INPI, 21 novembre 2019, 2019-2666
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • spectacles • publication • produits • risque • transmission • presse • prêt • production • règlement • représentation • tiers • assurance • vol
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-2666
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-2666, 21 nov. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : (mf) ; FAMILY BUSINESS NETWORK OPENxG
- Numéros d'enregistrement : 16878191 \ 4535845
- Parties : MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (États-Unis) c. FBN France
Chronologie de l'affaire
INPI
21 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FBN France
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Texte intégral
OPP 19-2666 DDL 21/11/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'association FBN France (association Loi 1901) a déposé, le 21 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 535 845 portant sur le signe complexe FAMILY BUSINESS NETWORK OPENXG..
Le 12 juin 2019, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque la base de la marque de l'Union Européenne figurative déposée le 16 juin 2017 et enregistrée sous le numéro 16878191.
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque par ailleurs la notoriété de sa marque. Elle invoque également l'interdépendance des critères sur l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à l'association déposante sous le n° 2019-2666 par courrier émis le 16 juillet 2019. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 septembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association FBN France (association Loi 1901) a déposé, le 21 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 535 845 portant sur le signe complexe FAMILY BUSINESS NETWORK OPENXG..
Le 12 juin 2019, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque la base de la marque de l'Union Européenne figurative déposée le 16 juin 2017 et enregistrée sous le numéro 16878191.
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque par ailleurs la notoriété de sa marque. Elle invoque également l'interdépendance des critères sur l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à l'association déposante sous le n° 2019-2666 par courrier émis le 16 juillet 2019. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 septembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement inscrit au registre sous le n° 758827 le 17 juin 2019, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, Cartes magnétiques encodées et cartes à puce électronique (cartes à mémoires); Cartes codées sécurisées; Cartes codées avec des marquages de sécurité aux fins d'authentification; Cartes codées contenant des éléments de sécurité à des fins d'identification; Hologrammes intégrés à des cartes (codées); Cartes accréditives, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés; Photographies; Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Consultation en matière financière; Informations financières; Parrainage financier; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, Services d'assurance-voyage; Services bancaires en ligne; Assurance pour propriétaires de biens immobiliers; Services d'assurance concernant les biens immobiliers; Estimations immobilières; Gestion de biens immobiliers; Placement de fonds dans l'immobilier; Télécommunications; Services de réseau de télécommunication mobile; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de communication de données; Transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; Transmission d'informations dans le domaine des services financiers; Transmission de données à travers l'utilisation de traitement électronique d'images au moyen d'une liaison téléphonique mobile; Services de courrier électronique; Services de diffusion sur l'internet, de radiodiffusion, et de télédiffusion; Fourniture d'accès multi-utilisateur à un réseau informatique sécurisé d'informations pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations dans le domaine des services financiers; Location de temps d'accès à une base de données informatisée ; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Réservation de places de spectacles; Publication de livres; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres; Publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; Location de radios et de télévisions; Location d'enregistreurs vidéo; Location de caméras vidéo; Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de radio et de télévision ; Location de caméras vidéo; Location d'enregistreurs vidéo; Location de décors de spectacles; Organisation et conduite de symposiums; Services de bibliothèque; Services de formation par le biais de simulateurs; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande. Services médicaux; Services juridiques; Services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des personnes; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, À savoir évaluation sécuritaire en matière de risques, Examen de normes et de pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et règlements, Services de vérification et de validation d'identité, Services de conseils dans le domaine du vol de données et de l'usurpation d'identité; Consultation en matière de sécurité; Services de conseillers en matière de sécurité physique; Services de réseautage social en ligne ». CONSIDERANT que les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les services de « production de films cinématographiques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ne relèvent pas des catégorie constituées par les services de « Divertissement; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location d'enregistreurs vidéo; Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de caméras vidéo; Location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à divertir le public, des services visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps déterminé divers matériels de projection, d'éclairage, de caméras et des films ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande n'ont pas vocation à divertir, distraire ou amuser le public, mais à permettre la réalisation d'œuvres de l'esprit ; Que les services précités répondent à des besoins distincts, sont rendus par des prestataires différents et ne sont pas nécessairement rendus en relation avec ceux de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de dire que tous ces services aient trait au « …domaine cinématographique » ; qu'en effet, les nature et objet des services en cause sont si distincts que le consommateur ne leur attribuera pas la même origine ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; garde d'enfants à domicile » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent à l'évidence pas identiques aux «Services médicaux; Services juridiques; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, À savoir évaluation sécuritaire en matière de risques » invoqués de la marque antérieure ; Que ces services ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, objet et destination, de sorte qu'ils ne sont pas similaires, contrairement à ce qu'indique la société opposante sans toutefois le démontrer ; Qu'enfin, les services précités ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors qu'ils sont rendus indépendamment les uns des autres ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe FAMILY BUSINESS NETWORK OPENXG ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la marque figurative ci-dessous reproduite : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'éléments verbaux et d'un élément figuratif en couleurs et que la marque antérieure est constitué d'un élément figuratif en couleurs ; Que les signes en cause ont en commun la représentation d'éléments circulaires de couleur orangée ; Que toutefois cette circonstance ne saurait suffire un risque de confusion entre les signes en cause, ces derniers produisant une impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet visuellement l'élément figuratif du signe contesté est composé de trois cercles juxtaposés les uns aux autres, et de même couleur orange très pâle, alors que la marque figurative antérieure est composée de deux cercles pleins qui s'entrecroisent et sont présentés en rouge pour l'un, en orange pour l'autre et dont l'intersection est d'une autre tonalité orange ; Qu'en outre, du fait du nombre de disques du signe contesté (trois), de leur couleur (orange très clair, dont l'intersection seule est plus visible), de leur disposition (un cercle accolé au niveau de la jonction de deux autres cercles superposés verticalement et faisant apparaitre un motif en forme d'hélice à trois branches), la représentation graphique du signe contesté produit une impression d'ensemble distincte de celle de la marque antérieure qui est composée quant à elle deux cercles pleins, disposés horizontalement sur une même ligne dans trois tonalités (rouge, orange soutenu, orange vif), ce qui engendre des différences prépondérantes entre les éléments graphiques des signes en cause ; Que ne saurait être reconnu l'argument de l'opposante selon lequel l'adjonction d'un troisième cercle fera apparaître le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, notamment du fait que l'architecture horizontale de la marque antérieure ne se retrouve pas dans le signe contesté ; Qu'en outre, le signe contesté se distingue par la présence des termes FAMILY BUSINESS NETWORK OPENxG qui apparaissent tout aussi perceptibles que l'élément figuratif ; Qu'à supposer comme le fait valoir l'opposant que le consommateur français appréhende aisément et immédiatement les termes FAMILY BUSINESS NETWORK comme désignant un « Réseau d'affaire familial », cette circonstance ne saurait conduire à la démonstration d'un risque de confusion compte-tenu des différences d'ensemble précitées entre les signes ; Qu'enfin, s'il est vrai que l'identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que l'opposant invoque la notoriété à titre de marque de l'élément figuratif constitutif de la marque antérieure ; que toutefois si les documents fournis démontrent l'utilisation de l'élément figuratif dans le secteur bancaire ces documents ne suffisent pas pour établir que cet élément figuratif serait largement connu par le public en France pour les services de la présente espèce ; Que le signe complexe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure figurative invoquée, dont il ne saurait, contrairement à ce qu'indique l'opposante, être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT que ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions, rendues par l'Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque figurative antérieure par le signe contesté, il n'existe globalement pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques par le public concerné, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des services en cause. CONSIDERANT que le signe contesté peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane D JuristeCommentaires sur cette affaire
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