Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2023, 21/06912

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
24 mars 2023
Tribunal judiciaire de Quimper
8 octobre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/06912
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 24 mars 2023, n° 21/06912
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Quimper, 8 octobre 2021
  • Identifiant Judilibre :641e9f47e2f4d604f5a970e9
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
POLE EMPLOI BRETAGNE
TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
TRESORERIEMUNICIPALE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil

ARRÊT

N° 54 N° RG 21/06912 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFUX DÉBITEUR : [F] [I] épouse [O] Mme [F] [I] épouse [O] C/ CAF DU FINISTERE [24] M. [D] [I] [23] POLE EMPLOI BRETAGNE FINISTERE HABITAT ACTION LOGEMENT SERVICES [29] TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE [27] SERVICE CLIENT TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE [22] [25] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [F] [I] épouse [O] CAF DU FINISTERE [24] M. [D] [I] [23] POLE EMPLOI BRETAGNE FINISTERE HABITAT ACTION LOGEMENT SERVICES [29] TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE [27] SERVICE CLIENT TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE [22] [25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [F] [I] épouse [O] [Adresse 14] [Localité 7] non comparante, non représentée INTIME(E)S : CAF DU FINISTERE [Adresse 3] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 [24] Service recouvrement [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 Monsieur [D] [I] [Adresse 30] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 [23] [Adresse 35] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022 POLE EMPLOI BRETAGNE Plateforme Traitement Centralisé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 FINISTERE HABITAT SERVICE RELATIONS CLIENTS [Adresse 33] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 [29] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception non daté et non signé [27] SERVICE CLIENT Chez [28] [Adresse 21] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022 TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 32] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 [22] Chez [31] [Adresse 4] [Localité 20] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 [25] Chez [34] [Adresse 26] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 juillet 2020, Mme [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er septembre 2020. Par décision en date du 20 avril 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 630 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 48 mois au taux de 0 %. Mme [O] a contesté ces mesures le 10 mai 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [I] épouse [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers lors de sa séance du 20 avril 2021, - rejeté ledit recours, - arrêté le montant des créances conformément à l'état des créances du 12 mai 2021, - fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [F] [I] épouse [O] conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Finistère, - conféré force exécutoire au plan. Par courrier envoyé le 19 octobre 2021, Mme [O], qui n'a pas comparu devant le premier juge, a relevé appel de cette décision invoquant une modification du montant de ses ressources et charges. La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023. A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu. Par courriers reçus avant l'audience, Finistère Habitat et l'Urssaf ont prévenu de leur absence et précisé le montant de leur créance envers Mme [O], soit respectivement 2 299,37 euros et 846,14 euros. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence. L'appelante, régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen. Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...