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Tribunal judiciaire de Paris, 31 août 2026, 26/03540

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [K] [T] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie SCHORTGEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03540 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKB4 N° MINUTE : 8/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 août 2026 DEMANDERESSE S.A. ICF HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0199 DÉFENDERESSE Madame [N] [K] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [I] [U], son fils muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 juin 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 31 août 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03540 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKB4

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de location en date du 26 juillet 2013, La société ICF HABITAT SOCIAL a loué à MME [N] [K] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. La société ICF HABITAT SOCIAL est devenue la société ICF HABITAT SOCIAL. Les échéances d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 23 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [N] [K] [T] pour paiement d'un arriéré de 3671,20 euros en principal sous deux mois. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL a assigné MME [N] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris agissant en référé aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation, - ordonner l'expulsion sans délai de MME [N] [K] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais et risques de la locataire, - condamner MME [N] [K] [T] au paiement d'une indemnité journalière provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant, charges en sus, à compter du 24 septembre 2024 jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner MME [N] [K] [T] au paiement d'une somme de 15488,36 € au titre des arriérés au 5 mars 2026, - condamner MME [N] [K] [T] au paiement d'une somme de 480 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 20 mars 2026. *** A l'audience du 26 juin 2026, le conseil de LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL, rappelant être devenue ICF HABITAT SOCIAL, a attesté de deux versements récents de 900 et 500 euros. Il a actualisé sa demande à la somme de 14.274, 29 euros au 22 juin 2026, mai 2026 inclus, tout en maintenant les termes de son assignation. MME [N] [K] [T], représentée par son fils M. [U] [I], a indiqué avoir été hospitalisée en juillet 2024 suite à un AVC après avoir perdu les aides et son travail en février 2024 dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Elle a indiqué attendre les régularisations des APL et RSA non versés et avoitr déposé un dossier au FSL. Elle affirme toucher l'AAH à raison de 1000 euros par mois. Une note en délibéré a été autorisée aux fins d'un décompte actualisé suite aux régularisations APL, aboutissant à une solde débiteur de 13314,33 euros au 22 juillet 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande principale : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 24 juillet 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 19 mars 2026 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. II. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 23 juillet 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. MME [N] [K] [T] n'ayant pas réglé l'intégralité de la dette de 3671,20 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n'est pas contesté en l'état du décompte produit aux débats, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 septembre 2024. MME [N] [K] [T] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, ce étant passible de l'intervention du juge des référés. Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. D'après le décompte non contesté fourni aux débats et par application de l'article 1342-10 du code civil sur l'imputation des paiements du débiteur, MME [N] [K] [T] avait procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance de mai 2026 , critère à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Présente dans les lieux depuis 2013 sans antécédent connu de mauvais paiement, on peut constater que MME [N] [K] [T] a commencé à éprouver des difficultés de loyer à l'époque d'hospitalisation qu'elle a signalé en juillet 2024, aggravée par l'expiration de son titre de séjour dont elle attendait le renouvellement. Elle expose un retour à meilleure fortune grâce aux rappels de son RSA qui s'ensuivra de son titre de séjour retrouvé ainsi que du versement des indemnités journalières de son arrêt maladie, outre la demande au FSL qu'elle a déposée. Son fils, qui la représentait, a également déclaré l'aider dans ses versements. Compte tenu de l'apurement possible par la locataire , il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif. En cas de respect par MME [N] [K] [T] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise. Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme MME [N] [K] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux. En ce cas, il pourra être procédé à l'expulsion de MME [N] [K] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [N] [K] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. III. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement par MME [N] [K] [T], et afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l'occupation forcée de son bien et à l'atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 24 septembre 2024 jusqu'au départ effectif et parfait des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi. Il convient de de condamner MME [N] [K] [T] au paiement de cette indemnité. IV. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort de l'audience que MME [N] [K] [T] reste débitrice envers LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL d'une somme de 13314,33 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date arrêtée au 22 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse. Il convient en conséquence de condamner MME [N] [K] [T] au paiement provisionnel de cette somme de 13314,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 pour la somme de 3671,20 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s'y ajoutent, la dette sera apurée par 36 mensualités de 270 euros, la dernière mensualité étant à augmenter du solde selon les modalités fixées au dispositif. V. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Il y a lieu de condamner MME [N] [K] [T] aux entiers dépens, y compris les frais du commandements de payer. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner MME [N] [K] [T] à payer à LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe: DECLARE LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL recevable à agir, CONSTATE à compter du 24 septembre 2024 la résiliation de plein droit du bail du 26 juillet 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé,1 [Adresse 3] Cependant, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, CONDAMNE MME [N] [K] [T] à payer à LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 13314,33 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date arrêtée au 22 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 pour la somme de 3671,20 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE MME [N] [K] [T] à s'acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 36 mensualités de 270 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde comprenant les intérêts et frais, RAPPELLE qu'en cas de respect par MME [N] [K] [T] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, ORDONNE en ce cas l'expulsion de MME [N] [K] [T] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE, en ce cas, LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné, DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE en ce cas MME [N] [K] [T] à payer à LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 24 septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, CONDAMNE MME [N] [K] [T] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer. CONDAMNE MME [N] [K] [T] à payer à LA SOCIÉTÉ ICF HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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