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Tribunal judiciaire de Papeete, 29 avril 2026, 26/00065

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • contrat • production • quittance • remboursement • révocation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRACQUI-PYANET Hina
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Expéditions délivrées le 29/04/2026 à Me TRACQUI-PYANET, Me USANG Copies exécutoires délivrées le 29/04/2026 à Me TRACQUI-PYANET, Me USANG TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : 267 DU : 29 avril 2026 DOSSIER : N° RG 26/00065 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ5L PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U] [R] [K] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [B] [P] [O] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] assistée de Me Arcus USANG, substitué par Me Aurélien POULAIN, avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Moea MAHINEPEU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la

demande en divorce a été enregistrée le 27 janvier 2026, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de: Monsieur [U], [R], [K] [E] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française) et de Madame [B], [P] [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] (Tahiti - Polynésie française), ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce, CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses deux parents, en alternance, du dimanche au dimanche suivant, en fin de journée, et sauf meilleur accord des parties, à 18 heures, DIT que les vacances scolaires sont partagées par moitié entre les parents, première moitié des vacances les années paires avec le père, première moitié des vacances les années impaires avec la mère, seconde moitié des vacances les années impaires avec le père, seconde moitié les années paires avec la mère, à charge pour le parent qui commence son droit d'accueil de venir chercher l'enfant à la sortie de l'école ou au domicile de l'autre parent selon le cas, sauf meilleur accord, DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle, le parent qui a fait l'avance pouvant exiger le remboursement de la moitié des frais à l'autre parent sur présentation d'une facture ou quittance, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, ORDONNE l'exécution provisoire concernant les mesures relatives à l'enfant commun, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ

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