, laquelle avait vocation à s'appliquer lors des faits litigieux. Outre cette absence de déclaration dans les délais impartis, M. [E] ne justifie pas de la connaissance qu'aurait eue l'employeur des revendications professionnelles qu'il appuyait pour exercer son droit de grève. Aucune pièce ne vient en effet démontrer l'existence d'un mouvement de grève voté au niveau national ou au niveau de l'entreprise auquel le salarié aurait pu vouloir s'associer. Par ailleurs, si M. [E] se prévaut des tracts des 14 avril 2014 et 27 avril 2015 du syndicat Solidaires-Sud, qui mentionnent tous deux 'grève illimitée', aucun élément ne vient cependant établir, comme l'ont retenu à raison les premiers juges, que les revendications ainsi portées seraient demeurées d'actualité en février 2021 et que l'employeur aurait pu faire le lien entre ces dernières et la cessation de travail de son salarié. Tout autant, les articles de presse des 4 mars 2019 et 18 décembre 2020 témoignent que si des tensions sociales restaient présentes au sein de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE à ces dates, les salariés avaient cependant manifestement repris leur activité et n'avaient aucunement maintenu une situation de grève permanente, ces derniers ayant au contraire le 18 décembre 2020 'débrayé à 10 heures devant les locaux de TELEPERFORMANCE', 'en solidarité avec une collègue licenciée pour une rage de dent et l'exercice sur une seule journée du droit de grève' et ayant, selon le tweet du 18 décembre 2020 et le message Facebook ( pièce 14.1) voté ce jour là 'une grève générale', et non illimitée. Dûment questionné sur ce point dans le courrier du 16 février 2021, M. [E] n'a justifié d'aucune revendication spécifique, ni d'aucun tract du syndicat dont il s'est déclaré adhérent lors de son entretien préalable pour expliquer les revendications professionnelles qu'il aurait portées du 30 janvier au 16 février 2021. Si M. [E] produit dans la présente instance un tract daté du 17 février 2021 du syndicat Solidaires Sud, ce dernier n'a cependant été évoqué à aucun moment par le salarié dans ses différentes correspondances postérieures au 17 février 2021 ni au surplus produit lors de l'entretien préalable du 12 mars 2021 (pièce 6), de telle sorte qu'il ne peut être déduit de ce seul document, dont la date de diffusion est inconnue, la connaissance qu'aurait eue l'employeur des revendications professionnelles de M. [E] au moment même où ce dernier cessait son activité. Enfin, pour pouvoir être qualifiée de grève, la cessation d'activité doit être collective et concertée. Or, en l'état, même à supposer les revendications énoncées dans le tract du 17 février 2021 connues de l'employeur, aucun élément ne vient établir que M. [E] aurait participé à une action collective et concertée avec ses autres collègues, comme le soulève à raison l'intimée. En effet, si M. [E] soutient ne pas avoir cessé seul son activité, les courriels de M. [D], de Mme [F] et de M. [N] qu'il produit sont cependant antérieurs à la période retenue par l'employeur pour caractériser la faute ( pièces 23.1, 24.1 et 25.1) et ne peuvent en conséquence corroborer ses allégations. Aucune pièce ne vient au surplus démontrer que des débrayages collectifs auraient eu lieu entre le 30 janvier et le 12 mars 2021, alors même que ce mode d'action, rappelé par M. [T] et Mme [T] dans leurs attestations( pièces 28 et 29) et également exercé le 18 décembre 2020, était privilégié par les salariés. Il résulte par ailleurs du document ' Réunions des représentants de de proximité' ( pièce 22.22) qu'à la différence des mois d'août 2020 et décembre 2019, où des taux de 28 % et 20 % étaient répertoriés, le taux d'absentéisme des effectifs pour motif de grève était de 2 % en février 2021, élément ne permettant pas de corroborer, au regard du nombre des absences de M. [E] sur cette période ( 15 jours), le caractère collectif et non individuel de son arrêt de travail. Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que M. [E] aurait exercé son droit de grève durant les absences à son poste de travail détaillées par l'employeur dans la lettre de licenciement. Aucune nullité du licenciement ne saurait en conséquence être retenue, tant sur le fondement de l'article L 1132 du code du travail, que sur celui de l'article L 2511-1 du code du travail n'autorisant le licenciement du salarié lors de l'exercice du droit de grève qu'en cas de faute lourde. C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de réintégration au sein de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE et qu'ils ont retenu que le licenciement était bien fondé sur une faute grave compte tenu de la multiplicité des absences injustifiées du salarié sur une période d'un mois et demi, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise. En effet, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. III- Sur les rappels de salaires : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappels de salaires, dès lors qu'elle était déterminable en son quantum et qu'elle a été chiffrée par l'appelant à hauteur de cour. M. [E] en sera cependant débouté compte-tenu de l'absence de nullité de son licenciement. IV- Sur la discrimination au 'droit de grève' : Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales. En l'espèce, si M. [E] soutient avoir été victime d'une discrimination 'au droit de grève', les motifs ci-dessus détaillés mettent au contraire en exergue que le licenciement dont il a été l'objet est sans aucun lien avec l'exercice d'un droit de grève, fût-il normal ou illicite. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros. V- Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie succombant en appel, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA TELEPERFORMANCE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Dit que l'effet dévolutif de l'appel a opéré sur l'ensemble des chefs du jugement critiqués par le salarié dans sa déclaration d'appel du 24 février 2022 Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'injonction présentée à titre liminaire par l'intimée Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 5 janvier 2022, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de rappels de salaires et statué sur les dépens et les frais irrépétibles Statuant du chef infirmé et y ajoutant : Déclare recevable mais non fondée la demande de rappels de salaires présentée par M. [P] [E] et l'en déboute Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la SA TELEPERFORMANCE FRANCE la somme de 1 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,Commentaires sur cette affaire
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