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Tribunal administratif de Montreuil, 14 août 2026, 2616372

Mots clés
requête • résidence • réel • rejet • représentation • ressort • risque • statuer • étranger • rapport • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
14 août 2026
Tribunal administratif de Melun
20 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2616372
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 14 août 2026, n° 2616372
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2026
  • Avocat(s) : GARCIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 sous le numéro 2616372 et un mémoire, enregistré le 12 août 2026, M. A... C..., représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été édicté consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle, ainsi qu'en témoigne la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'ait concomitamment placé en rétention administrative et assigné à résidence par deux décisions du 10 juillet 2026 ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, son éloignement est dénué de perspective raisonnable et, d'autre part, l'arrêté est fondé uniquement sur le défaut de document d'identité ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que M. C... ne justifie d'aucune garantie de représentation ; - il méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions législatives de l'article L. 732-1 de ce code et ne pouvaient, par suite, justifier les limitations et restrictions qui ont été imposées à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à ses droits de la défense ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance n° 2611457 du 20 juillet 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C... Par cette requête n° 2616924, enregistrée le 11 juillet 2026, M. A... C... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué - a été édicté par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été pris consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis pour compléter l'instruction. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 août 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Vu :

- les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. David a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

: M. C..., ressortissant marocain né le 21 mai 2003 demande l'annulation des deux arrêtés du 10 juillet 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Bondy pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur la jonction : Les requêtes susvisées n° 2616372 et 2616924, présentées par M. C..., concernent la situation d'un même ressortissant étranger. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2616924 à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 juillet 2026 a été signé par Mme B... D..., en sa qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet du préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n° 2026-2465 du 11 juin 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aussi, elles satisfont aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n'est pas tenu, dans son arrêté de mentionner l'ensemble des faits se rapportant à la situation de l'intéressé, et notamment à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. En quatrième lieu, si M. C... fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Aussi, la requête enregistrée sous le n° 2616924 doit être rejetée en toutes ses conclusions Sur les conclusions de la requête n° 2616372 à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2026 portant assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ». Aux termes de l'article L. 741-1 de ce code : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ». Il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 10 juillet 2026 à l'encontre de M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a d'abord placé l'intéressé en rétention administrative par un arrêté du 10 juillet 2026, mentionnant que M. C... n'était pas assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'a assigné à résidence par un arrêté du 10 juillet 2026, lui ayant été notifié le 15 juillet 2026, après que la rétention administrative de M. C... fut levée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux. Dès lors, il est constant qu'à la date d'édiction de l'arrêté assignant M. C... à résidence le 10 juillet 2026, ce dernier faisait toujours l'objet d'un placement en rétention administrative qui n'avait pas été abrogée et dont le préfet de la Seine-Saint-Denis poursuivait l'exécution, les deux mesures répondant à des conditions d'application différentes les rendant incompatibles entre elles. Dès lors, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit révélant en outre un défaut d'examen particulier de la situation de M. C.... Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois En ce qui concerne les frais de l'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2616924 est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 10 juillet 2026 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2616372 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2026. Le magistrat désigné, A. David Le greffier, F. de Thézillat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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