Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 17 novembre 2025, 2021014920
Mots clés
société • rapport • recours • statuer • condamnation • prétention • relever • sinistre • assurance • énergie • principal • recevabilité • rejet • ressort • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Agen
27 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
26 novembre 2021
Tribunal de commerce d'Agen
30 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2021014920
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2021014920
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Agen, 30 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :69ce21accdc6046d47d56ec4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
17 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Agen
27 novembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
26 novembre 2021
Tribunal de commerce d'Agen
30 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
B.L.S. - T.P.
défendu(e) par HUERTA Maitena du CABINET OLIVIER PERSONNAZJEAN-PIMOR Philippe
Partie défenderesse
MSIG INSURANCE EUROPE AG
défendu(e) par PECASTAING Emilie du Cabinet RACINE BORDEAUX
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Vanessa DJUROVIC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021014920
ENTRE :
SARL B.L.S. - T.P., dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bayonne B 490882487
Partie demanderesse : assistée de la SCP CABINET PERSONNAZ- Me Maitena HUERTA, Avocat au Barreau de Bayonne et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont l'établissement principal est situé [Adresse 2] - RCS B 753143882
Partie défenderesse : assistée de la SELARL RACINE BORDEAUX - Me Emilie PECASTAING, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Vanessa DJUROVIC Avocat (G461)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Selon exploit en date du 18 juin 2020, la société FONROCHE ENERGIE RENOUVELABLE (ci-après FONROCHE) a fait délivrer assignation à différentes parties dont la société BLS TP aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. FONROCHE expose que la société BIOGASCONHA (filiale à 100% de FONROCHE BIOGAZ) a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage des travaux de construction d'une usine de méthanisation située [Adresse 3]. L'ouvrage est composé de quatre casiers/silos destinés à l'ensilage du maïs. BLS TP est intervenue en qualité de sous-traitante de la société COLAS, pour la réalisation du terrassement. Les travaux ont débuté en juin 2017. Différents désordres sont intervenus à partir d'octobre 2017. Sur demande de FONROCHE, une expertise a été ordonnée par le tribunal de commerce d'Agen suivant ordonnance du 30 juillet 2020 et confiée à Monsieur [U] [Y]. BLS TP soutient être assurée au titre d'une assurance Tous Risques Chantier (TRC) souscrite par la société BIOGASCONHA auprès de la compagnie d'assurance MSIG INSURANCE EUROPE AG (ci-après MSIG). Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [U] [Y]. L'expert a déposé son rapport le 14 février 2023. Aux termes de ce rapport, trois sinistres sont confirmés : un premier au niveau du mur en L, un deuxième au niveau du reste des murs et un troisième généralisé sur les plateformes. Le montant total des travaux réparatoires est fixé à 2 191 428,90 € HT. Le 26 mars 2024, la compagnie MSIG, assureur TRC, a mobilisé sa garantie et indemnisé le maître d'ouvrage à hauteur de 406 593,05 €. Sur la base de ce rapport, et selon exploits des 15 et 16 novembre 2023, la société BIOGASCONHA a assigné les parties responsables des désordres devant le tribunal de commerce d'Agen, aux fins de condamnations. Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Agen s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de céans et a été enrôlée sous le numéro RG 2025060192. Aucune action n'a été intentée à l'encontre de la société BLS TP à date de la présente instance. MSIG soutient que la garantie TRC a déjà été mobilisée au profit de BIOGASCONHA et que BLS TP ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre. C'est dans ce contexte que la société BLS TP a notifié des écritures de réinscription de l'instance RG 2021014920 au rôle. LA PROCEDURE Par acte en date du 5 mars 2021, la société BLS TP assigne la société MSIG. Par conclusions régularisées à l'audience 10 octobre 2025, la SARL BLS TP demande au tribunal de : Vu les articles 122 du code de procédure civile, Vu les articles 31 du code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Avant dire droit : ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'expiration du recours entre constructeurs, soit jusqu'au 16.11.2028. En tout état de cause : CONDAMNER la société MSIG à garantir et relever indemne la société BLS TP de toute nouvelle condamnation à intervenir suite au sinistre intervenu sur le site de l'usine de méthanisation située à [Localité 1] et objet de l'expertise confiée à Monsieur [U] [Y] selon ordonnance du 30.07.2020. CONDAMNER la société MSIG à verser à la société BLS TP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 * Par conclusions régularisées à l'audience du 10 octobre 2025, la SA MSIG demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; JUGER irrecevable l'action de la société BLS TP à l'encontre de la société MSIG pour défaut d'intérêt à agir ; CONDAMNER la société BLS TP à payer à la société MSIG une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, DEBOUTER la société BLS TP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MSIG CONDAMNER la société BLS TP à payer à la société MSIG une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Encore plus subsidiairement et avant dire droit. DEBOUTER la société BLS TP de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'éventuelle assignation délivrée à l'encontre de la société BLS TP suite au rapport déposé par l'expert judiciaire le 16.11.2028. CONDAMNER la société BLS TP à payer à la société MSIG une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 octobre 2025 à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : La société BLS TP soutient que : * Elle est bénéficiaire des garanties d'assurance TRC. Elle n'est pas liée par l'indemnité partielle accordée par MSIG et acceptée par la société BIOGASCONHA. Sa demande de garantie est de ce fait parfaitement fondée. * Le délai d'action entre constructeurs est de 5 ans à compter de l'assignation au fond. Les parties assignées par BIOGASCONHA en date des 15 et 16 novembre 2023 ont ainsi un délai de recours à l'encontre de BLS TP qui expirera le 15 ou le 16 novembre 2028. La société BLS TP dispose bien d'un intérêt légitime pour agir en garantie à l'encontre de la MSIG tant qu'elle se trouve exposée au recours des constructeurs. La société MSIG réplique que : * Aucune instance n'a été initié par le maître d'ouvrage contre BLS TP en lecture du rapport de Monsieur [Y]. Aucun des défendeurs ne l'a appelé à la cause. * Surabondamment, elle a déjà mobilisé sa garantie TRC au profit de BIOGASCONHA qui l'a acceptée et s'est désistée d'instance et d'action à son encontre. * Enfin, BLS TP n'est pas fondée à solliciter d'être « garantie et relevée indemne » d'éventuelles condamnations en responsabilité par la société MSIG, la garantie TRC n'ayant pas vocation à couvrir de telles demandes. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, la société BLS TP sollicite, avant dire droit, la prolongation du sursis à statuer prononcé par jugement du 26 novembre 2021, et ce jusqu'à l'expiration du délai de recours auquel elle estime être exposée, soit jusqu'au 16 novembre 2028. Elle demande également que la société MSIG soit condamnée à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la suite du sinistre survenu sur le site de l'usine de méthanisation de [Localité 1]. Cependant, elle reconnaît elle-même ne pas être mise en cause dans le cadre de l'instance pendante devant ce tribunal, enregistrée sous le numéro RG 2025060192, laquelle oppose notamment la société BIOGASCONHA à la société COLAS SUD OUEST, dont BLS TP est intervenue en qualité de sous-traitante dans le cadre du litige susvisé. Le tribunal relève qu'à ce stade, la mise en cause de la société BLS TP demeure purement éventuelle. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir l'existence d'un recours formé ou même envisagé à son encontre par les constructeurs. Ainsi, la demande de sursis, fondée sur la seule éventualité d'une action future, ne repose sur aucun intérêt personnel et actuel au sens de l'article 31 du Code de procédure civile. Il s'ensuit que l'action est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire valoir ses droits, la société MSIG a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera la société BLS TP à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens La société BLS TP succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir, * Condamne la société BLS TP à payer la somme de 2 000 € à la société MSIG INSURANCE EUROPE AG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne la société BLS TP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,35 € dont 21,63 € de TVA. * Déboute le demandeur de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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