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Tribunal judiciaire de Paris, 14 août 2026, 26/02236

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion • siège • solde • ressort • contrat • préavis

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [A] [T], Madame [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/02236 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOM N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 14 août 2026 DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE PARIS) E.P.I.C. dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P128 DÉFENDEURS Monsieur [A] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [I] [B] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 14 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/02236 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOM EXPOSÉ DU LITIGE L'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné en location à M. [A] [T] et Mme [I] [B] un appartement situé [Adresse 3]. Par courrier du 31 juillet 2025 réceptionné le 4 août 2025, ils ont donné congé pour le 31 octobre 2025 et ont quitté les lieux. Un solde locatif restant dû, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [A] [T] et Mme [I] [B], par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1728, 1754 et 1755 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins les condamner au paiement de la somme principale de 5 172,69 euros au titre du solde de compte locatif, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 1153 du code civil, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 mai 2026, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignés en l'étude de commissaire de justice, M. [A] [T] et Mme [I] [B] n'ont pas comparu ni se sont fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative Le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l'article 25-3, dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Par ailleurs, l'article 25-8 précise que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'EPIC [Localité 1]-HABITAT-OPH justifie du montant dû par la production d'un décompte pour un montant de 4 925,07 euros dû entre le 10 janvier 2025 et le 21 octobre 2025, déduction faite des frais de contentieux et du dépôt de garantie d'un montant de 387,40 euros. M. [A] [T] et Mme [I] [B], absents à la présente procédure, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. M. [A] [T] et Mme [I] [B] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 925,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [I] [B] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH dont le siège social est [Adresse 4] la somme 4 925,07 euros, au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [I] [B] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH dont le siège social est [Adresse 4] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [I] [B] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection

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