Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2026, 2601516
Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • solidarité • preuve • requis • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
6 mai 2026
Tribunal administratif de Toulon
11 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2601516
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 6 mai 2026, n° 2601516
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 11 mars 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
6 mai 2026
Tribunal administratif de Toulon
11 mars 2026
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par courrier du 20 mars 2026, M. B... a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». 4. M. B... conteste la décision du 11 mars 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a refusé le bénéfice du RSA. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas dans sa requête avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il a donc été invité par un courrier du 20 mars 2026, envoyé à l'adresse figurant sur sa requête, à régulariser cette dernière dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci est revenue au greffe du tribunal avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrativeO R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Toulon, le 6 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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