Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2006, 04-19.580
Mots clés
société • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 décembre 2006
Cour d'appel de Dijon
14 septembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-19.580
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-19.580
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007515433
- Identifiant Judilibre :613724d8cd58014677418d20
- Président : Mme FAVRE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 décembre 2006
Cour d'appel de Dijon
14 septembre 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :Vu
les articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que, dans un litige opposant la commune de Quetigny à la société CG finances, un jugement a rejeté l'incident de péremption de l'instance et l'exception d'incompétence soulevés par la SMABTP et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement et constate la péremption de l'instance ;Qu'en statuant ainsi
, alors que le jugement qui s'était borné à trancher une exception de compétence et un incident de péremption n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Et vu
l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les appels formés contre le jugement du 4 décembre 2003 ; Condamne la société SMABTP aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...