INPI, 14 décembre 2011, 11-2942
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • société • risque • animaux • règlement • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-2942
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-2942, 14 déc. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CELINE ; CELINEYOUNG
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 3977063 \ 3821819
- Parties : CELINE c. X YANG
Chronologie de l'affaire
INPI
14 décembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
14/12/2011 OPP 11-2942 / VL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Yang X a déposé, le 8 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 821 819 portant sur le signe complexe CELINEYOUNG
Le 29 juin 2011, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale CELINE, déposée le 9 août 2004 et enregistrée sous le n° 003977063.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est aggravé par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 12 juillet 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Yang X a déposé, le 8 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 821 819 portant sur le signe complexe CELINEYOUNG
Le 29 juin 2011, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale CELINE, déposée le 9 août 2004 et enregistrée sous le n° 003977063.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est aggravé par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 12 juillet 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; boites en métaux précieux ; peaux d'animal ; malles et valises ; parapluies ; fouets et sellerie, peaux de vache» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, eau de toilette, eau de cologne, huiles essentielles, cosmétiques y compris lotions pour les cheveux. Bijoux, boites à bijoux en métaux précieux. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies». CONSIDERANT que les « savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; boites en métaux précieux ; peaux d'animal ; malles et valises ; parapluies ; peaux de vache» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « fouets et sellerie» de la demande d'enregistrement désignent des instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, utilisés pour conduire et diriger certains animaux ainsi que l'ensemble des selles et harnais pour l'équipement des chevaux ; Que ces produits n'appartiennent pas à la catégorie générale des « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, qui s'entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées d'origine animale et d'imitations de ces dernières, destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ; Que ces produits se distinguent par leur nature et ne répondent pas aux mêmes besoins (pratiquer l'équitation ou le dressage d'animaux pour les premiers, matière première destinée à être utilisée à des fins variées pour les seconds) Qu'ils ne présentent pas la même origine (selliers et bourreliers pour les premiers, tanneurs pour les seconds) ni ne s'adressent à la même clientèle; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CELINEYOUNG, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CELINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'un élément figuratif et la marque antérieure d'un élément verbal ; Qu'ils ont en commun la dénomination CELINE et diffèrent par la présence de l'élément verbal YOUNG dans le signe contesté et d'un élément figuratif ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'au sein du signe contesté, les éléments verbaux CELINEYOUNG revêtent une place tout aussi importante que l'élément figuratif qui l'accompagne ; Que la dénomination CELINE, distinctive au regard des produits en cause et constitutive de la marque antérieure, présente au sein du signe contesté un caractère essentiel, en ce que l'élément verbal YOUNG, terme anglais aisément traduit du consommateur français par « jeune », se rapporte directement à la dénomination CELINE qu'il qualifie pour désigner une gamme de produits destinée aux jeunes ; Qu'elle constitue donc l'élément verbal dominant, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que le signe complexe contesté CELINEYOUNG constitue donc l'imitation de la marque antérieure CELINE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe complexe contesté CELINEYOUNG ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale CELINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-2492 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; boites en métaux précieux ; peaux d'animal ; malles et valises ; parapluies ; peaux de vache» . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 821 819 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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