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Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2024, 2400520

Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • propriété • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2400520
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 26 janv. 2024, n° 2400520
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, la commune de Samoens, représentée par son maire, demande au tribunal d'enjoindre à M. B A de quitter l'emplacement du camping-caravaneige qu'il occupe sans titre. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Seul le juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, lorsque la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. En l'espèce, la commune de Samoëns n'a pas saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Samoens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Samoens. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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