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Tribunal administratif de Limoges, 16 septembre 2024, 2301618

Mots clés
recours • réduction • requête • saisie • principal • produits • rapport • rejet • requis • service • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
16 septembre 2024
Président du conseil départemental de la Corrèze
20 juillet 2023
Président du conseil départemental de la Corrèze
23 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2301618
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 16 sept. 2024, n° 2301618
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Président du conseil départemental de la Corrèze, 23 mars 2023
  • Avocat(s) : MORA-PRADON VALLANCY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Pradon Vallancy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental de la Corrèze de lui délivrer la carte sollicitée à compter du 1er mars 2023 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il éprouve de grandes difficultés à se déplacer ; - il a été reconnu comme ayant une incapacité de travail de 50 à 79 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 11 mars 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A a déposé, le 1er décembre 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 23 mars 2023, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande. L'intéressé a formé, le 20 avril suivant, un recours qui a été rejeté par une décision du 20 juillet 2023 par le président du conseil départemental précité. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. Aux termes de l'article R. 241-15 de ce code : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement inclusion portant la mention " stationnement ", en faisant valoir qu'il éprouve de grandes difficultés à se déplacer. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits, que l'intéressé qui souffre de lombalgies chroniques réfractaires à tous traitements antalgiques en raison d'une dégénérescence arthrosique, bénéficie d'un déambulateur à roulette pour ses déplacements. Il est donc établi une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A qui remplit les conditions pour l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de trois ans, sur le fondement de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du président du conseil départemental de la Corrèze du 20 juillet 2023 est annulée. Article 2:Il est enjoint au président du conseil départemental de la Corrèze de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de trois ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Le département de la Corrèze versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pradon Vallancy et au département de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. Le magistrat désigné, A. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. C 2 if

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