Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2024, 23-85.597
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 2024
Cour d'appel de Bordeaux
1 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-85.597
- Référence abrégée : Cass. crim., 6 mars 2024, n° 23-85.597
- Rapporteur : Mme Guerrini
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 1 juin 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CR50318
- Identifiant Judilibre :65e8161ba743ca0008c68d5f
- Avocat général : M. Bougy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 2024
Cour d'appel de Bordeaux
1 juin 2023
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Texte intégral
N° R 23-85.597 F
N° 50318
GM
6 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date
du 1er juin 2023, qui a prononcé sur sa demande d'effacement des données à caractère personnel inscrite sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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