INPI, 11 octobre 2019, 2017-2639
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • propriété • terme • société • risque • tiers • publication • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-2639
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-2639, 11 oct. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MANDOLINE ; Berceuse et Mandoline
- Numéros d'enregistrement : 4205795 \ 4351007
- Parties : KORIAN c. Armand S
Chronologie de l'affaire
INPI
11 octobre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-2639/GB Courbevoie, le 11 octobre 2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur ARMAND S a déposé le 31 mars 2017 la demande d'enregistrement n°17 4 351 007 portant sur le signe verbal BERCEUSE ET MANDOLINE.
Le 21 juin 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française MANDOLINE déposée le 28 août 2015 et enregistrée sous le n°15 4 205 795.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société KORIAN fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 29 juin 2017 sous le n°17-2639. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 6 mai 2019, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 26 avril 2019, cette publication marquant la reprise de la procédure d'opposition.
Il a été précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai jusqu'au 22 juillet 2019 lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. .
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur ARMAND S a déposé le 31 mars 2017 la demande d'enregistrement n°17 4 351 007 portant sur le signe verbal BERCEUSE ET MANDOLINE.
Le 21 juin 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française MANDOLINE déposée le 28 août 2015 et enregistrée sous le n°15 4 205 795.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société KORIAN fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 29 juin 2017 sous le n°17-2639. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le 6 mai 2019, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 26 avril 2019, cette publication marquant la reprise de la procédure d'opposition.
Il a été précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai jusqu'au 22 juillet 2019 lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. .
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; conseil en organisation et direction des affaires ; abonnement à une chaîne de télévision ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de restauration ; services de traiteurs ; services de bars ; services de soin de santé ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ; maisons de repos ; services de salon de coiffure ; services de salons de beauté ; services de massages ». CONSIDERANT que les « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en revanche que les services d' « optimisation du trafic pour des sites web ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature et objet que les « services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; conseil en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BERCEUSE ET MANDOLINE présentée en lettres majuscules et minuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination MANDOLINE présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d'une seule et unique dénomination ; Que les deux signes en présence ont en commun le terme MANDOLINE, placée en troisième position dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure; Que toutefois cette circonstance ne saurait à elle seule suffire à engendrer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leurs structure et longueur (trois éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure) et par la présence des termes BERCEUSE ET, présentés en attaque, en caractères de même taille et sur la même ligne que la dénomination MANDOLINE, ce qui confère à ces signes des physionomies très différentes ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque, du fait de la présence du terme BERCEUSE dans le signe contesté ; Qu'ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Que l'élément commun MANDOLINE est distinctif au regard des services en présence ; Que toutefois, au sein du signe contesté, cet élément n'apparaît pas dominant dès lors qu'il est précédé par le terme BERCEUSE, auquel il est relié par la conjonction de coordination ET, qui apparaît tout aussi distinctif au regard des services en cause ; Qu'à cet égard ne saurait être retenu l'argument de l'opposant selon lequel le signe contesté faisant référence à deux ustensiles de cuisine, « le déposant a créé volontairement une association entre les deux marques » ; qu'en effet, à supposer que le consommateur d'attention moyenne perçoive le terme BERCEUSE comme un ustensile de cuisine, il n'en demeure pas moins que ce terme ne désigne pas l'une ces caractéristiques des services en cause ; Qu'en outre, le terme BERCEUSE apparaît immédiatement perceptible de par sa position d'attaque et en ce qu'il est présenté en caractères de même taille et de même longueur que le terme MANDOLINE ; Qu'ainsi tant en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe verbal contesté BERCEUSE ET MANDOLINE ne constitue pas l'imitation de la marque française MANDOLINE. CONSIDERANT ainsi qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BERCEUSE ET MANDOLINE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française MANDOLINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Géraldine B JuristeCommentaires sur cette affaire
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