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Cour d'appel de Rouen, 4 juin 2026, 25/04746

Mots clés
saisie • remboursement • remise • renvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
4 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Evreux
2 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE RG N° : N° RG 25/04746 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KENR ORDONNANCE DE RADIATION DU 4 JUIN 2026 Madame [D] [V] épouse [T] Représentant : Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d'EURE APPELANTE Madame [E] [X] Monsieur [Z] [T] INTIMES Décision déférée : Jugement du juge de l'execution d'[Localité 1] du 02 décembre 2025 (RG. 25/2409) La décision suivante a été rendue le 4 juin 2026, signée par E. TAMION, Président de la chambre de la proximité de la Cour d'Appel de Rouen et Catherine DUPONT, greffière. *** Vu l'article 906-3 du code de procédure civile'; Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux du 2 décembre 2025 concernant d'une part Mme [D] [V] épouse [J] et d'autre part M. [Z] [T] et Mme [E] [X] épouse [T], portant le numéro RG 25/02409, ayant'': rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations effectuée à la demande de M. [Z] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] contre Mme [D] [V] épouse [J], ainsi que la demande de remboursement des sommes déjà prélevées sur les rémunérations de cette dernière'; limité la saisie des rémunérations effectuée à la demande de M. [Z] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] contre Mme [D] [V] épouse [J] à la somme de 4 294,88 euros'; rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [V] épouse [J]'; condamné Mme [D] [V] épouse [J] aux dépens'; condamné Mme [D] [V] épouse [J] à payer à M. [Z] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; rejeté la demande de Mme [D] [V] épouse [J] au titre des frais irrépétibles'; rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2025 à l'encontre de ce jugement par Mme [D] [V]'; Vu les ordonnances de clôture et de rabat de clôture des 18 mai 2026 et 1er juin 2026'; Vu les conclusions de radiation de Mme [D] [V] remise le 1er juin 2026'

; MOTIFS

Selon l'article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, emportant suppression de l'affaire du rang des affaires en cours de la juridiction, en permettant son rétablissement par l'accomplissement des diligences qui faisaient défaut. Mme [D] [V] fait état d'un accord en cours avec les intimés pour solliciter une radiation, laquelle sera ordonnée dès lors que la perspective d'un tel accord entre les parties peut apparaître comme un défaut de diligence étant donné qu'il n'est pas précisé d'échéance précise à cet accord pour permettre le renvoi de l'affaire à une audience de plaidoirie. Si cet accord ne devait pas aboutir il appartiendra à l'appelante de le faire savoir au greffe de la juridiction pour permettre le rétablissement de l'affaire. Réserve les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro de rôle RG 25/04746 du rang des affaires de la cour d'appel de Rouen'; Réserve les dépens. La greffière Le président

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