Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 23 novembre 2009, 07MA01476
Mots clés
société • résiliation • requête • rejet • torts • condamnation • rapport • contrat • siège • soutenir • maire • presse • pouvoir • préjudice • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
23 novembre 2009
Tribunal administratif de Nice
2 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :07MA01476
- Rapporteur public :M. MARCOVICI
- Référence abrégée : CAA Marseille, 6ème ch., 23 nov. 2009, 07MA01476
- Rapporteur : Mme Sylvie CAROTENUTO
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 2 février 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000021924347
- Président : M. GUERRIVE
- Avocat(s) : DECHELETTE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
23 novembre 2009
Tribunal administratif de Nice
2 février 2007
Résumé
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Parties appelantes
SAREA AMENAG REAL ARCHITECT
défendu(e) par DECHELETTE-ROY Sophie
SOCIETE OTH MEDITERRANEE DENOMMEE IOSIS MEDITERRANEE
défendu(e) par GALISSARD Alain
Partie intimée
Ville de Cannes
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI, dont le siège est 43 rue Ripoche à Paris (75014), et la SOCIETE OTH MEDITERRANEE DENOMMEE IOSIS MEDITERRANEE, dont le siège est 117 avenue du Prado à Marseille Cedex 08 (13295), par Me Dechelette et Me Galissard ; La SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400353 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande indemnitaire en condamnant la ville de Cannes à leur verser d'une part, la somme de 9.316,98 euros et la somme de 2.434,17 euros au titre des pénalités de résiliation irrégulièrement retenus par la ville et d'autre part, les intérêts moratoires à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 26.569,76 euros et sur la somme de 6.941,65 euros ; 2°) de condamner la ville de Cannes à verser : - la somme de 18.670,35 euros HT, soit 22.329,74 euros TTC à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la somme de 4.512,67 euros HT, soit 5.397,15 euros TTC à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE au titre des éléments esquisse et APS des phases I bis à V d'un projet de piscine olympique, déduction faite des sommes versées par la ville de Cannes au titre de la prime de concours et du solde relatif à son décompte de liquidation du 10 septembre 2003, avec intérêts moratoires à compter du 2 juin 2003 ; - la somme de 62.685,85 euros HT, soit 74.972,28 euros TTC à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la somme de 39.076,9 euros HT, soit 46.735,97 euros TTC à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE au titre de la mission APD, avec intérêts moratoires sur 90 % de ce montant à compter du 25 août 2003 et 10 % de ce même montant à compter du 24 novembre 2003 ; - la somme de 48.588,69 euros hors taxe, soit 58.112,07 euros TTC à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la somme de 42.800 euros hors taxe, soit 51.188,8 euros TTC à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE au titre des études supplémentaires sollicitées par la ville de Cannes par rapport au dossier d'APS validé le 4 mars 2003 et portant sur les aménagements extérieurs du projet et les VRD, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; - la somme de 18.028,47 euros à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la somme de 14.774,42 euros à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE en application de l'article 27-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre à titre de dommages et intérêts du fait de l'arrêt de la mission, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; - la somme de 15.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à leur image de marque, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Cannes la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2005, présenté pour la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Elles soutiennent, en outre, qu'en sollicitant la rémunération des prestations d'APS effectuées pour l'ensemble des phases du projet, elles ne demandent pas la rémunération de prestations supplémentaires non prévues à l'origine du marché et imposées contre la volonté du maître d'ouvrage ; que c'est bien la date du 28 mars 2003 qu'il convient de retenir comme point de départ du délai laissé au maître d'ouvrage pour se prononcer sur le dossier d'APD qui lui avait été remis ; que la ville de Cannes n'établit pas la preuve de la réception par le groupement de maîtrise d'oeuvre de la décision d'ajournement du dossier d'APD ; que les règles de forme prévues par l'article 2.4 du CCAG-prestations intellectuelles, en l'absence de toute dérogation par le CCAP du marché, étaient incontestablement applicables ; que la décision d'ajournement de la ville de Cannes ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, la télécopie adressée par M. Sarfati, le 18 avril 2003 ne répond pas à cette prétendue décision d'ajournement transmise par télécopie, mais à des observations de la ville lors de la réunion du 8 avril portant sur l'estimation d'une variante et sur l'établissement d'une liste de prestations par lots ; que la ville de Cannes a ainsi validé le dossier d'APD remis par le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre, à titre principal avec effet à la date du 25 avril 2003 sur le premier dossier d'APD soumis, et à titre subsidiaire, avec effet à la date du 4 juillet 2003 sur le dossier d'APD modifié ; que les propositions d'adaptation du groupement de maîtrise d'oeuvre pour respecter les souhaits d'économie du maître d'ouvrage n'étaient pas interdites par le programme de l'opération et n'entraînaient aucun bouleversement de l'économie du marché ; que la ville de Cannes n'était donc pas fondée à refuser le dossier d'APD remis par le groupement de maîtrise d'oeuvre et à considérer que celui-ci était dans l'incapacité de parvenir au respect de l'enveloppe financière initiale allouée à l'opération, pour résilier le marché de maîtrise d'oeuvre à ses torts ; Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2009, présenté pour la ville de Cannes ; Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;Vu le décret
n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Dechelette pour la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI architecture et la SOCIETE OTH MEDITERRANEE et de Me Llorens pour la commune de Cannes ; - et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour la ville de Cannes ;Considérant que
la ville de Cannes et le groupement constitué par la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI architecture et la SOCIETE OTH MEDITERRANEE ont passé un marché de maîtrise d'oeuvre notifié le 7 avril 2003 à M. Sarfati, mandataire du groupement, pour l'opération de construction d'un bassin olympique sur le site de la piscine existante Pierre de Coubertin ; que le marché a été conclu avec un forfait initial de rémunération de 839.367,24 euros TTC, pour les phases I bis et II correspondant à la réalisation du bassin olympique, et aux aménagements extérieurs et VRD (voirie-réseaux-divers) de l'ouvrage, travaux estimés à 6.303.686 euros TTC, le marché prévoyant des phases ultérieures donnant lieu à des rémunérations complémentaires ; que la ville de Cannes a approuvé le 4 mars 2003 l'avant projet sommaire (APS) réalisé par le groupement ; que la ville a, par contre, demandé au groupement de modifier le dossier d'avant projet détaillé (APD) qui lui avait été remis, au motif qu'il conduisait à une augmentation considérable de l'enveloppe prévisionnelle des travaux ; que le groupement ayant proposé de modifier ce dossier pour respecter l'enveloppe prévisionnelle, la ville de Cannes a estimé que cette proposition entraînait des modifications inacceptables au programme des travaux ; que le maire de Cannes a par la suite, prononcé le 10 septembre 2003 la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts du maître d'oeuvre, en notifiant la liquidation des comptes du marché ; que la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la SOCIETE OTH MEDITERRANEE DENOMMEE IOSIS MEDITERRANEE demandent à la cour de réformer le jugement du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à leur demande indemnitaire en condamnant la ville de Cannes à leur verser d'une part, la somme de 9.316,98 euros et la somme de 2.434,17 euros au titre des pénalités de résiliation irrégulièrement retenues par la ville et d'autre part, les intérêts moratoires à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 26.569,76 euros et sur la somme de 6.941,65 euros ; Sur la demande tendant au paiement des honoraires correspondant à la phase APS : Considérant que la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE demandent le paiement des études d'APS pour les cinq phases du projet, soit la somme de 18.670,35 euros pour la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la somme de 4.512,67 euros pour la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 mars 2003, la ville de Cannes a validé la phase APS, portant sur l'ensemble des cinq phases du projet, qui a été réalisée par le groupement ; que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 3 avril 2003 prévoit bien la rémunération des cinq phases du projet et pas seulement la rémunération des phases I bis et II de l'ouvrage, correspondant à la réalisation d'un bassin olympique, aux aménagements extérieurs et VRD ; que par ailleurs, si la ville de Cannes soutient qu'elle ne disposait pas d'une enveloppe budgétaire suffisante pour la réalisation des travaux correspondant aux phases III, IV et V, elle ne conteste pas utilement que les études portant sur les cinq phases du projet ont été effectivement réalisées ; que dans ces conditions, les sociétés appelantes ont droit au paiement de l'ensemble des prestations qu'elles ont réalisées ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la ville de Cannes à verser 18.670,35 euros à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et 4.512,67 euros à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ; Sur la demande tendant au paiement des honoraires correspondant à la phase APD : Considérant qu'aux termes de l'article 7-2-3 du cahier des clauses administratives particulières : En application de l'article 32, dernier alinéa et par dérogation à l'article 33.1, 2° du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles, la décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessous doit intervenir avant l'expiration de quatre semaines - APS - APD - PRO - EXE -VISA - DCE -, délai qui court à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à la date de l'expiration du délai, conformément à l'article 33.1 dernier alinéa du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles,(acceptation tacite). En cas de rejet ou d'ajournement, le maître de l'ouvrage dispose pour donner son avis, après présentation par le maître d'oeuvre des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. Si le maître d'oeuvre doit reprendre tout ou partie de ses études, il le fera dans le délai fixé par le maître de l'ouvrage, sans pouvoir dépasser quinze jours. ; qu'aux termes de l'article 2.41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles applicable au marché litigieux : Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de la décision d'ajournement ou de rejet de l'avant projet définitif fait courir un délai ; que ladite décision doit donc être notifiée dans les formes prévues à l'article 2.41 du cahier des clauses administratives générales précité à l'exclusion de toute autre forme de notification ; qu'il s'ensuit que lorsque la personne publique ou la personne responsable du marché s'abstient de notifier la décision d'ajournement ou de rejet de l'avant-projet définitif dans les formes prévues aux stipulations précitées, la prestation est considérée comme implicitement reçue et acceptée par elle ; Considérant que le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre a adressé le 28 mars 2003 à la ville de Cannes un dossier d'avant projet définitif ; que la ville a refusé ce dossier par une lettre adressée en télécopie le 18 avril 2003 au mandataire du groupement, en le mettant en demeure de présenter un nouveau dossier avant le 22 avril 2003 ; qu'il est constant que cette lettre n'a pas été adressée au mandataire du groupement par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal conformément aux stipulations précitées de l'article 2-41 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ; qu'en conséquence, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que la ville de Cannes n'a pas dans le délai de quatre semaines imparti par le cahier des clauses administratives particulières rejeté le dossier d'APD remis par le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre à défaut de rejet dans les formes prévues par les prescriptions susmentionnées de l'article 2-41 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles ; que par suite, l'APD doit être regardé comme implicitement reçu et accepté par la ville de Cannes ; que le groupement est fondé à demander le paiement des honoraires correspondant au dossier d'APD ; Considérant que les sociétés appelantes demandent à être rémunérées de leur prestation APD correspondant à la réalisation des études des phases I bis et II, soit la somme de 101.762,75 euros prévue par l'acte d'engagement et non sérieusement contestée, soit, en application de la répartition fixée à l'annexe de l'acte d'engagement, 62.685,85 euros à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et 39.076,90 euros à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la ville de Cannes à leur verser lesdites sommes ; Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de résiliation : Considérant que les sociétés appelantes demandent le paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 27-1 précité du cahier des clauses administratives particulières en cas de résiliation du fait du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre : Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre est défini à l'article 2 de l'acte d'engagement (...) ; qu'aux termes de l'article 10 dudit cahier : Le coût prévisionnel définitif des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (mo Etudes) fixé par l'acte d'engagement. Un avenant pris au stade de la mission APD, fixe le montant du coût prévisionnel définitif de réalisation des travaux que le maître d'oeuvre de conception s'engage à respecter ; qu'en vertu de l'article 11 dudit cahier : Le coût prévisionnel définitif des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 4% ; qu'aux termes de l'article 12 du même cahier : Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel définitif des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article 11. L'avancement des études permet au maître d'oeuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maître d'ouvrage le lui demande ; qu'aux termes de l'article 27-1 du cahier des clauses administratives particulières susmentionné : Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d'oeuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu au 4° de l'article 36.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles est fixé à 5% ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même cahier : Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévu aux articles 37 et 39 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'oeuvre et acceptées par le maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.(...) Par dérogation à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'oeuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 12 du présent CCAP (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 alinéa 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet ; Considérant qu'il résulte de l'article 2 de l'acte d'engagement que l'estimation prévisionnelle des travaux du maître de l'ouvrage pour les phases I bis et II, correspondant à la réalisation du bassin olympique, et aux aménagements extérieurs et VRD (voirie-réseaux-divers) de l'ouvrage, s'élève à un montant de 6.800.000 euros ; que l'estimation prévisionnelle provisoire du coût des travaux du maître d'oeuvre s'élève à un montant de 6.303.686 euros TTC, ce coût étant, le cas échéant, assorti d'un taux de tolérance de 4 % en application des stipulations précitées de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre n'a pas été en mesure, malgré diverses recommandations que lui a adressées la ville de Cannes, de remettre à la personne responsable du marché un APD correspondant au programme objet du marché et compatible avec le coût prévisionnel fixé dans l'acte d'engagement par le maître de l'ouvrage ; qu'en effet, dans un premier temps, le maître d'oeuvre a proposé un APD avec un montant prévisionnel de travaux de 8.656.349 euros, pour une enveloppe prévisionnelle de 6.303.686 euros TTC pour les phases I bis et II ; que ce coût prévisionnel des travaux, même assorti du taux de tolérance, était largement supérieur au montant prévu par l'acte d'engagement ; que le maître d'oeuvre n'a donc pas respecté l'estimation prévisionnelle du coût des travaux prévu dans l'acte d'engagement ; que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir de l'article 2 alinéa 5 précité de la loi du 12 juillet 1985 pour justifier un tel dépassement ; que par ailleurs, si ces dernières soutiennent que le dépassement de l'enveloppe prévisionnelle du projet résulte des demandes supplémentaires de la ville en ce qui concerne les aménagements extérieurs et les VRD, le programme sur la base duquel a été conclu le marché de maîtrise d'oeuvre prévoyait déjà la réalisation de ces éléments ; que dans un second temps, le groupement a établi un nouveau projet rentrant dans l'enveloppe prévisionnelle mais comportant des modifications par rapport au programme ; qu'une première option proposait de ramener la largeur du bassin de 25 mètres à 21 mètres ; que si le programme dispose que le bassin olympique a une dimension de 50/25 et que selon les disciplines sportives retenues et le niveau de pratique envisagé, il pourra avoir des caractéristiques différentes, il ne prévoit pas que les dimensions du bassin puissent être modifiées ; qu'une seconde option comportait la suppression des pare-soleil ; que l'article 1.1 du programme précise qu' il y a donc lieu de veiller particulièrement à : (...) Les protections solaires incluses dans le bâtiment ; que compte tenu de l'importance de ces éléments pour un équipement de loisirs, le maître de l'ouvrage ne pouvait accepter une telle proposition ; que dans ces conditions, eu égard aux manquements constatés, la ville de Cannes était fondée à prononcer la résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 27-2 du cahier des clauses administratives particulières ; que les entreprises membres du groupement ne sauraient donc prétendre au versement de la somme forfaitaire prévue par les stipulations de l'article 27-1 du cahier des clauses administratives particulières ; Sur les conclusions tendant au paiement d'études : Considérant que les requérantes demandent le paiement d'études réalisées à la demande de la ville de Cannes en ce qui concerne les aménagements extérieurs et les VRD et qui selon elles n'auraient pas été incluses dans le marché conclu avec la ville ; Considérant que, comme il a été dit précédemment, les aménagements extérieurs et les VRD étant inclus dans le programme sur la base duquel a été conclu le marché de maîtrise d'oeuvre, les études les concernant étaient incluses dans la mission confiée au maître d'oeuvre, de sorte que celui-ci n'est pas fondé à en demander le paiement ; Sur les conclusions tendant à la réparation de l'atteinte à l'image des sociétés composant le groupement : Considérant que comme il a été dit précédemment, la résiliation du marché litigieux aux torts du maître d'oeuvre était justifiée ; que la ville de Cannes n'a dès lors pas commis de faute en présentant dans la presse locale la résiliation comme étant intervenue aux torts du maître d'oeuvre ; que les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à demander sa condamnation à les indemniser du préjudice qu'elles estiment avoir subi de ce fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au paiement des honoraires correspondant à l'APS des phases I bis à V et à l'APD des phases I bis et II ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires : Considérant que la ville de Cannes ne conteste pas être redevable envers les entreprises membres du groupement d'intérêts moratoires à compter du 2 juin 2003 sur la rémunération de l'APS, à compter du 25 août 2003 sur la rémunération de l'APD à hauteur de 90 % et à compter du 24 novembre 2003 sur la rémunération de l'APD à hauteur de 10 % ; que compte tenu de la répartition des honoraires entre la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, il y a lieu de condamner la ville de Cannes à payer des intérêts moratoires sur la rémunération de l'APS à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 18.670,35 euros à la SOCIETE SAREA-ALAIN SARFATI et sur la somme de 4.512,67 euros à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE et sur la rémunération de l'APD, à payer des intérêts moratoires à compter du 25 août 2003 sur 90% de la somme de 62.685,85 euros à la SOCIETE SAREA-ALAIN SARFATI et sur 90% de la somme de 39.076,90 euros à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE et sur 10% de ces mêmes montants à compter du 24 novembre 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la ville de Cannes, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner la ville de Cannes à verser à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE une somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation mise à la charge de la ville de Cannes par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 février 2007 est majorée de 81.356,20 euros pour la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI. Article 2 : La condamnation mise à la charge de la ville de Cannes par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 février 2007 est majorée de 43.589,57 euros pour la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE. Article 3 : La ville de Cannes est condamnée à payer à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI des intérêts moratoires à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 18.670,35 euros, à compter du 25 août 2003 sur 90 % de la somme de 62.685,85 euros et sur 10 % de ce même montant à compter du 24 novembre 2003. Article 4 : La ville de Cannes est condamnée à payer à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE des intérêts moratoires à compter du 2 juin 2003 sur la somme de 4.512,67, à compter du 25 août 2003 sur 90 % de la somme de 39.076,90 euros et sur 10 % de ce même montant à compter du 24 novembre 2003. Article 5 : Le jugement du 2 février 2007 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et de la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE est rejeté. Article 7 : La ville de Cannes versera à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI et à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE une somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions de la ville de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAREA ALAIN SARFATI, à la SOCIETE IOSIS MEDITERRANEE, à la ville de Cannes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 07MA01476Commentaires sur cette affaire
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