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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 mai 2025, 25/00026

Mots clés
recours • subsidiaire • absence • pouvoir • preuve • principal • qualification • rapport • réparation • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Jugement du: 09/05/2025 N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4XQ - CPS MINUTE N° : Mme [E] [G] épouse [X] CONTRE MSA AUVERGNE Copies : Dossier Mme [E] [G] épouse [X] MSA AUVERGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Agricole LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [E] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, DEMANDERESSE ET : MSA AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [W] [D], munie d'un pouvoir, DÉFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l'accord des parties, en application de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. Monsieur Jérôme ARNAUD, assesseur en formation, a siégé en surnombre *** Après avoir entendu les parties à l'audience publique du 7 mars 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 1 EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [G] épouse [X] a été affiliée auprès de la MSA Auvergne (la caisse) en qualité de chef d'exploitation puis en qualité de cotisante solidaire. Le 7 août 2020, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial (Dr [I] - le 10 août 2020) faisait état d'un « traumatisme grave de l'avant pied gauche avec amputation de plusieurs orteils ». Le 14 avril 2021, le médecin conseil de la caisse a déclaré l'état de santé de Madame [E] [G] épouse [X] consolidé avec séquelles à la date du 22 avril 2021. Le 30 avril 2021, elle s'est vue notifier un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20%. Le 8 mars 2024, Madame [E] [G] épouse [X] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute établi par le Docteur [K] [J] constatant : « amputation P2 du 1er orteil G, écrasement avant pied, enraidissement tibiotarsienne et mediotarsienne marche sur le bord externe du pied - boiterie importante. » Par lettre du 22 avril 2024, la caisse a notifié à l'assurée la réponse suivante : « Après examen de votre dossier, nous vous informons que votre demande de rechute du 07/03/2024 imputable à accident du travail du 07/08/2020, ne présente pas un caractère professionnel pour les motifs suivants : absence d'aggravation, pas de demande de soins ou d'arrêt de travail. Les lésions indiquées sur le certificat médical de rechute correspondent aux séquelles de l'accident du travail puis aux soins post consolidation à vie. (...) ». Madame [E] [G] épouse [X] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA) Nationale de la MSA d'un recours à l'encontre de ce refus de prise en charge. Par lettre datée du 3 janvier 2025, cette commission a informé l'intéressée : que son dossier avait été examiné lors de la séance du 24 janvier 2024 ; que la décision prise par la caisse avait été confirmée ; qu'au vu des éléments médicaux transmis dans le dossier médical le refus de prise en charge de la rechute du 7 mars 2024 de l'accident du travail du 7 août 2020 était justifié et que par conséquent, la décision de refus de prise en charge de la rechute du 7 mars 2024 était maintenue. Le 15 janvier 2025, Madame [E] [G] épouse [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) d'un recours. A l'audience du 7 mars 2025, Madame [E] [G] épouse [X] fait valoir : que, compte tenu, des séquelles de l'accident du travail du 7 aoû 2020, le taux d'IPP qui lui a été attribué doit être majoré ; qu'un certificat médical établi le 7 décembre 2024 par le Docteur [K] [Z] permet d'établir en effet que « le taux de 20% reconnu est conforme à la nomenclature mais ne prend pas en compte le retentissement fonctionnel », ce praticien spécialiste proposant un taux porté à 30%. La représentante de la MSA Auvergne demande à voir : à titre principal : confirmer le refus de prise en charge de la prétendue rechute du 7 mars 2024 imputable à l'accident du travail du 7 août 2020, notifié le 3 janvier 2025 ; déclarer irrecevable la contestation du taux d'IPP ; débouter Madame [E] [G] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. A titre subsidiaire : ordonner une expertise afin de déterminer si les séquelles présentées dans la demande du 7 mars 2024 doivent être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 7 août 2020. L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025. Le tribunal n'étant pas constitué, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS

Il est constant : que Madame [E] [G] épouse [X] s'est vue notifier le 30 avril 2021, à la suite de la déclaration de l'accident du travail survenu le 7 août 2020 la décision suivante (lettre du 30 avril 2021) : « (…) Nous vous informons que sur avis du médecin conseil, la caisse de MSA a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles et professionnelles sur votre capacité de travail. Il a été fixé par référence à la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que l'aptitude et la qualification professionnelle (articles L.434-2 du code de la sécurité sociale et L.751-8 du code rural et de la pêche maritime. Ce taux tient compte notamment des conclusions médicales suivantes : Amputation des trois orteils gênant la marche. (...) » ; que cette décision n'a pas alors été contestée ; que Madame [E] [G] épouse [X] a toutefois transmis à la caisse un certificat médical « de rechute » établi par le Docteur [K] [J] et daté du 7 mars 2024 (Cf supra). A la suite du refus de prise en charge au titre d'une rechute au motif que le certificat médical n'apportait pas d'éléments nouveaux, (Cf : avis du praticien conseil / docteur [Y] [F] / 19 juin 2024), Madame [E] [G] épouse [X] a saisi la CMRA. Cette commission, au vu des éléments médicaux transmis dans le dossier médical, a considéré que ce refus de prise en charge au titre d'une rechute était justifié. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3 janvier 2025. Le recours formé par Madame [E] [G] épouse [X] et enregistré le 15 janvier 2025 est recevable. L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » La rechute constitue, ainsi qu'il résulte des dispositions sus-rappelées, une modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. L'article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Il s'en déduit que la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu'elle suppose un fait pathologique nouveau (aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d'une nouvelle lésion après guérison ). Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l' accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure (Cass, soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass, soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles ( Cass, soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass, soc. 12 juillet 1990, n°88-17743). En matière de rechute, la victime ne profite plus d'une présomption d'imputabilité ; il lui appartient donc d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure. En conséquence, il n'y a pas de rechute dès lors qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass. soc., 12 juill. 1990, no 88-17.743). En l'espèce : le Docteur [J] constate en particulier « (…) enraidissement tibiotarsienne et mediotarsienne marche sur le bord externe du pied - boiterie importante. » ; le docteur [F] (praticien conseil) relève pour sa part que le rapport d'expertise mentionnait « (…) effet de boiterie par manque d'équilibre (…) persistance de troubles de la marche importants (…) partiellement corrigés par des semelles orthopédiques (...) » et estime qu'il n'est pas établi d'éléments nouveaux permettant l'acceptation d'une rechute. Madame [E] [G] épouse [X] conteste cette analyse claire et précise effectuée par le médecin conseil de la caisse. Elle verse aux débats un certificat médical établi par le Docteur [K] [Z] (Chirurgien orthopédique - médecin de recours) qui l'a reçu en consultation le 4 décembre 2024. ce certificat précise : « (…) Sur le plan fonctionnel, il subsiste une raideur du pied, avec douleur chronique, boiterie nécessitant l'usage d'une canne, l'amputation du gros orteil retentissant sur le déroulement du pas, limitation du périmètre de marche et difficultés pour se déplacer sur des terrains accidentés. Conclusion : le taux de 20% reconnu est conforme à la nomenclature mais ne prend pas en compte le retentissement fonctionnel. Nous proposons un taux de 30%. » Ainsi que rappelé précédemment, la rechute suppose une aggravation des lésions ou de nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l' accident du travail, des troubles, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituant qu'une manifestation des séquelles. En conséquence, la demande de prise en charge de la rechute sera écartée. S'agissant de l'organisation d'une expertise suggérée à titre subsidiaire par la caisse, on relèvera que le certificat médical (Docteur [Z]) versé aux débats ne mentionne pas l'existence d'un fait pathologique nouveau ou d'une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation puisqu'il fait seulement état d'un retentissement fonctionnel. En réparation du dommage corporel, il s'agit du retentissement constitué par l'ensemble des préjudices engendrés par les séquelles fonctionnelles, c'est-à-dire par le handicap physiologique avec lequel ce retentissement ne doit pas être confondu. La pièce médicale produite aux débats par Madame [E] [G] épouse [X] ne mentionne pas l'existence d'un fait pathologique nouveau ou d'une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation. Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Madame [E] [G] épouse [X] de son recours. Succombant, elle devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Madame [E] [G] épouse [X] ; l'en DEBOUTE ; CONDAMNE Madame [E] [G] épouse [X] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, La Greffière, Le Président,

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