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Tribunal judiciaire de Tours, 17 juillet 2026, 24/03447

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • ressort • nullité • restitution • terme • prêt • sanction

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 24/03447 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ET : [Q] [V] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 21 novembre 2018 n°10029 295832l221, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Q] [V] un crédit personnel d'un montant de 25 000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 349,69 euros hors assurances . Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [Q] [V] par courrier recommandé avisé le 12 octobre 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, remis à l'étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Débouter M. [Q] [V] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; - Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme ; - Condamner M. [Q] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 746,21 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,79% à compter du 7 novembre 2023 ; À titre subsidiaire, - Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 21 novembre 2018 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - Ordonner à M. [Q] [V] la restitution du capital à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; En tout état de cause, - Condamner M. [Q] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] [V] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée, après un renvoi, à l'audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d'office, en vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d'office suivants concernant le crédit personnel : - l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause d'éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d'éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d'éventuels manquements à son obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d'information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d'absence de formulaire de rétractation joint à l'offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [Q] [V], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que M. [Q] [V] a versé la somme totale de 17 008,41 euros en exécution du prêt, soit 43 échéances pleines de 387,15 euros. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2022, de sorte que la demande introduite le 17 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales * Sur la validité du contrat de crédit L'article L.312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l'offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L'article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. *** La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué les fonds prêtés le 28 novembre 2018. Or, il résulte de ce qui précède que l'établissement de crédit ne peut procéder au déblocage des fonds qu'à l'issue d'un délai de sept jours révolus, soit à partir du huitième jour. En l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 21 novembre 2018, si bien que le déblocage des fonds est intervenu au septième jour. Dès lors, le contrat de crédit du 21 novembre 2018 n°10029 295832l221 est nul et il n'y a plus lieu de statuer sur la déchéance du terme. * Sur le montant de la créance de restitution L'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En raison de l'annulation du contrat de crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est fondée à demander que la restitution du capital prêté, auquel il convient de déduire l'ensemble des sommes versées par M. [Q] [V], soit 17 008,41 euros. Dès lors, il convient de condamner M. [Q] [V] au paiement de la somme de 7 991,59 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [Y] [X]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, la banque a commis une faute ayant entraîné la nullité du contrat de crédit. Le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. En conséquence, et afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [Q] [V] succombant à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; ANNULE le crédit personnel du 21 novembre 2018 n°10029 295832l221, souscrit par M. [Q] [V] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'un montant de 25 000,00 euros ; CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (7 991,59 euros) au titre de restitutions suite à l'annulation du contrat de crédit personnel du 21 novembre 2018 n° 10029 295832l221 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; CONDAMNE M. [Q] [V] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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