Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 juin 2023, 22-15.193
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juin 2023
Cour d'appel de Rennes
8 février 2022
Tribunal de commerce de Brest
6 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-15.193
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 1 juin 2023, n° 22-15.193
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Brest, 6 décembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CO10398
- Identifiant Judilibre :64783a5fbf7113d0f86f7231
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 juin 2023
Cour d'appel de Rennes
8 février 2022
Tribunal de commerce de Brest
6 décembre 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° U 22-15.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-15.193 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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