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Tribunal judiciaire de Compiègne, 7 juillet 2026, 26/00142

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • déchéance • terme • principal • résolution • immobilier • remboursement • résiliation

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 091/2026 N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSSP CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Entre : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615 [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Francis BONNET DES TUVES de L'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sabine ROIG de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS (constitution déposée le 30/06/2026 en cours de délibéré) Madame [E] [Y] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] Non constituée Expédition et Formule exécutoire le : à Me Géraldine MELIN, Me ROIG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ; N° RG 26/00142 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CSSP - jugement du 07 Juillet 2026 JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant l'offre en date du 17 octobre 2019 accepté le 2 octobre 2019, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France (ci-après appelé CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE) a consenti à Monsieur [C] [F] et à Madame [E] [Y] : Un prêt personnel n°00001985786 d'un montant de 21.300 euros, remboursable en 240 mensualités décomposé d'une mensualité de 580,62 euros, 23 versements de 25,02 euros, 239 mensualités d'un montant de 102,77 euros et une dernière échéance de 104,08 euros (assurance incluse), au taux d'intérêt contractuel de 1,30% et un taux annuel effectif global de 1,79%. Un prêt personnel n°00001985787 d'un montant de 117.045 euros, remboursable en 240 mensualités décomposé d'une mensualité de 1842,01 euros, 23 versements de 137,47 euros, 239 mensualités d'un montant de 564,76 euros et une dernière échéance de 565,70 euros (assurance incluse) au taux d'intérêt contractuel de 1,30% et un taux annuel effectif global de 1,79 % Un prêt personnel n°00001985788 d'un montant de 95.000 euros remboursable en 240 mensualités décomposé d'une mensualité de 1551,58 euros, 23 versements de 111,58 euros, 239 mensualités d'un montant de 458,39 euros et une dernière échéance de 459 euros (assurance incluse) au taux d'intérêt contractuel de 1,30% et un taux annuel effectif global de 1,79 % Les prêts n°00001985786 et n°00001985788 ont été réalisés le 15 octobre 2019. Le prêt n°00001985787 a été réalisé le 6 novembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] d'avoir à lui régler dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme les sommes de 7.842,05 dont 7.750,73 euros au titre des échéances impayées des prêts n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788. Les emprunteurs n'ont pas déféré à cette mise en demeure. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2025, Le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a mis en demeure Madame [E] [Y] d'avoir à régler dans un délai de 30 jours sous peine de recouvrement judiciaire des créances la somme de 10.155,86 euros au titre des échéances impayées des prêts n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788. Le pli est revenu portant la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a signifié à Madame [E] [Y] une copie de la mise en demeure en date du 22 mai 2025. L'exploit a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a informé Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] de la déchéance des prêts n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788 et d'avoir à lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 213.915,94 euros au titre des prêts n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788. Les emprunteurs n'ont pas déféré à cette mise en demeure. Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a signifié à Madame [E] [Y] une copie de la mise en demeure en date du 8 septembre 2025. L'exploit a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a signifié à Monsieur [C] [F] une copie de la mise en demeure en date du 8 septembre 2025. L'exploit a été signifiée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de recouvrement de leur créance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00142. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 fixant l'audience des plaidoiries au 5 mai 2026. Aux termes de son assignation, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE demande au tribunal judiciaire de COMPIEGNE de : A titre principal : JUGER non-abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu des prêts immobiliers n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788 ; Juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 8 septembre 2025 pour non-paiement des échéances dues au titre des prêts immobiliers n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788 ; En conséquence : Condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] à lui payer : La somme de 18.691,44 euros en principal et intérêts due au 12 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% continuant à courir à compter du 12 novembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt immobilier n°00001985786 ; La somme de 111.825,62 euros en principal et intérêts due au 12 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% continuant à courir à compter du 12 novembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt immobilier n°00001985787 ; La somme de 83.861,71 euros en principal et intérêts due au 12 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% continuant à courir à compter du 12 novembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt immobilier n°00001985788 A titre subsidiaire : Prononcer la résolution des prêts immobiliers n°00001985786, n°00001985787 et n°00001985788 ; En conséquence : Condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] à lui payer : La somme de 18.691,44 euros en principal et intérêts due au 12 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% continuant à courir à compter du 12 novembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt immobilier n°00001985786 ; La somme de 111.825,62 euros en principal et intérêts due au 12 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% continuant à courir à compter du 12 novembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt immobilier n°00001985787 ; La somme de 83.861,71 euros en principal et intérêts due au 12 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% continuant à courir à compter du 12 novembre 2025 jusqu'au complet paiement au titre du prêt immobilier n°00001985788 ; En tout état de cause : Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l'exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. Madame [E] [Y] régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'articles 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Monsieur [C] [F] a constitué avocat par acte du 30 juin 2026 et a transmis des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture le 6 juillet 2026. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture En application des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, la révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être prononcée qu'en présence d'une cause grave survenue postérieurement à son prononcé. En l'espèce, Monsieur [F] fonde sa demande sur sa constitution d'avocat tardive et sur une prétendue atteinte au principe du contradictoire. Or ces circonstances ne constituent pas une cause grave au sens des dispositions précitées. En effet, la constitution tardive de l'avocat de Monsieur [F] résulte exclusivement de son propre comportement. Il ressort en effet des faits que l'assignation a été régulièrement délivrée selon les modalités prévues par le Code de procédure civile après l'impossibilité de procéder à une signification à personne. L'absence de constitution avant clôture ne saurait donc être imputée à la demanderesse. En outre, l'absence de consultation des pièces par Monsieur [F] résulte uniquement de sa carence procédurale et non d'une violation du principe du contradictoire imputable à la demanderesse. Dès lors aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture n'est caractérisée de sorte qu'il convient de la rejeter, ainsi que les demandes subséquentes tendant à la réouverture des débats et au renvoi de l'affaire. Sur la déchéance du terme En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L'article L.212-1 du code de la consommation précise néanmoins que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Dans son arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées ne peut être considérée comme ayant un préavis d'une durée raisonnable, et crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il est ainsi constant qu'une telle clause présente un caractère abusif. Il est enfin acquis que la déchéance du terme d'un contrat ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite. En l'espèce, le contrat de crédit litigieux contient une clause stipulant «Déchéance du terme » que « en cas de survenance de l'un des quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'ils soient besoin d'aucune formalité juridique et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ». Ladite clause de déchéance du terme prévoit ainsi l'obligation pour l'établissement bancaire de faire précéder la déchéance du terme du contrat d'une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours. Le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE justifie avoir mis en demeure Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] d'avoir à payer la somme de 7.842,05 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2025, sous peine que la déchéance du terme soit prononcée. Il convient cependant de dire que la durée de préavis prévue par la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit afin de régulariser la situation, à savoir 15 jours, ne peut être considérée comme étant d'une durée raisonnable au regard de la jurisprudence. Ladite clause de déchéance du terme créé donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et doit ainsi être réputée non écrite. Dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. Le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la déchéance du terme en application des clauses du contrat. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il appartient au juge du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. Il ressort de l'historique de compte versé aux débats que Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] ont cessé de s'acquitter des mensualités du contrat de crédit depuis le 05 septembre 2024, soit depuis plus de 20 mois au jour de l'audience, qu'ils ont été mis en demeure de régler de régulariser les échéances impayées par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 4 avril 2025 et 22 mai 2025 et qu'aucun règlement de la dette n'est intervenu postérieurement aux mises en demeure. Il convient dès lors de considérer que Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] ont manqué gravement à leur obligation de paiement et, en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de l'assignation. Aux termes de l'article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L'article R. 313-28 du code de la consommation précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, ce qui est le sens des stipulations citées ci-avant. En application de l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Étant absent à la présente instance, Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] n'apportent pas la preuve qu'ils se sont libérés de leur dette. Pour autant, il ressort des pièces 4 que Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] ont réglé pour : Le crédit n°00001985786, la somme de 5 338,37 euros, Le crédit n°00001985787, la somme de 19 823,08 euros, Le crédit n°00001985788, la somme de 23 359,69 euros, Ainsi, au regard de l'historique des prêts et des derniers décomptes des créances, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE pour : Le crédit n°00001985786 à hauteur de la somme de 15.691,63 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025, Le crédit n°00001985787 à hauteur de la somme de 97.221,92 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025, Le crédit n°00001985788 à hauteur de la somme de 71.640,31 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025, En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite pour chacun des trois prêts à 1 euro, soit un montant total de 3 euros. En vertu de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas. Elle doit être légale ou conventionnelle. Il résulte qu'une clause de solidarité est incluse dans l'offre de contrat accepté par les défendeurs le 2 octobre 2019. Les prêts ont été octroyés aux deux défendeurs, qui sont nommément désignés en tant qu'emprunteur. Dès lors, la clause de solidarité s'applique. En conséquence, Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE les sommes suivantes : - S'agissant du crédit n°00001985786 : 15.691,63 euros en principal au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. S'agissant du crédit n°00001985787 : 97.221,92 euros en principal au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. S'agissant du crédit n°00001985788 : 71.640,31 euros en principal au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Soit pour les trois crédits cumulés la somme totale de : 184.553,86 euros en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 3 euros au titre des clauses pénales, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] succombant, ils devront supporter in solidum les dépens et se trouvent redevable solidairement de ce fait, envers le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de chiffrer à 1000 euros. Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, cette mesure n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mars 2026 et ses demandes subséquentes ; DÉCLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » de l'offre de prêt conclue le 2 octobre 2019, relative à l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ; PRONONCE la résolution, aux torts des emprunteurs, du contrat de prêt conclu le 2 octobre 2019 entre Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] et LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, avec effet au 9 février 2026, date de l'assignation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes : - S'agissant crédit n°00001985786 : 15.691,63 euros en principal au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - S'agissant du crédit n°00001985787 : 97.221,92 euros en principal au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - S'agissant du crédit n°00001985788 : 71.640,31 euros en principal au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30 % à compter du 8 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [E] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026 Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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