Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, 19 août 2026, 25/08688

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • résiliation

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08688 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5XR MINUTE n° : 26/00453 DATE : 19 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE S.A.R.L. UNITY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 20 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Olivier SINELLE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Olivier SINELLE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 13 novembre 2025 à l'encontre de la SCI (en réalité SAS) [A] par laquelle la SARL UNITY FRANCE a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de désigner un expert ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 20 mai 2026, par lesquelles la SARL UNITY FRANCE sollicite de : Déclarer la société [A] irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions, lesquelles excédent en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés, Désigner tel expert avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 3] - se faire remettre les documents contractuels et tous ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission - identifier le sort des outils et matériaux appartenant à la SARL UNITY FRANCE, et demeurés sur le chantier, et a défaut de restitution possible, en chiffrer le coût de l'indemnisation - faire un relevé contradictoire des prestations réalisées par la SARL UNITY FRANCE - évaluer le préjudice résultant, pour la SARL UNITY FRANCE, de la résiliation de son marché, cette évaluation incluant toutes ses dépenses, tous ses travaux, et tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise - du tout, dresser rapport, après diffusion d'un pré-rapport au moins 45 jours auparavant, Laisser provisoirement les dépens à la charge de la SARL UNITY FRANCE, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de 1'article 699 du CPC, Ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 20 mai 2026, par lesquelles la SAS [A] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de : A titre principal, DEBOUTER la société UNITY FRANCE de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, CONDAMNER la société UNITY FRANCE à lui payer, à titre provisionnel : (i) 20 909,26 € TTC au titre du remboursement de l'acompte versé le 5 mai 2025, (ii) 780 € TTC au titre de la facture du rapport de l'expert [T], (iii) 350 € TTC au titre de la facture du procès-verbal de constat du 11 septembre 2025 de Maître [X], (iv) 3000 € TTC au titre de la facture n°20252337 du 23 juillet 2025 du cabinet FRANKLIN pour ses diligences du 26 juin 2025 au 8 juillet 2025, A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ce qu'elle formule les plus amples protestations et réserves d'usage s'agissant du bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire, RESERVER les dépens, En tout état de cause, CONDAMNER la société UNITY FRANCE à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société UNITY FRANCE à régler les entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la mesure d'instruction : Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, «» s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. La SARL UNITY FRANCE expose : - que la SAS [A] lui a confié, par devis accepté 1897 du 9 avril 2025 d'un montant TTC de 52 273,14 euros, la réalisation de travaux de plomberie et VMC dans le cadre d'un chantier de rénovation d'une maison située [Adresse 4] ; - qu'elle a contrôlé le réseau d'eaux usées existant conformément à sa mission et le réseau a nécessité des reprises, entraînant la proposition d'un nouveau devis à cette fin ; - que la SAS [A] lui a alors reproché des retards dans l'exécution des travaux et a refusé de lui payer les prestations réalisées au stade de leur avancement ; que la SAS [A] n'a pas donné suite au relevé des prestations réalisées sur place le 30 juin 2025 et n'a pas répondu aux propositions de la SARL UNITY FRANCE relatives aux conditions de reprise du chantier ; que, par courriel du 8 juillet 2025, le conseil de la SAS [A] a conditionné la poursuite de la relation contractuelle au paiement de ses honoraires, indiquant qu'à défaut la résiliation du marché serait prononcée ; - qu'elle est en droit d'agir en contestation de la résiliation intervenue abusivement et en indemnisation du préjudice subi, par application des articles 1226, 1229 et 1794 du code civil ; - que la défenderesse n'a pas invité la SARL UNITY FRANCE à participer contradictoirement à l'intervention sur place d'un expert. La SAS [A] rétorque principalement : - que la SARL UNITY FRANCE a violé son obligation d'achever les travaux conformément au devis signé en délaissant le chantier, lui a adressé une facture ne correspondant pas à l'avancement réel des travaux et a exécuté des travaux entachés de non-conformités techniques constatés tant par la SAS [A] que par l'expert [T] intervenu sur place le 26 août 2025 ; qu'en outre, les retards dans l'exécution des prestations de la SARL UNITY FRANCE lui ont occasionné des préjudices afin de terminer le chantier ; que la résiliation du marché est ainsi imputable à la défenderesse ; - que la mesure d'expertise est inutile dans la mesure où une entreprise de plomberie a accepté de succéder à la SARL UNITY FRANCE et cette entreprise a remédié aux non-conformités constatées par l'expert [T]. En l'espèce, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732) Aussi, la SAS [A] ne peut alléguer d'une telle carence de la SARL UNITY FRANCE dans la preuve des faits, notamment quant au sort des outils et matériaux qui auraient été laissés sur le chantier par cette dernière. En effet, il résulte d'évidence, par les positions opposées de chacune des parties et leurs échanges de courriers et courriels, que la fin des relations contractuelles s'est faite dans un contexte conflictuel et qu'ainsi un litige potentiel sur les conditions de la résiliation est avéré. De manière plus générale, c'est à raison que la SARL UNITY FRANCE soutient qu'elle n'a pas été conviée ni aux opérations d'expertise non contradictoire du 26 août 2025 par lesquelles l'expert [T] a réalisé un constat technique sur l'état des travaux accomplis jusqu'alors par la SARL UNITY FRANCE, ni lors de l'établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice le 11 septembre 2025, le commissaire de justice n'étant par ailleurs pas technicien et ne pouvant renseigner sur la conformité des prestations aux règles de l'art. Les constats ainsi réalisés sont unilatéraux et ne peuvent confirmer les non-conformités contractuelles invoquées par la SAS [A]. A l'inverse, la SARL UNITY FRANCE invoque un relevé sur place le 30 juin 2025 par lequel elle conclut à la conformité des hauteurs de chape sur l'ensemble des surfaces concernées et le fait qu'il n'est pas nécessaire d'encastrer les tuyaux alors que la configuration est compatible avec la future chape. Des débats similaires opposent les parties sur les conditions de la résiliation du marché, en particulier la responsabilité des retards dans l'exécution des prestations et la conformité de la facturation avec les prestations accomplies par la SARL UNITY FRANCE. La SARL UNITY FRANCE est ainsi légitime à prétendre que la résiliation pourrait être abusive, qu'elle n'a pas été payée des prestations effectivement réalisées et qu'elle subit des préjudices à raison des conditions de la résiliation. Le motif légitime au sens de l'article 145 précité est caractérisé. Sur l'inutilité de la mesure d'instruction, il est relevé que la mesure ne saurait se limiter à un constat sur place, alors que des travaux de reprise ont été réalisés, mais qu'il consiste principalement en une étude des pièces contractuelles dans l'objectif de réaliser un compte final entre les parties. Dès lors, la mesure d'instruction apparaît indispensable et sera ordonnée. Il sera donné acte à la SAS [A] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation et qu'il ne peut être exclu d'utilité pour l'expert désigné de se rendre sur les lieux afin de vérifier la chronologie des travaux accomplis par la SARL UNITY FRANCE puis repris par l'entreprise RB PLOMBERIE. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) Sur les demandes reconventionnelles à titre de provision : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions adverses n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Quant au montant de la provision, elle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il a été relevé les divergences de positions des parties quant aux conditions de résiliation du marché, et en général quant aux modalités d'exécution dudit marché. Aussi, il ne peut être considéré, avec l'évidence requise en la matière, que la SARL UNITY FRANCE devrait restituer l'acompte versé par la SAS [A] le 5 mai 2025 pour des prestations qui n'auraient pas été réalisées. La SARL UNITY FRANCE soutient au contraire que la facturation est correcte. Les autres frais sont justifiés par le contentieux entre les parties. La SAS [A] ne produit pas de rapport d'expertise contradictoire ou de rapport non contradictoire corroboré par un autre élément, nécessaires afin d'établir la responsabilité de la SARL UNITY FRANCE. Dans l'attente des opérations d'expertise judiciaire destinées à donner des éléments sur les responsabilités et à établir un compte entre les parties, il n'est pas fait la preuve de l'existence d'une obligation de réparer mise à la charge de la SARL UNITY FRANCE sans aucune contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens de l'instance ne peuvent comprendre les frais d'expertise judiciaire à venir. Les dépens seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Le droit au recouvrement direct des dépens sera accordé aux avocats des parties. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [A] sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l'instance et désignons pour y procéder : Madame [O] [I] née [U] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.15.69.28.97 Courriel : [Courriel 1] laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels, - analyser l'ensemble des pièces du chantier, et, en cas de nécessité pour accomplir sa mission, se rendre sur les lieux du chantier sur la commune de [Localité 3], - proposer un relevé contradictoire des prestations réalisées par la SARL UNITY FRANCE à la date du 30 juin 2025 à partir des pièces fournies par les parties et notamment les courriers échangés, le rapport d'expertise non contradictoire du 26 août 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2025, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en particulier quant aux conditions de la résiliation compte tenu des prestations réalisées par la SARL UNITY FRANCE, de leurs facturations, des retards allégués et de la nécessité de reprise du réseau d'eaux usées, - identifier les éventuels préjudices subis par la SARL UNITY FRANCE du fait de la résiliation du contrat entre les parties, en particulier le sort des outils et matériaux lui appartenant au cas où leur restitution serait impossible, les dépenses déjà engagées et la perte financière résultant de l'arrêt du chantier ; chiffrer le coût de ces préjudices après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une estimation de ces préjudices, - identifier les éventuels préjudices subis par la SAS [A] du fait de la résiliation du contrat entre les parties si cette résiliation est consécutive à des retards dans l'exécution des prestations par la SARL UNITY FRANCE, à une absence de facturation conforme et à des non-conformités aux règles de l'art des prestations accomplies ; chiffrer le coût de ces préjudices après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une estimation de ces préjudices, - proposer un compte entre les parties, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SARL UNITY FRANCE versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 19 JUIN 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 19 JUIN 2028, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision de la SAS [A], CONDAMNONS la SARL UNITY FRANCE aux dépens de l'instance, ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE et à Maître Colette BRUNET-DEBAINES le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...