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Tribunal administratif de Melun, 7 septembre 2026, 2400797

Mots clés
requête • statuer • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2400797
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 7 sept. 2026, n° 2400797
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'indu en litige a fait l'objet d'un rappel de 672,21 euros versé au requérant le 16 août 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à un rappel du montant de prime d'activité auquel M. A... avait droit pour les mois de décembre 2023 à mai 2024, ce rappel lui ayant été versé le 16 août 2024 ainsi que le démontre la caisse. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 septembre 2026. La magistrate désignée, C. ISSARD La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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