Tribunal administratif de Nîmes, 8 juin 2026, 2504152
Mots clés
préjudice • requête • recours • réparation • remboursement • condamnation • saisie • publication • rapport • rejet • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2504152
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 8 juin 2026, n° 2504152
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
8 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
caisse d'allocations familiales du Gard
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrée le 4 octobre 2025, le 27 janvier 2026, les 10 et 20 février 2026, le 6 mars 2026 et le 10 avril 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Gard à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 319,27 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subis en lien avec la gestion fautive de son dossier ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard : - de régulariser ses droits à l'aide personnelle au logement depuis 2019 sur la base de ses paiements de loyer effectifs ; - de faire procéder à un contrôle de sa situation par un agent et non par un système informatique automatisé ; - de suspendre l'automatisation des déclarations de loyers impayés ; - de lui verser sans délai la somme de 1 080,20 euros à titre de rappel ; - de rétablir le versement direct de l'aide personnelle au logement entre ses mains et non à son bailleur ; - de lui verser la somme de 577,57 euros correspondant au remboursement de l'aide personnelle au logement pour les mois de mars et avril 2025 et février 2026 qui a indûment été versée à son bailleur ; - de produire toutes les déclarations de loyers impayés signées par son bailleur depuis l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Gard a commis une faute dans la gestion de son dossier de nature à engager sa responsabilité, consistant à avoir pris en compte les impayés erronés transmis par son bailleur Habitat du Gard ; - la caisse d'allocations familiales du Gard est tenue, en application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, de calculer et de verser les aides personnelles au logement en vérifiant la réalité des situations déclarées ; - la carence de la caisse d'allocations familiales du Gard lui a causé un préjudice financier depuis l'année 2019 et un préjudice moral aggravé par sa situation de handicap reconnue par la maison départementale des personnes handicapées ; - le système de télédéclaration automatique utilisé par le bailleur pour signaler des impayés est défaillant ; d'ailleurs, la décision du 9 janvier 2026 de la médiatrice de la caisse d'allocations familiales du Gard a reconnu que le bailleur a indûment perçu la somme de 1 080,20 euros pour la période d'octobre 2025 à janvier 2026, qui ne lui a toujours pas été reversée ; - son bailleur Habitat du Gard se livre à une pratique comptable déloyale ; - la caisse d'allocations familiales du Gard refuse de lui transmettre les déclarations d'impayés signées par Habitat du Gard malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 14 avril 2025 ; - la caisse d'allocations familiales du Gard a commis une faute lourde et une faute de service ; - la caisse d'allocations familiales du Gard persiste dans son erreur dès lors qu'elle verse à nouveau son aide personnelle au logement directement à Habitat du Gard. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.... Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ; - les conclusions de Mme A... tendant au versement direct de l'aide personnelle au logement entre ses mains sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - et les observations de Mme A.... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. A la suite de plusieurs déclarations d'impayés de la part de son bailleur Habitat du Gard, l'aide personnalisée au logement de Mme A... a été suspendue à plusieurs reprises. Mme A... soutient que ces déclarations d'impayés sont erronées et demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales du Gard à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 319,27 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subis en lien avec la gestion fautive de son dossier par cet organisme. Elle demande également au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de régulariser ses droits à l'aide personnelle au logement depuis 2019 sur la base de ses paiements de loyer effectifs, de faire procéder à un contrôle de sa situation par un agent, de suspendre l'automatisation des déclarations de loyers impayés, de lui verser sans délai la somme de 1 080,20 euros à titre de rappel, de rétablir le versement direct de l'aide personnelle au logement entre ses mains et non à son bailleur, de lui verser la somme de 577,57 euros correspondant au remboursement de l'aide personnelle au logement pour les mois de mars et avril 2025 et février 2026 qui a indûment été versée à son bailleur, de produire toutes les déclarations de loyers impayés signées par son bailleur depuis l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Si Mme A... sollicite la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Gard à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 319,27 euros en réparation de son préjudice financier, elle ne justifie pas avoir présenté à la caisse d'allocations familiales du Gard une demande indemnitaire préalable. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la caisse d'allocations familiales du Gard rejetant une demande indemnitaire de Mme A..., les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Gard. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / (…) ». 5. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide personnelle au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait saisi la caisse d'allocations familiales du Gard d'une demande tendant à obtenir le versement direct de son aide personnalisée au logement ni, a fortiori, qu'elle aurait formé le recours administratif obligatoire prévu aux dispositions citées au point précédent, à l'encontre de la décision de refus qui lui aurait été opposée. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit mis fin au versement à son bailleur de son aide personnalisée au logement sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. Le président, C. B... La greffière, M.GIL La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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