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Tribunal judiciaire de Nantes, 27 juin 2024, 21/02726

Mots clés
sci • société • préjudice • rapport • siège • solde • subsidiaire • condamnation • contrat • principal • produits • ressort • technicien • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
27 juin 2024
Cour d'appel de Rennes
4 juin 2020
Tribunal d'instance de Nantes
23 octobre 2017
Tribunal d'instance de Nantes
5 septembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    21/02726
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 27 juin 2024, n° 21/02726
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Nantes, 5 septembre 2017
  • Identifiant Judilibre :667dbd1149deb7110df9b630
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

SG LE 27 JUIN 2024 Minute n° N° RG 21/02726 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEKJ S.C.I. SOCIETE DES TOURN'VENTS C/ S.A.S. TEOPOLITUB Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL AVODIRE - 45 la SELARL AVOXA NANTES - 52 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président :Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 02 AVRIL 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 06 JUIN 2024 prorogé au 27 JUIN 2024. Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.C.I. SOCIETE DES TOURN'VENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : S.A.S. TEOPOLITUB, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'activité et de sièges sociaux dans la [Adresse 3] à [Localité 2], la SCI DES TOURN'VENTS a confié à la société TEOPOLITUB le lot n°4 « Bardage, couverture, portails », moyennant un prix de 174.908,20 € HT. Les travaux ont commencé le 29 juillet 2010 et ont été réceptionnés sans réserve le 03 mai 2011. Se plaignant de divers désordres, la SCI DES TOURN'VENTS a refusé de payer le solde du marché de travaux à la concluante. Par exploit d'huissier en date du 20 mai 2016, la concluante a assigné la SCI DES TOURN'VENTS par-devant le tribunal d'instance de NANTES aux fins de la faire condamner à lui payer les sommes suivantes : 8.919,96 € TTC, outre les intérêts à compter du 12 mai 2015 ;700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;350 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens,Et à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11-16-1422. A titre subsidiaire et avant dire droit, la SCI DES TOURN'VENTS a demandé au tribunal d'instance de NANTES d'ordonner une expertise de justice afin de vérifier l'existence de désordres consistant en des infiltrations dans deux bureaux et une salle de réunion du bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par jugement en date du 05 septembre 2017, le tribunal d'instance de NANTES a : - condamné la SCI DES TOURN'VENTS à payer à la société TEOPOLITUB la somme de 8.919,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 au titre du solde des travaux, Et avant-dire droit : - ordonné une expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, Monsieur [N] [M]; - réservé les autres demandes et les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal d'instance de NANTES a désigné Monsieur [I] [S] en remplacement de Monsieur [M], décédé. Le 4 octobre 2017, la SCI DES TOURN'VENTS a interjeté appel devant la Cour d'appel de RENNES du jugement rendu le 05 septembre 2017 par le tribunal d'instance de NANTES en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société TEOPOLITUB la somme de 8.919,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 au titre du solde des travaux. Par arrêt en date du 4 juin 2020, la Cour d'appel de RENNES a confirmé le jugement du 05 septembre 2017, en modifiant la mission confiée à l'expert. Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2021, la SCI DES TOURN'VENTS a assigné la société TEOPOLITUB par devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'indemnisation du coût des travaux de reprise nécessaires à la disparition des réserves, désordres et non-conformités dont le montant sera déterminé selon les conclusions de l'expert judiciaire, de telle sorte que l'ouvrage ne soit plus affecté d'aucune réserve, désordre ou non-conformité et que le maître de l'ouvrage soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si les désordres ou non-conformité n'étaient pas apparus. Le rapport d'expertise a été déposé le 07 mars 2022. Par dernières conclusions du 16 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI DES TOURN'VENTS a sollicité du tribunal, au visa des articles 1147 et suivants, anciens, et 1792 et suivant du code civil, de : - Constater que l'ouvrage livré par la société TEOPOLITUB est affecté de désordres de nature décennale ; - Constater que la société TEOPOLITUB a manqué à ses obligations contractuelles et engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société DES TOURN'VENTS ; Et conséquence : A titre principal : - Condamner la société TEOPOLITUB à verser à la SCI DES TOUR'VENTS la somme de 43.239.91 euros TTC indexé sur l'indice BT01 à compter de la date des devis et jusqu'à la réalisation des travaux, A titre subsidiaire : - Condamner la société TEOPOLITUB à verser à la SCI DES TOUR'VENTS la somme 22.456,50 euros TTC, indexé sur l'indice BT01 à compter de la date des devis et jusqu'à la réalisation des travaux. En tout état de cause : - Condamner la société TEOPOLITUB à indemniser la SCI DES TOURN'VENTS du préjudice de jouissance généré par les désordres, à hauteur de 200.750 euros à compter du 3 mai 2011 et provisoirement arrêté au 30 avril 2022 ; - Condamner la société TEOPOLITUB à indemniser la SCI DES TOURN'VENTS à hauteur de 50 € par jour à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le paiement de l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres ; - Condamner la société TEOPOLITUB à indemniser la SCI DES TOURN'VENTS du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise, à hauteur de 1.500 euros; - Débouter la société TEOPOPLITUB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société TEOPOLITUB à verser à la SCI DES TOURN'VENTS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société TEOPOLITUB aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Elise PRIGENT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 08 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TEOPOLITUB a sollicité du tribunal de : Dire la société TEOPOLITUB recevable et bien fondée en ses conclusions, L'y recevant et y faisant droit, Débouter la SCI DES TOURN'VENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCI DES TOURN'VENTS à payer à la société TEOPOLITUB la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gwendal RIVALAN. L'ordonnance de clôture de l'instruction a eu lieu le 08 février 2024 et l'audience des plaidoiries est intervenue le 02 avril 2024. L'affaire a été mise au délibéré au 06 juin 2024 et prorogée au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes indemnitaires de la SCI DES TOURN'VENTS Sur la nature décennale des désordres L'article 1792 du code civil dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient apparus après la réception des travaux, et est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l'application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d'apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. La SCI DES TOURN'VENTS a fait valoir des infiltrations et des traces d'humidité au niveau des faux-plafond du bureau d'accueil, du plafond et de la paroi vitrée d'un autre bureau ainsi que de la salle de réunion du bâtiment à usage de bureaux dont elle est propriétaire, pour lesquelles elle entend engager la garantie décennale de la société TEOPOLITUB. Cette dernière conteste la nature décennale desdits désordres. L'expert a relevé, dans son rapport, dans la salle de réunion et les bureaux, des traces d'infiltrations au niveau du plafond, à la jonction du mur bardage et du mur rideau, avec de l'eau stagnante sur la lisse horizontale intermédiaire du premier volume vitré du mur rideau et des coulures d'eau sur le montant vertical de droite de ce mur rideau. Il a constaté que les infiltrations provenaient de défauts d'exécution d'assemblage d'éléments entre eux, que ce soit en couverture ou en bardage et qu'il y avait plusieurs entrées d'eau au niveau de la membrane PVC en toiture, du bardage en façade et de la coiffe d'acrotère de la partie cintrée. Les fuites sont visiblement apparues à la fin des travaux en 2011, ont été réparées en 2012, puis en 2015, pour réapparaitre en 2016 et déclencher la présente procédure. Il n'est toutefois pas démontré qu'elles étaient connues au moment de la réception, à savoir en mai 2011. L'expert a fait valoir que les infiltrations avaient provoqué des dommages au premier étage du bâtiment dans la salle de réunion et détériorer les dalles du faux plafond et le parquet bois de cette salle à plusieurs endroits. Il a précisé que l'eau s'infiltrait dans les ouvrages de viabilité, de clos et de couvert du bâtiment et provoquait sur son cheminement l'oxydation des éléments de la structure métallique, l'engorgement de l'isolant pour finalement s'infiltrer, traverser les dalles du faux plafond, s'égoutter et endommager le parquet bois. Les désordres ainsi décrits sont de nature à affecter la solidité du bâtiment et de ses éléments (isolant, faux plafonds, parquets). Les infiltrations constatées mettent en évidence que l'étanchéité à l'eau et à l'air du bâtiment n'est pas assurée, ce qui rend également les pièces concernées destinées à l'accueil de salariés (bureau, accueil, salle de réunion), impropres à leur destination. Le caractère décennal des désordres est suffisamment démontré. Sur la responsabilité de la SAS TEOPOLITUB Selon l'article 1792-1 du code civil, "Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage Sur le fondement de l'article 1792 précité, il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. En l'espèce, les désordres étant liés aux défauts concernant la mise en œuvre du support de couverture, les problèmes de soudure, de pose de la coiffe de l'acrotère, le décollage de pièces du trop-plein tiennent à la mauvaise réalisation du bardage par la société TEOPOLITUB. En l'absence de démonstration d'une cause étrangère exonératoire, ils sont imputables à cette société, dont la responsabilité décennale est engagée. Sur les demandes indemnitaires Sur les travaux de reprise La SCI DES TOURN'VENTS sollicite, au titre des travaux de reprise, la somme de 43.239,91 euros TTC concernant tant les travaux extérieurs qu'intérieurs, en faisant valoir qu'il s'agit de devis actualisés par rapport à ceux retenus par l'expert. Ce dernier avait fixé à la somme de 15.446,20 euros TTC les travaux de reprise de la couverture et du bardage et à 7010,30 euros TTC, les travaux de reprise des faux plafonds et parquet. Les devis produits par la SCI DES TOURN'VENTS ne sont pas une simple actualisation de ceux validés par l'expert, les prestations envisagées ne sont pas équivalentes, puisque le devis GUEBER MICHEL propose notamment un cintrage en aluminium laqué pour 7260 euros HT, qui n'apparait pas dans celui reproduit dans le rapport d'expertise et le coût de l'échafaudage pendant un mois de 6159 euros HT est sans commune mesure avec celui retenu dans l'expertise (2916 euros HT). Il convient de retenir les devis validés par l'expert judiciaire, à savoir 14.042 euros HT, 15.446,20 euros TTC pour les travaux extérieurs et 6373 euros HT, 7010,30 euros TTC, pour les travaux intérieurs, soit un total de 20.415 euros HT, 22.456,50 euros TTC. Il convient de condamner la SAS TEOPOLITUB à verser la somme de 20.415 euros HT, 22.456,50 euros TTC à la SCI DES TOURN'VENTS au titre des travaux de reprise. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 07 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance La SCI DES TOURN'VENTS fait valoir un préjudice de jouissance de 200.750 euros arrêté au 30 avril 2022, fondé sur une somme de 50 euros par jour. Elle soutient que les désordres ont rendu la salle de réunion inexploitable depuis 2011 et elle produit une attestation d'un locataire la société FM-F2M, qui indique interdire l'accès à la salle par temps de pluie. Cette attestation démontre que le préjudice est finalement ponctuel et supporté par le locataire des locaux et non par la SCI DES TOURN'VENTS, qui n'apporte pas d'éléments permettant d'affirmer que ces désordres ont influé sur le loyer perçu ou l'ont conduite à devoir indemniser ses locataires. En l'absence de tels éléments, le préjudice de jouissance invoqué par la SCI DES TOURN'VENTS depuis 2011 n'est pas justifié. Il conviendra, en revanche, de retenir la perte d'exploitation le temps de travaux fixé à un mois par l'expert judiciaire. Il n'est pas contestable que la SCI DES TOURN'VENTS devra indemniser son locataire pendant cette période. Elle ne produit pas d'élément permettant d'évaluer la perte de loyer qu'elle devra supporter, il convient de fixer à 1000 euros, cette perte d'exploitation pendant la durée des travaux. La SAS TEOPOLITUB est condamnée à verser la somme de 1000 euros à la SCI DES TOURN'VENTS au titre des pertes d'exploitation pendant les travaux de reprise. II- Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Il convient d'admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS TEOPOLITUB, qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner la SAS TEOPOLITUB à verser, à la SCI DES TOURN'VENTS, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE responsable la SAS TEOPOLITUB des désordres affectant le bardage et la couverture, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; CONDAMNE la SAS TEOPOLITUB, à verser la somme de la somme de 20.415 euros HT, soit 22.456,50 euros TTC, à la SCI DES TOURN'VENTS, au titre des travaux de reprise ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 07 mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; CONDAMNE la SAS TEOPOLITUB, à verser la somme de 1.000 euros à la SCI DES TOURN'VENTS, au titre des pertes d'exploitation pendant les travaux de reprise; CONDAMNE la SAS TEOPOLITUB, qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; CONDAMNE la SAS TEOPOLITUB à verser, à la SCI DES TOURN'VENTS, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

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