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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives), 1 juin 2026, 2024017342

Mots clés
syndic • terme • prorogation • qualités • rapport • recours • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques d'Avignon
1 juin 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
20 mai 1988

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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français Jugement du 01/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 017342 Débiteur(s): FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS (SOFEL) [Adresse 1] Représentant(s) : Non-comparant (e) Syndic: SELARL [Adresse 2] Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Jean-Pierre MARCHENAY Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON Ministère public auquelle dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République Composition du tribunal lors du délibéré : Débats à l'audience de chambre du conseil du 05/05/2025 Suivant jugement du 20/05/1988, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS (SOFEL). L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure. La SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET ès qualités de Syndic de la procédure précitée expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas terminées. Le débiteur n'a pas comparu. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce : « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.». Les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le Syndic sollicite à cet égard la prorogation du délai imparti pour les terminer. Il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort et après communication de la cause au ministère public, Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire de FABRICATION D'EMBALLAGES LEGERS (SOFEL) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 07/09/2026 à 14:00 , afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations. Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193). La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. h.

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