Tribunal administratif de Versailles, 9 mai 2023, 2206013
Mots clés
requête • rejet • requérant • préemption • pourvoi • désistement • recours • référé • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
9 mai 2023
Tribunal administratif de Versailles
23 août 2022
Tribunal administratif de Versailles
21 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2206013
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
- Référence abrégée : TA Versailles, 9 mai 2023, n° 2206013
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 21 avril 2022
- Avocat(s) : CABINET CLL AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
9 mai 2023
Tribunal administratif de Versailles
23 août 2022
Tribunal administratif de Versailles
21 avril 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAENTZHIRT Louise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAENTZHIRT Louise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAENTZHIRT Louise
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Gaentzhirt, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commune de Saclay a exercé son droit de préemption ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saclay une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- l'ordonnance n° 2206014 du 23 août 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B et Mme D épouse B ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commune de Saclay a exercé son droit de préemption. Par une ordonnance n° 2006014 du 23 août 2022, le juge des référés a rejeté leur requête au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants le 24 août 2022 et ils en ont chacun accusé réception le 31 août suivant. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête, sauf recours en cassation. Or, les requérants n'ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. En outre, l'ordonnance de référé n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par suite, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative étant remplies, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C D, épouse B et à la commune de Saclay. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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