Tribunal de commerce de Grenoble, 26 juin 2026, 2024J00310
Mots clés
société • compensation • qualités • redressement • restitution • contrat • preneur • privilège • remboursement • condamnation • nullité • signature • connexité • principal • publication
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
26 juin 2026
Cour de cassation
18 janvier 2005
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi :2024J00310
- Référence abrégée : T. com. Grenoble, 26 juin 2026, 2024J00310
- Décision précédente :Cour de cassation, 18 janvier 2005
- Identifiant Judilibre :6a7edb69195da062e0a08ef3
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
26 juin 2026
Cour de cassation
18 janvier 2005
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
2024J00310 - 2617700011/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 26/06/2026 à Me [D] [H]
Rappel des faits :
Le 1er février 2020, par acte sous seing privé du, la société MALTESE, aux droits de laquelle vient la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE, (le « Bailleur » ou la « Bailleresse »), consent à la société GO SPORT FRANCE, (le « Preneur »}), un bail pour un local destiné à la vente d'articles de sport et de loisirs sur la commune de [Localité 1].
Le bail est conclu pour une durée de dix années entières et consécutives à compter de la date de livraison du local. Le montant du loyer annuel est composé d'un loyer de base fixé à l'origine du bail à la somme de 308.330€ par an hors taxes et hors charges, et d'un loyer variable additionnel correspondant à un pourcentage de chiffre d'affaires annuel hors taxes au-delà de certaines tranches. Le bail prévoit un dépôt de garantie de 92.499€
Le 13 juillet 2022, la société MALTESE cède le Centre à la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE. Il est précisé que la société MALTESE avait facturé un dépôt de garantie actualisé à cette date de 81.220€.
Le 1er février 2023, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre de la société GO SPORT FRANCE par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Le 28 avril 2023, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE adopte un plan de cession au profit de la société INTERSPORT FRANCE. Dans le cadre de son offre, le cessionnaire s'est engagé à reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de la Bailleresse.
Le 13 juin 2023, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal, désignant la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [Q] et Me [W] [E] ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Le 18 décembre 2023, les liquidateurs, par l'intermédiaire de leurs conseils, mettent en demeure la société MALTESE en lieu et place de la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE, de restituer sous quinzaine au titre du dépôt de garantie, la somme de 92.499€ éventuellement revalorisée en application des indexations de loyers intervenues depuis la signature du Bail. Une lettre de relance est renvoyée le 7 février 2024.
Le 12 février 2024, le conseil de la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE indique au conseil de Me [W] [E]., ès qualités, que sa cliente a reçu la demande de son client et qu'elle est en train d'établir les comptes.
Le 7 juin 2024, Me [W] [E] fait assigner la société MALTESE. Après avoir constaté que la société MALTESE avait cédé le centre commercial à la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE le 13 juillet 2022, Me [W] [E] se désiste de l'instance.
Le 26 juin 2024, Me [W] [E] met en demeure la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE, de restituer sous quinzaine au titre du dépôt de garantie, la somme de 92.499 éventuellement revalorisée en application des indexations de loyers intervenues depuis la signature du Bail.
Le 22 juillet 2024, Me [W] [E], ès qualités, assigne la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE devant le présent Tribunal, afin de solliciter sa condamnation à lui restituer la somme de 92.499€ au titre du dépôt de garantie, outre des intérêts à compter de la date de la mise en demeure.
C'est en l'état que se présente l'instance
La procédure :
Par ses conclusions n°3 déposé le 06 février 2026, Me [W] [E] ès qualité de liquidateur de la société GO SPORT sollicite du Tribunal :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article Article R662-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondée la présente demande,
CONDAMNER la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE à verser à Me [W] [E] ès-qualités la somme de 92.499€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure.
CONDAMNER la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE au paiement de la somme de 5.000€ au profit de Me [W] [E] ès-qualités, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe le 12 février 2026, la société SNC BURES-PALAISEAU demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 622-7 et L. 641-13 du Code de commerce,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les stipulations contractuelles du Bail liant les parties, et les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la bailleresse AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE a valablement compensé la somme qu'elle détenait au titre du dépôt de garantie avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du Bail, tant sur le fondement des stipulations du Bail, que surabondamment sur celui de l'article L. 622-7 du Code de commerce ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la compensation n'était pas retenue,
JUGER que l'absence de déclaration du chiffre d'affaires constitue un manquement contractuel faisant obstacle à tout remboursement du dépôt de garantie, l'assiette exacte des sommes dues n'étant pas déterminable ;
RESERVER la condamnation de Me [E] ès qualités à paiement de la pénalité forfaitaire pour retard de déclaration ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Me [W] [E], ès qualités, au paiement de la créance locative postérieure à hauteur de 16 332,94 €, du 1° février au 30 avril 2023, par application de l'article L. 641-3 du Code de commerce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER mal fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Me [W] [E], ès qualités, En conséquence,
DEBOUTER Me [W] [E], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Me [W] [E], ès qualités, à payer à la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE la somme de 6.000€ par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne applicable au Bail et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Me [W] [E], ès qualités, aux entiers dépens.
Moyens des parties
: * Sur le dépôt de garantie : Pour Me [E], ès qualités de liquidateur de la société GO SPORT FRANCE : Me [E] dénie au bailleur la possibilité de procéder à une compensation du fait qu'il n'a pas produit de déclaration de ses créances de loyers antérieures à la procédure. A ce titre, il rappelle les dispositions de l'article L 632-1 du code de commerce selon lequel tout paiement par compensation intervenu avant l'ouverture du redressement judiciaire est frappé de nullité. Me [E] s'oppose à toute compensation entre les loyers évoqués et le dépôt de garantie. Il rappelle que par nature le dépôt de garantie a pour objet de couvrir les éventuelles réparations locatives dues par le Preneur lors de la restitution des lieux. La compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et d'établissement des comptes définitifs ce qui n'est pas le cas ici. En l'espèce la cession ne fait pas naître de créance de restitution, la cession n'entrainant pas la fin du contrat de bail qui est transféré comme selon les dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce. A l'appui de ses arguments, Me [E] produit plusieurs décisions de justice (CA) ayant refusé la compensation de créance. Au demeurant, du fait de la cession du bail, la créance de loyers antérieurs / postérieurs, et la créance de restitution du dépôt de garantie ne sont plus réciproques. Au surplus, la connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail. Il oppose à son adversaire sur la jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2023 la décision de cette même cour d'appel du 12 mai 2023 qui rappelle que pour que la compensation soit admise, il faut que la créance, même connexe ait préalablement été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire. Enfin, il fait valoir que de permettre au bailleur d'opérer une compensation reviendrait à lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers de la procédure collective, ce qui serait contraire au principe d'égalité des créanciers. Le défendeur lui répond : L'article 1103 qui donne force de loi au contrat de bail, les stipulations du contrat de bail et l'article L 622-7 du code du commerce autorisent la compensation. Cette compensation a déjà été pratiquée à hauteur de 97.552,94€ (montant des créances antérieures) avec le dépôt de garantie détenu à hauteur de 81.220€. Pour ce qui est du contrat de bail, le défendeur cite l'article 5.3 qui traite du cas des cessions. Cet article prévoit comme prévu à l'article 12.3.1 que le cessionnaire verse au bailleur le montant de la garantie due. Il prévoit également que les sommes détenues par le bailleur seront restituées au cédant après imputations des sommes éventuellement dues par celui-ci et communication du chiffre d'affaires certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes. Il rajoute que les créances locatives des bailleurs et la créance du preneur au titre du remboursement de du dépôt de garantie sont connexes. De ce fait l'article L 622-7 s'applique et la compensation peut valablement s'appliquer * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires : Le bailleur soutient : Aucun chiffre d'affaires n'a été communiqué par la société GO SPORT empêchant le bailleur de calculer le loyer additionnel dû à la date de cession. Il rappelle les termes du contrat concernant le loyer additionnel aux articles 4.1.2.3, 5.2 du titre II, 5.3 du titre II et 12.3.1 du titre II. Il rappelle aussi la pénalité forfaitaire prévus pour l'absence de déclaration dans les délais impartis Me [E] rappelle que le bailleur pouvait déclarer sa créance au passif de la procédure et que pour la partie de loyer liée au chiffre d'affaires, le bailleur avait la possibilité de faire une déclaration à titre provisionnelle. Cette affirmation vaut pour les créances antérieures comme les créances postérieures * Sur la créance de loyers postérieure à la procédure collective : La société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE soutient : Un relevé de compte locataire fait apparaitre une créance de 16.332,94€ à son profit de créances locatives nées après la mise en redressement judiciaire. Au titre de l'article L 641-13 du Code du commerce, il demande le remboursement de cette créance. Me [E] fait valoir que le défendeur ne fournit aucune justification de créances déclarées au liquidateur dans le délai de 6 mois à compter du 24 juin 2023. Ainsi conformément à l'article L 622-24 et à une décision de la Cour de cassation en date du 9 mai 2018 n° 16-24065, le bailleur n'ayant procédé à aucune déclaration de créance, il ne peut se prévaloir de la moindre créance envers la société GO SPORT ni du moindre privilège. A ce titre, Me [E] rappelle les règles par laquelle la procédure collective est régie notamment les articles L641-13 et 643-8 du Code de Commerce Motifs de la décision : * Sur le dépôt de garantie et la compensation : En droit Selon l'article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent, en principe, la déclarer au mandataire judiciaire dans les délais légaux. Cette obligation, présentant un caractère d'ordre public, vise à assurer l'égalité de traitement entre les créanciers et la transparence de la procédure, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Suivant l'article L 632-1 du Code de commerce, toute compensation intervenue avant l'ouverture du redressement judiciaire est frappée de nullité. La compensation ne peut être admise sans déclaration préalable de créance. Selon la jurisprudence de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2005 n° 02-12324, dans le cas présenté à la cour, la compensation a été admise parce qu'il y avait eu au préalable déclaration de créance. En l'espèce, Le défendeur ne produit aucune pièce indiquant qu'il a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire au titre des loyers impayés dans les délais requis par la loi. Dans ses écritures, il évalue cette créance à hauteur de 97.552,94€. Il écrit l'avoir compensé avec le dépôt de garantie qu'il détenait à hauteur de 81.220€. Il ne donne aucune indication sur la date à laquelle serait intervenue cette compensation. Le décompte fourni ne permet pas de retrouver le montant de la créance de 97.552,94€. Par contre, dans ce même décompte fourni par le défendeur, il est fait état d'un versement de 81.220€ encaissé le 31 décembre 2022 au titre du dépôt de garantie. En conséquence, Le tribunal condamnera la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE à verser à Me [W] [E], ès-qualités, la somme de 81.220€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. * Sur l'absence de déclaration de chiffre d'affaires par la société GO SPORT France : Suivant les dispositions du contrat de bail, une partie du loyer est calculée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au-delà d'une certaine tranche. La société GO SPORT France n'a pas respecté son obligation de déclaration. En droit, Dans le cadre d'une procédure collective, pour les dettes antérieures au jugement de mise en redressement judiciaire, le bailleur doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire suivant les modalités de l'article L622-24. La déclaration peut être faite sur la base d'une évaluation prévisionnelle quand un créancier ne dispose pas encore de tous les éléments pour en fixer le montant. Cela aurait pu être le cas pour cette part de loyer assise sur une portion du chiffre d'affaires. Pour les dettes postérieures, Il en est de même, elles doivent être portés à la connaissance du mandataire judiciaire ainsi que le prévoit l'article 641-13 alinéa 3 du Code du commerce. En l'espèce, Le défendeur n'a procédé à aucune déclaration. Il ne pourra se prévaloir de l'absence d'informations de la société GO SPORT France pour s'opposer à la restitution du dépôt de garantie et prétendre à des pénalités faute d'avoir respecté les dispositions de la procédure collective. En conséquence, Le tribunal déboutera la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE de sa demande de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France. * Sur la créance de loyers postérieurs au démarrage de la procédure collective : Le bailleur sollicite une compensation à hauteur de 16.332,94€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. En droit, Les créances postérieures non payées doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 24 juin 2023 (article L 641-13, alinéa III) ou au plus tard le 28 avril 2024 soit un an après le plan de cession (article L 622-17 alinéa IV). En l'espèce, Le bailleur ne justifie pas avoir informé le liquidateur de l'existence de cette créance. Par ailleurs la créance ne bénéficie d'aucun privilège. En conséquence, Le bailleur ne peut se prévaloir d'une créance postérieure de loyers envers la société GO SPORT France, faute de l'avoir déclarée au mandataire judiciaire. Le tribunal déboutera la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE de sa demande de compensation de la somme de 16.332,94€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. * Sur l'application des dispositions de l'article 700 et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [E], ès-qualités, les frais qu'il a dû engager pour faire valoir les droits qu'il représente, le tribunal condamnera la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE à verser à Me [E], es qualité, la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'instance, le tribunal condamnera la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE à verser à Me [W] [E], ès-qualités, la somme de 81.220€ en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de prononcé du présent jugement. DEBOUTE la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE de sa demande de compensation avec des pénalités de retard dues pour défaut de déclaration du chiffre d'affaires par la société GO SPORT France. DEBOUTE la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE de sa demande de compensation de la somme de 16.332,94€ au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GO SPORT France. CONDAMNE la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE à verser à Me [E], ès-qualités, la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...