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Tribunal judiciaire de Tours, 29 mai 2026, 25/03547

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/00303 JUGEMENT DU 29 Mai 2026 N° RC 25/03547 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort Société VAL TOURAINE HABITAT ET : [N] [M] Débats à l'audience du 12 Mars 2026 le copie et grosse : à Maître Julien BERBIGIER copie : à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TENUE le 29 Mai 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 29 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 2] représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l'audience par Me LE CARVENNEC Avocat au barreau de TOURS D'une Part ; ET : Monsieur [N] [M] né le 23 Juillet 1971 à , demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre Part ; RG 25/03547 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 février 2018, l'Office Public de l'Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [M] [Z] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 320,61 € charges comprises. Madame [M] [Z] est décédée le 19 septembre 2023, son fils, Monsieur [M] [N], demeurant seul dans les lieux. Le 15 avril 2025 le bailleur a fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [M] [N] de justifier d'une solution de relogement, de restituer les clés du logement et de s'acquitter de l'arriéré locatif, demeurée infructueuse. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [N] par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de : - juger que Monsieur [M] [N] ne justifie pas avoir vécu depuis au moins un an à la date du décès avec le titulaire du droit au bail, Madame [M] [Z] ; - juger que Monsieur [M] [N] ne justifie pas non plus pouvoir bénéficier des conditions d'attribution d'un logement social ; - juger que le contrat de location initialement signé avec Madame [M] [Z] est résilié de plein droit à compter de la date de décès de celle-ci, soit à compter du 19 septembre 2023 ; - juger, dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [N] est, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 4] ; - condamner, toujours dans cette hypothèse, Monsieur [M] [N] à régler à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 6339,02 € à compter du 19 septembre 2023 jusqu'au 31 mars 2025, outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 362,10 € à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ; - juger à défaut en cas de titularité du bail que Monsieur [M] [N] a gravement manqué à son obligation légale et contractuelle d'avoir à régler ses échéances aux termes convenus ; - prononcer, dans cette hypothèse, la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs; - juger qu'à compter du jugement à intervenir Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre du même logement ; - ordonner son expulsion avec celle de tout occupant de son chef à compter du jugement à intervenir avec l'aide de la force publique et d'un serrurrier ; - condamner dans cette hypothèse Monsieur [M] [N] à régler l'arriéré locatif fixé à la somme de 6339,02 € au 31 mars 2025 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 362,10 e à compter du premier du jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux ; - juger dans les deux cas que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L4333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [M] [N] à verser à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative ; - juger que les frais d'exécution forcée seont à la charge exclusive du débiteur conformément aux dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 30 juillet 2025. Le tribunal n'a pas été destinataire du diagnostic social et financier. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience du 12 mars 2026. A l'audience, l'OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par son conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 10270,09 € arrêtée au 11 mars 2026. Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 signifié à étude, Monsieur [M] [N] est ni présent ni représenté à l'audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. RG 25/03547

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur le tranfert du bail L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 15 février 2018 aux termes duquel il apparaît que Madame [M] [Z] était seule titulaire. Madame [M] [Z] est décédée le 19 septembre 2023 entrainant la résiliation du bail à défaut de transfert à une tierce personne. Il résulte de la sommation interpellative délivrée le 15 avril 2025 que le logement donné à bail à Madame [M] [Z] demeure occupé par son fils, Monsieur [M] [N], ce dernier ayant déclaré "je touche le RSA, je n'ai pas de solution de relogement pour le moment, c'est en cours avec mon éducatrice spécialisée. Je ne peux rien régler actuellement". En ne comparaissant pas, Monsieur [M] [N] s'interdit de solliciter le tranfert du bail à son profit et de justifier de la réunion des conditions prévues à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, il convient de constater que le bail est résilité depuis le 19 septembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [N], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 4], depuis le 20 septembre 2023. Sur les indemnités d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [M] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 20 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés. Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 11 mars 2026 faisant apparaître une somme de 10270,09 € à la charge de Monsieur [M] [N]. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 119,66 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [N] à verser à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 10150,43 € au titre des indemnités d'occupation impayées arrêtées au 11 mars 2026. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [M] [N].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Condamne Monsieur [M] [N] à payer à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 10150,43 € (DIX MILLE CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre des indemnités d'occupation dues au 11 mars 2026 ; Constate la résiliation du bail consenti à Madame [M] [Z] à la date du 19 septembre 2023 du fait de son décès ; Dit que Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 4] depuis le 20 septembre 2023 ; Ordonne en conséquence à Monsieur [M] [N] de restituer les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'à défaut, par Monsieur [M] [N] , d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 4] dans ce délai, et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [M] [N] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution; Condamne Monsieur [M] [N] à payer à l'OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l'échéance de mars 2026 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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