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Tribunal judiciaire de Meaux, 21 juin 2026, 26/03250

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • interprète

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STOFFANELLER Anna

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Texte intégral

Dossier N° RG 26/03250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQOV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ---------- CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ---- Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative Ordonnance du 21 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQOV Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ; Vu l'article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles

L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l' interdiction administrative de territoire Français pris le 10 juin 2021 et notifiée le 14 janvier 2025 par le ministère de l'intérieur à M. [E] [A]; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par le PRÉFECTURE DE SEINE ET MARNE à l'encontre de M. [E] [A], notifiée à l'intéressé le 17 juin 2026 à 15h15; Vu la requête du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE datée du 20 juin 2026, reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 09h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [E] [A], né le 28 Novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité Russe Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En l'absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03250 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQOV En présence de Mme [V] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue Russe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d'office à la demande de la personne retenue pour l'assister ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFECTURE DE SEINE ET MARNE ; - M. [E] [A]

; MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LA CONTESTATION DE L'ARRÊTÉ DE PLACEMENT Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). En l'espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire. La garde à vue régie par l'article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ''une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs''. Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont : l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue,La levée tardive de la mesure,L'absence d'alimentation pendant la mesure privative de liberté, Aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale : « Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l'annulation d'un acte suppose la démonstration d'un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles. La preuve du grief incombe à la partie qui l'invoque. De sorte que l'annulation d'un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l'irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l'exception. En matière de rétention, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit également le régime des irrégularité puisqu'en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. De sorte que le juge saisi d'un moyen de nullité et y faisant droit doit, d'office ou sur demande d'une partie, examine si l'annulation prononcée doit s'étendre, par voie de conséquence, à d'autres actes qui ont pour support nécessaire la pièce entachée de nullité. 1/ Sur le moyen tiré de la notification des droits du gardé à vue sans interprète L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. L'article 803-5 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que : « Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article. S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code ». La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d'être de nationalité étrangère n'ouvre pas automatiquement droit à un interprète. Le conseil du retenu soutient que son client ne parle pas le français, qu'il a un faible niveau de scolarité et ne sait ni lire ni écrire. Constatant l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure de garde à vue, il est donc demandé à la juridiction de constater l'irrégularité de la mesure et par voie de conséquence la remise en liberté de son client. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers procédant à un contrôle d'identité ont pu échanger de manière intelligible en français avec l'intéressé qui a su arrêter son véhicule, remettre ses documents d'identité. Présenté à l'officier procédurier lors du placement en garde à vue et la notification des droits, il a su mobiliser un des droits, à savoir faire prévenir son fils dont il a donné l'identité et le numéro de téléphone. Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme irrégulière en raison de la volonté et non la nécessité de recourir à un interprète. Le gardé à vue a formulé après la notification des droits sa volonté d'être assisté par un interprète ce qui démontre que l'intéressé comprend et parle le français, mais pour assurer de manière optimale sa défense il s'est prévalu d'un de ses droits, à savoir le recours à un interprète. En mobilisant un tel droit il démontre qu'il n'y a aucune atteinte à ses droits ne résulte de la procédure. D'autant qu'aucune audition n'est intervenue sans la présence de l'interprète. Des éléments de procédure il ressort que le gardé à vue parle français, le comprend et a pu se prévaloir de ses droits en temps utile avec la présence d'un interprète de confort. Ce moyen sera donc écarté. 2/ Sur le moyen tiré de la durée excessive de la fin de garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Le conseil de la personne retenue argue de ce que la garde à vue de l'intéressée s'est prolongée pendant 1h20 au-delà des instructions données par le ministère public. Il est contant que les instructions de levée de la garde à vue ont été données par le ministère public à 14h20 et que la mesure a pris fin à 15h45. Sur ce, La juridiction de céans considère que le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la réalisation des derniers actes d'enquête, à savoir la mise en forme des procès-verbaux, ainsi que leur relecture par l'intéressé avec l'assistance de l'interprète, le compte-rendu d'enquête, l'attestation de conformité puis les actes de clôture pour transmission de la procédure au Procureur et n'apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de l'intéressé. En tout état de cause, la garde à vue, débutée le 16 juin 2026 à 18h45 n'a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l'article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d'attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007 + Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079). L'arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2024 énonçant : « Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ». Il est établi par ailleurs que la notification des arrêtés administratifs portant obligation de quitter le territoire d'une part et placement en rétention administrative d'autre part, ont été faites dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne. Le moyen sera rejeté. 3/ Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, « I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ». Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609). Il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation de la régularité du défaut d'alimentation que le point de départ correspond à une heure où l'intéressé pouvait avoir dîné et que s'en est suivie une période nocturne. En l'espèce, il n'est pas contesté à la lecture du procès-verbal de fin de garde à vue que l'intéressé a été gardé à vue du 16 juin 18h45 au lendemain 17 juin à 15h50. Sur ce Il est relevé qu'au titre des 3 propositions d'alimentation , l'intéressé a refusé de s'alimenter à 2 reprises et que concernant le repas du midi précédant la levée de la mesure de garde à vue, l'intéressé à précisé à l'audience (voir notes d'audience) qu'il a pu manger l'après midi. Dans ces conditions, aucune carence ne peut être caractérisée de nature a entrainer la nullité de la procédure. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement; En définitive, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

, REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés par M. [E] [A] DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [A] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2026 à 12h25. Le greffier, Le juge, qui ont signé l'original de l'ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l'adresse [Courriel 1]. Cet appel n'est pas suspensif. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu'à l'audience qui se tiendra à la cour d'appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat ainsi que d'un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l'administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l'exercice effectif de leurs droits, aux heures d'accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu'il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 21 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d'une copie intégrale, information du délai d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L'interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2026. L'avocat du PREFECTURE DE SEINE ET MARNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 juin 2026. L'avocat de la personne retenue,

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