INPI, 12 septembre 2011, 11-0683
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-0683
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-0683, 12 sept. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : GLORIOUS CURL ; GLORIOUS
- Classification pour les marques : 3
- Numéros d'enregistrement : 3496925 ; 3792163
- Parties : HELENA RUBINSTEIN / SKANDAR R
Chronologie de l'affaire
INPI
12 septembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-0683 / FBR
Nanterre, le 12 septembre 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur SKANDAR R a déposé le 20 décembre 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 792 163 portant sur la dénomination GLORIOUS .
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage".
Le 10 février 2011, la société HELENA RUBINSTEIN (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GLORIOUS CURL, déposée le 25 avril 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 496 925.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 février 2011, sous le numéro 11-0683. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur SKANDAR R a déposé le 20 décembre 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 792 163 portant sur la dénomination GLORIOUS .
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage".
Le 10 février 2011, la société HELENA RUBINSTEIN (société en nom collectif) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GLORIOUS CURL, déposée le 25 avril 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 496 925.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 février 2011, sous le numéro 11-0683. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles". CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques ou similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination GLORIOUS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GLORIOUS CURL présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination GLORIOUS ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme CURL dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que l'élément GLORIOUS apparaît distinctif ; Qu'il présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes ; Qu'il apparaît dominant dans la marque antérieure, par sa position en attaque, le terme CURL qui le suit, terme anglais compris du consommateur français comme signifiant "boucle" qui indique la destination d'une partie des produits, n'étant pas de nature à retenir l'attention du public ; Qu'ainsi, le terme CURL apparaît accessoire au sein de la marque antérieure ; Qu'il en résulte un risque de confusion sur l'origine des deux signes ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté GLORIOUS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques ou similaires à l'évidence sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GLORIOUS CURL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-0683 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques debeauté ; produits de rasage". Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 792 163 es t partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Florence BRÈGEJuristeCommentaires sur cette affaire
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