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Tribunal judiciaire de Rouen, 24 juillet 2026, 18/04948

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rouen
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
4 mars 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
31 mars 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
1 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
  • Numéro de pourvoi :
    18/04948
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rouen, 24 juill. 2026, n° 18/04948
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 1 juin 2017
  • Identifiant Judilibre :6a70e770195da062e07b8531
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHABERT Patrick
Parties défenderesses
CPAM DE
défendu(e) par BOURDON Vincent
CLINIQUE DE
défendu(e) par Cabinet EMO AVOCATS
AXA ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet EMO AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTIN Esthel du Cabinet SEL EMC
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 24 juillet 2026 MINUTE N° : VL/MH N° RG 18/04948 - N° Portalis DB2W-W-B7C-JYQA 63A Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [F] [P] C/ CPAM DE [Localité 1] Monsieur [W] [A] S.A.S.U. CLINIQUE DE [Etablissement 1] Pris en la personne de son représentant légal Monsieur [Q] [K] S.A. AXA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège DEMANDERESSE Madame [F] [P] née le [Date naissance 1] 1959 demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 151 DEFENDEURS CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 50 Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 14 S.A.S.U. CLINIQUE DE [Etablissement 1] Pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A. AXA ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentés par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 33 Et plaidant par Maître NOBLET Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphane GAILLARD de la Selas GTA, avocat au barreau de Paris, avocats plaidants et par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 82 Et plaidant par Maître MULLER COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l'audience publique du 05 juin 2026 JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [F] [P] se plaignant d'avoir chuté le 19 juin 2016 dans le couloir du service des urgences de la clinique de [Etablissement 1] alors qu'elle suivait le docteur [Q] [K] vers l'accueil et qu'il lui avait été recommandé par le centre hospitalier de [Etablissement 2], précédemment consulté, de se déplacer uniquement en fauteuil roulant, par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, désigné à cet effet le docteur [N], lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2017, et condamné solidairement la clinique de [Etablissement 1] et son assureur, la société Axa Assurances, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Par actes du 23 novembre 2018, Mme [F] [P] a fait assigner la clinique de [Etablissement 1], la société Axa assurances, son assureur, et la Cpam de [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'obtenir, au visa des articles 1147 du code civil et L1142-1 du code de la santé publique, indemnisation de ses préjudices. Par actes du 18 novembre 2019, Mme [F] [P] a fait assigner le docteur [W] [A] et le docteur [Q] [K] en intervention forcée. La jonction des deux procédures a été ordonnée. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a : - ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [Y] [N], - réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par ordonnance du 04 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 mai 2026 et fixé l'affaire à l'audience du 05 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES

: Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Mme [F] [P] demande à la juridiction de : - dire et juger que la clinique de [Etablissement 1], le docteur [W] [A] et le docteur [Q] [K] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard, - dire et juger que ces fautes sont en lien de causalité avec ses dommages, - condamner solidairement ou à défaut in solidum la clinique de [Etablissement 1], la société Axa assurances, le docteur [W] [A] et le docteur [Q] [K] au paiement des sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 2 596,50 euros - tierce personne avant consolidation : 5 760 euros - souffrances endurées : 15 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros Soit la somme totale de 57 856,50 euros - ordonner l'exécution provisoire - débouter le docteur [W] [A], la clinique de [Etablissement 1] et le docteur [Q] [K] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner solidairement ou à défaut in solidum la clinique de [Etablissement 1] et la société Axa assurances, le docteur [W] [A] et le docteur [Q] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la clinique de [Etablissement 1] et la société Axa assurances demandent à la juridiction de : A titre principal : - débouter la Cpam de ses demandes dirigées à leur encontre en ce qu'elles sont mal fondées, - débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes formées à leur encontre en ce qu'elles sont mal fondées, - condamner Mme [F] [P] à leur rembourser la provision de 2 000 euros perçue de façon injustifiée, - condamner Mme [F] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [P] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Emo avocats, avocats au barreau de Rouen, A titre subsidiaire : - débouter la Cpam de ses demandes formées à leur encontre en ce qu'elles sont mal fondées, - ramener les prétentions indemnitaires de Mme [F] [P] à juste proportion, à savoir à la somme totale de 2 000 euros au titre d'une majoration du pretium doloris, - prononcer une condamnation en deniers ou quittances dès lors que l'indemnité a d'ores et déjà été payée à la suite de l'ordonnance du juge des référés, - débouter Mme [F] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de Mme [F] [P]. Par conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, le docteur [Q] [K] demande à la juridiction de : - le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, - juger qu'il n'est pas responsable des préjudices allégués par Mme [F] [P], - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [P] dirigées à son encontre, - condamner Mme [F] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gontrand Cherrier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le docteur [W] [A] demande à la juridiction de : - débouter Mme [F] [P] et la Cpam de [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, la Cpam de [Localité 2] demande à la juridiction de : - dire la clinique de [Etablissement 1], le docteur [Q] [K] et le docteur [W] [A], ou à l'un à défaut de l'autre, tenus des conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [F] [P] a été victime, En conséquence : - condamner la clinique de [Etablissement 1], le docteur [Q] [K] et le docteur [W] [A], in solidum, ou à l'un à défaut de l'autre à lui payer : * la somme de 6 523,72 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, * le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera règlementairement fixé au jour du jugement à intervenir ( 1 091 euros au jour des écritures), * la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la clinique de [Etablissement 1], le docteur [Q] [K] et le docteur [W] [A], in solidum, ou à l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l'article 753 du code de procédure civile. MOTIVATION : 1. Sur les responsabilités encourues : Aux termes de l'article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La preuve d'une faute comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. En l'espèce, il est constant que le 19 juin 2016, Mme [F] [P] a chuté lourdement alors qu'elle se trouvait aux urgences de la clinique de [Etablissement 1] en raison d'une fracture du poignet droit pour laquelle elle venait consulter. Mme [F] [P] entend voir engager la responsabilité cumulative de la clinique de [Etablissement 1] mais aussi du docteur [Q] [K], médecin urgentiste qui a diagnostiqué la fracture du poignet droit à son arrivée aux urgences, et du docteur [W] [A], chirurgien orthopédiste, qui a assuré la prise en charge médicale de la fracture du poignet droit et diagnostiqué les fractures du poignet gauche et du pied droit survenues au cours de son hospitalisation. Mme [F] [P] reproche ainsi à la clinique de [Etablissement 1] un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance alors qu'aucun fauteuil roulant, pourtant prescrit précédemment par l'hôpital de [Etablissement 2], ne lui a été donné pour son retour en chambre. Elle indique également que la responsabilité de l'établissement médical est engagée compte tenu de l'entretien défectueux des locaux. Elle ajoute que le docteur [Q] [K] était présent lors de sa chute survenue à la sortie de la salle de consultation et qu'il aurait dû s'assurer de son retour en chambre en fauteuil roulant. Concernant le docteur [W] [A], elle soutient que sa prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art alors qu'il a tardé dans le diagnostic des fractures résultant de sa chute aux urgences et que l'ostéosynthèse qu'il a réalisé aux fins de remédier à la fracture du poignet droit était très imparfaite. La clinique de [Etablissement 1] estime que sa responsabilité ne peut être engagée pour les manquements commis par les praticiens libéraux exerçant en son sein. Elle précise que la chute est survenue aux urgences alors que Mme [F] [P] était prise en charge par le docteur [Q] [K], médecin urgentiste exerçant à titre libéral et qu'il n'apparaissait pas anormal, comme l'expert judiciaire l'a retenu, qu'elle se rende dans une chambre sans fauteuil roulant alors que ses lésions portaient uniquement sur un traumatisme bénin du du poignet. Elle ajoute que le retard de diagnostic n'est imputable qu'aux médecins et non au personnel infirmier et qu'en l'absence de responsabilité, elle est fondée à solliciter la restitution de la provision qu'elle a été contrainte de verser avec son assureur, la société Axa France iard. Le docteur [Q] [K] conteste toute responsabilité, soutenant qu'il n'a pas été présent lors de la chute de Mme [F] [P] et que celle-ci a été prise en charge par le personnel soignant de la clinique pour l'accompagner dans sa chambre d'hospitalisation. Il indique qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; que l'ensemble des règles de sécurité a été respecté alors qu'il n'était pas anormal que la patiente qui présentait une fracture du poignet se rende à sa chambre sans fauteuil roulant et qu'en tout état de cause, l'absence de bilan radiographique dans les suites immédiates de la chute dont la réalisation ne lui incombait pas n'a emporté aucune conséquence sur la bonne évolution des sites fracturaires. Le docteur [W] [A] conteste également tout manquement fautif dans sa prise en charge des fractures survenues au cours de l'hospitalisation de Mme [F] [P]. Il fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire sont uniquement fondées sur les dires de la patiente ou ceux de la clinique de [Etablissement 1] et qu'il a bien diagnostiqué les deux fractures, le diagnostic ayant été posé dans les 24 heures suivant la consultation. Il indique qu'à supposer qu'un retard de diagnostic soit posé, il n'est pas établi qu'il lui soit imputable comme il n'est pas démontré un quelconque préjudice en lien avec ce retard. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [Y] [N] les éléments suivants. Le 19 juin 2016, Mme [F] [P] a été prise en charge au sein du service accueil urgence de la clinique de [Etablissement 1] par le docteur [Q] [K], médecin urgentiste. La prise en charge initiale n'a pas dérogé aux règles de l'art jusqu'à la survenue de sa chute qui a entraîné des fractures supplémentaires (poignet gauche et calcénaum droit) responsables de douleurs importantes ne lui permettant plus de marcher. Après s'être étonné que l'équipe soignante n'ait pas été interpellée par l'importance des douleurs et l'impossibilité pour Mme [F] [P] de reprendre appui au niveau du membre inférieur droit, l'expert judiciaire explique qu'il est impossible à l'analyse du dossier de savoir si le docteur [Q] [K] a pu avoir connaissance de la chute compte tenu des avis divergents des parties sur ce point lors des opérations expertales et conclut ainsi à l'absence de faute quant à la prise en charge du médecin urgentiste.

Sur ce

point, il ne ressort pas clairement du témoignage de la fille de Mme [F] [P] qui l'a accompagnée aux urgences et a assisté à la consultation du docteur [Q] [K] que celui-ci aurait bien été présent lors de la chute et l'aurait lui-même aidée à se relever, Mme [B] [P] indiquant uniquement avoir aperçu sa mère au sol en sortant de la pièce, se plaignant de douleurs, et un soignant lui porter assistance avec un fauteuil roulant pour la conduire à sa chambre. A l'inverse, il ressort des observations médicales des urgences que le docteur [Q] [K] n'a pas mentionné la chute. En l'état des pièces produites, il n'est donc nullement établi que le médecin urgentiste aurait assisté à la chute et qu'informé de celle-ci, il aurait omis de réaliser un examen clinique ou prescrire des clichés radiographiques. De même, il n'est pas davantage démontré qu'il aurait commis un manquement à une règle de sécurité en ne s'assurant pas du déplacement de Mme [F] [P] en fauteuil roulant à son arrivée aux urgences alors que, comme l'expert judiciaire le relève, il n'apparaît pas anormal qu'une patiente présentant une fracture du poignet se rende à sa chambre d'hospitalisation à pied, sans qu'un fauteuil roulant ne lui ait été prescrit. A cet égard, le docteur [Y] [N] retient (page 11 du rapport) que le fait qu'il ait été coché la case "fauteuil roulant" sur le bon de radiographique établi par l'hôpital de [Etablissement 2], ne témoigne en aucun cas de la nécessité d'utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer dans le cadre d'un traumatisme bénin du poignet, l'expert relevant que Mme [F] [P] s'était elle-même rendue en voiture avec sa fille de l'hôpital de [Etablissement 2] à la clinique de [Etablissement 1] à [Localité 1]. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de démonstration d'une faute, la responsabilité du docteur [Q] [K] ne saurait donc être engagée. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire conclut en revanche qu'il apparaît étonnant que le diagnostic des fractures du poignet gauche et du pied droit fracturaire n'ait pas été évoqué par le docteur [W] [A] et le médecin anesthésiste le 20 juin 2016 et retient que la prise en charge médicale n'a donc pas été conforme aux règles de l'art. Il expose que le diagnostic de la fracture du pied droit n'a été posé que suite à l'intervention de l'infirmière de salle suite aux plaintes et douleurs de Mme [F] [P] qui ont conduit à un bilan d'imagerie et qu'il est difficile de comprendre que les médecins n'aient pas fait davantage le diagnostic de fracture du poignet gauche lors de l'intervention chirurgicale du 20 juin 2016 compte tenu des plaintes douloureuses émises par la patiente, la radiographie controlatérale n'ayant été réalisée que le 21 juin 2016. Il en conclut ainsi à un retard de diagnostic lésionnel des deux fractures imputable au docteur [W] [A]. Il ajoute également que le chirurgien orthopédiste a commis un manquement dans la réalisation de l'ostéosynthèse du poignet droit (fracture initiale ayant conduit la patiente à venir consulter aux urgences) compte tenu de l'important cal vicieux et la bascule postérieure d'environ 30° représentant une insuffisance réductionnelle importante constatée sur les clichés radiographiques postopératoires et dont l'analyse aurait dû conduire le médecin à une reprise chirurgicale, ce qui n'a pas été fait. L'expert judiciaire conclut ainsi à une prise en charge chirurgicale qui n'a pas été conforme aux règles de l'art, précisant qu'il n'a été prescrit par ailleurs aucun bilan scintigraphique de manière à rechercher un facteur ayant favorisé ces fractures multiples comme une ostéoporose, laquelle n'a été diagnostiquée que tardivement courant novembre 2016. S'il ressort de ces constatations qu'un retard de diagnostic de 24 heures est imputable au chirurgien orthopédique s'agissant des fractures du poignet gauche et du pied droit, et si ce retard constitue bien un manquement aux règles de l'art, la faute du praticien a toutefois été sans incidence sur les dommages causés, l'expert judiciaire ayant relevé que le retard n'avait eu aucune conséquence sur la bonne évolution des deux sites fracturaires. Il s'en évince qu'en l'absence de préjudice en lien direct avec ce retard de diagnostic, la responsabilité du docteur [W] [A] ne saurait être engagée de ce chef. En revanche, et comme le soutient Mme [F] [P], il est démontré que le chirurgien orthopédiste a commis des manquements fautifs dans sa prise en charge opératoire de la fracture du poignet droit et pour lesquels l'expert judiciaire a retenu une part imputable des souffrances physiques et psychiques endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique. Il s'ensuit que le docteur [W] [A] sera tenu d'indemniser les conséquences dommageables résultant exclusivement de ces manquements. Concernant la responsabilité de la clinique de [Etablissement 1], il convient de faire observer que si un établissement de santé peut, nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art, être déclaré responsable des fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes médicaux d'investigation ou de soins pratiqués sur un patient, ce n'est qu'à la condition que ce médecin soit son salarié ; que si ce même établissement est en principe responsable des fautes commises par son personnel soignant, il en va différemment lorsque cette faute est commise dans le cadre de l'assistance à un acte médical de soins ou d'investigation exécuté par un médecin exerçant à titre libéral ; qu'enfin, l'établissement de santé peut en revanche être déclaré responsable s'il est démontré qu'il a commis une faute propre, notamment dans l'exécution de ses obligations d'organisation générale et de bon fonctionnement, et de surveillance post-opératoire du patient. Il est constant en l'espèce que le docteur [Q] [K] et le docteur [W] [A] exerçent à titre libéral au sein de la clinique de [Etablissement 1] de sorte qu'elle ne peut donc être tenue responsable des fautes éventuellement commises à l'occasion de leur activité. Concernant ses obligations de surveillance et de sécurité, il n'est nullement démontré que l'entretien des locaux était défectueux comme Mme [F] [P] le soutient dans ses écritures ni même que le personnel infirmier de la clinique ait été informé de sa situation à son arrivée aux urgences, l'expert judiciaire ayant lui-même relevé qu'il n'apparaissait pas anormal qu'elle se déplace sans fauteuil roulant alors qu'elle venait consulter pour un traumatisme bénin du poignet. Pour ces raisons, et en l'absence de démonstration d'une quelconque faute, la responsabilité de la clinique de [Etablissement 1] ne peut être engagée. 2. Sur la liquidation des préjudices : Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [F] [P] à l'aune des justificatifs produits et du rapport d'expertise du docteur [Y] [N] qui a conclu comme suit : - déficit fonctionnel : total du 19 au 22 juin 2016 : dans le cadre de l'hospitalisation : non imputable partiel de classe IV du 23 juin au 5 septembre 2016 : non imputable partiel de classe III du 6 septembre au 31 décembre 2016: non imputable partiel de 15% du 1er janvier au 31 janvier 2017 : non imputable partiel de 12% du 1er février au 21 avril 2017 : non imputable - souffrances endurées : 3,5/7 en raison de l'importance des douleurs des différents sites fracturaires ainsi que du contexte de stress psychologique et du syndrome algodystrophique. Une partie des souffrances étant imputable à l'anomalie de la prise en charge médicale (mauvaise qualité ostéosynthèse) : 2/7 - préjudice esthétique : 2/7 en raison du cal vicieux inesthétique au niveau du poignet droit et de l'utilisation d'un fauteuil roulant jusqu'au mois de décembre. L'imputabilité est à évaluée à 1/7 dans le cadre de la mauvaise réduction fracturaire - assistance par tierce personne : Mme [F] [P] a été aidée par ses filles de manière très importante pendant les 10 premiers jours, elle a séjourné chez l'une d'elles jusqu'à la fin de l'année 2016 et a bénéficié de sa part d'une aide importante pouvant être évaluée aux alentours d'une heure à deux heures par jour. Elle a également bénéficié de 20h d'aide ménagère ainsi qu'une aide à la toilette d'une demie - heure par jour jusqu'au 7 août. Il n'existe pas d'imputabilité pour ce poste - retentissement professionnel : l'arrêt de travail était justifié médicalement. La reprise du travail a été réalisée à temps complet le 1er février 2017 sans nécessité d'aménagement. Pas d'imputabilité pour ce poste. - date de consolidation : 21 avril 2017 - déficit fonctionnel permanent : 10% (7% pour le poignet droit, 1% pour le poignet gauche, 2% pour l'arrière pied droit). En ce qui concerne l'imputabilité des préjudices, on retiendra 5% d'imputabilité liée à l'anomalie de la prise en charge médicale pour le poignet droit. - préjudice d'agrément : 1/7 (arrêt de la pratique de la gymnastique et du ski). Ce préjudice n'est pas imputable. Il n'existe pas de préjudice sexuel. - préjudice professionnel : apte à reprendre ses activités antérieures. On peut noter une pénibilité accrue sans imputabilité. - préjudice esthétique permanent : 1/7. Ce préjudice est imputable. - il n'existe pas d'évolution possible vers l'amélioration ou l'aggravation. 2.1 Préjudices patrimoniaux : 2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires : * frais divers : Ce poste inclut les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Si Mme [F] [P] sollicite la somme de 5 760 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros au regard de l'assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu'elle a subi, l'expert judiciaire conclut toutefois à l'absence d'imputabilité de cette assistance à l'acte médical fautif. En l'absence d'autres éléments de nature à remettre en cause ces conclusions expertises, la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée. 2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents : Néant 2.2 Préjudices extrapatrimoniaux : 2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : * déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit d'indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu'à cette date. Compte tenu de l'absence d'imputabilité de l'altération de la qualité de vie de Mme [F] [P] à l'acte médical fautif du docteur [W] [A], la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée. * souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle. Elles ont été cotées par l'expert judiciaire à trois et demi sur sept en raison de l'importance des douleurs, des différents sites fracturaires ainsi que du contexte de stress psychologique et du syndrome algodystrophique, l'expert ayant retenu que seule une partie de ces souffrances qu'il évalue à 2/7 était imputable à l'anomalie de la prise en charge médicale (mauvaise qualité de l'ostéosynthèse). Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 3 000 euros. * préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l'altération de l'apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. En l'espèce, l'expert retient un préjudice esthétique temporaire qu'il évalue à deux sur sept du fait du cal vicieux inesthétique au niveau du poignet droit et de l'utilisation d'un fauteuil roulant jusqu'en décembre 2016, chiffrant l'imputabilité à la mauvaise réduction fracturaire à un sur sept. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 500 euros. 2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents : * déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants : - les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, - la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l'atteinte séquellaire décrite, - les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d'agrément. L'expert judiciaire a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 10% (7% pour le poignet droit, 1% pour le poignet gauche, 2% pour l'arrière pied droit) et une part d'imputabilité de 5% à l'anomalie de la prise en charge médicale du poignet droit. Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [F] [P], qui était âgée de 58 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros. * préjudice esthétique permanent : L'expert évalue ce poste de préjudice à un sur sept. Il sera alloué à victime la somme de 1 500 euros. * préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L'appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l'âge, ou encore du niveau sportif de l'intéressé. Si l'expert judiciaire retient l'existence d'un préjudice d'agrément du fait de l'arrêt de la pratique de la gymnastique et du ski, il ne l'impute aucunement à l'acte médical fautif. La demande d'indemnisation formée de ce chef par Mme [F] [P], qui ne produit aucune autre pièce médicale, sera en conséquence rejetée. Au vu de ces éléments, il convient de condamner le docteur [W] [A] à payer à Mme [F] [P], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : * 3 000 euros au titre des souffrances endurées * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 3. Sur la demande de condamnation de la Cpam de [Localité 2] : La Cpam de [Localité 2] entend exercer son recours subrogatoire et communique un état de ses débours qui mentionne : - au titre des dépenses de santé actuelles, des frais hospitaliers du 19 juin 2016 au 22 juin 2016, des frais médicaux du 19 juin 2016 au 05 septembre 2016, des frais pharmaceutiques du 22 juin au 26 juillet 2016, des frais d'appareillage du 20 juin au 1er août 2016 et des frais de transport du 22 juin 2016, pour un montant total de 3 226,08 euros, - au titre des pertes de gains professionnels actuels, des indemnités journalières du 19 juin au 5 septembre 2016 pour un montant de 3 297,64 euros. Il convient toutefois d'observer que certaines des dépenses de santé ne sont pas imputables au manquement fautif du docteur [W] [A] et que si le docteur [U] [S], médecin conseil de l'organisme social, opère une distinction dans son argumentaire médico-légal entre les indemnités journalières imputables à la fracture du poignet droit de celles résultant des deux autres fractures, non seulement elle considère que les seules indemnités journalières versées du 19 juin au 5 septembre 2016 sont imputables uniquement aux deux fractures résultant de la chute au sein de la clinique de [Etablissement 1] qu'elle estime en lien avec un défaut de surveillance de l'établissement de soins mais aussi elle reste taisante sur l'imputabilité des dépenses de santé actuelles qui procèderaient exclusivement de l'acte médical fautif du docteur [W] [A]. Dans ces conditions, et au vu des pièces produites qui n'apparaissent pas suffisamment précises et détaillées sur les prestations servies exclusivement imputables aux fautes commises par le docteur [W] [A], il convient de rejeter l'intégralité des demandes de la Cpam de [Localité 2]. 4. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la clinique de [Etablissement 1] : La responsabilité de la clinique de [Etablissement 1] n'étant pas engagée, il convient de condamner Mme [F] [P] à rembourser la somme de 2 000 euros correspondant à la provision précédemment versée en application de l'ordonnance de référé du 1er juin 2017. 5. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, il convient de condamner le docteur [W] [A] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gontrand Cherrier et de la Scp Emo Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le docteur [W] [A], ainsi condamné aux dépens, devra payer à Mme [F] [P] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 3 000 euros. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu'il y soit dérogé.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Dit que la responsabilité du docteur [Q] [K] et de la clinique de [Etablissement 1] n'est pas engagée, Rejette l'intégralité des demandes formées par Mme [F] [P] à l'encontre du docteur [Q] [K] et de la clinique de [Etablissement 1] et de son assureur, la société Axa France iard, Condamne Mme [F] [P] à rembourser à la clinique de [Etablissement 1] et à la société Axa France iard la somme de 2 000 euros correspondant à la provision qu'il lui a été précédemment versée en application de l'ordonnance de référé 1er juin 2017, Dit que le docteur [W] [A] a commis des manquements fautifs dans sa prise en charge chirurgicale de nature à engager sa responsabilité et qu'il est tenu d'indemniser les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale réalisée suite à la fracture du poignet droit de Mme [F] [P], En conséquence, Condamne le docteur [W] [A] à payer à Mme [F] [P], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : * 3 000 euros au titre des souffrances endurées * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Rejette l'intégralité des demandes formées par la Cpam de [Localité 2], Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne le docteur [W] [A] aux dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais afférents à l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gontrand Cherrier et de la Scp Emo Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne le docteur [W] [A] à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit, Le greffier, Le juge, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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