Tribunal judiciaire de Paris, 24 juillet 2026, 26/54294
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54294
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juill. 2026, n° 26/54294
- Identifiant Judilibre :6a6bb3cbd6da0419628be765
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
OREGE
défendu(e) par NICOLLE Augustin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLLE Augustin
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54294 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDE2H
RLD N° : 3
Assignation du :
10 Juin 2026
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame la Présidente de l' AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS - #P211
DEFENDEURS
S.A. OREGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Augustin NICOLLE, avocat au barreau de PARIS - #T00001
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Augustin NICOLLE, avocat au barreau de PARIS - #T00001
DÉBATS
A l'audience du 01 Juillet 2026 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu les assignations en référé délivrées le 10 juin 2026 par Mme la Présidente de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) à l'encontre de la société Orege et de M. [H] [J] aux fins de leur ordonner de publier et déposer auprès de l'AMF le rapport financier annuel de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir chacun sous peine d'astreinte de 2 000 € par jour de retard, de se réserver la liquidation de l'astreinte, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les observations de l'AMF à l'audience indiquant que le rapport financiers a été communiqué le 30 juin 2026 et indiquant se désister de sa demande principale mais maintenir ses demandes accessoires, en raison des frais exposés ;
Vu les conclusions et les observations orales de la société Orege et de M. [H] [J] à l'audience du 1er juillet 2026 qui demandent le débouté des demandes accessoires indiquant avoir sollicité de l'AMF à plusieurs reprises le report de la date de dépôt du rapport en raison de difficultés organisationnelles et ne pas avoir reçu de réponse
; SUR CE,
La société Orege est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l'obligation, en application de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l'AMF son rapport financier annuel dans les quatre mois de la clôture, et son rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre d'exercice. Le rapport financier annuel aurait dû être déposé au plus tard le 30 avril 2026, et l'a été seulement le 30 juin 2026, la veille de l'audience, malgré les lettres de mises en demeure adressées par l'AMF les 7 et 26 mai 2026, ce que ne contestent pas les défendeurs. La société Orege ne justifie pas de ses demandes de report de dépôt du rapport financier, se contentant de reprocher à l'AMF un manque de diligences. Il convient donc de constater le désistement de l'AMF de sa demande principale mais de statuer sur ses demandes accessoires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante tous les frais exposés et les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Constatons le désistement de l'AMF de ses demandes principales; Rejetons les demandes des défendeurs ; Condamnons in solidum la société Orege et M. [H] [J] à verser à l'Autorité des Marchés Financiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons in solidum la société Orege et M. [H] [J] aux dépens. Faite à [Localité 1] le 24 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-DORIS ROUX Pauline LESTERLINCommentaires sur cette affaire
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