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Tribunal des activités économiques de Paris, REFERE LUNDI SALLE 3, 16 février 2026, 2025102287

Mots clés
société • provision • banque • siège • contrat • recouvrement • référé • règlement • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/02/2026 PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, RG 2025102287 16/02/2026 ENTRE : SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 383960135 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122) ET : SARL ORIGAMI, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 881424303 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CHRONOPOST qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de : * Recevoir la société CHRONOPOST en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du code de commerce, * CONDAMNER la société ORIGAMI à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 4.618,53 € TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes : * facture n°13163258 du 31 mai 2025 * facture n°13163259 du 31 mai 2025 * facture n°13200476 du 30 juin 2025 * facture n°13200477 du 30 juin 2025 * facture n°13238459 du 31 juillet 2025 * facture n°13238460 du 31 juillet 2025 * CONDAMNER la société ORIGAMI au paiement des intérêts provisionnels au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures et chacune pour leur montant respectif, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la société ORIGAMI au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 4.618,53 € TTC à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l'article D.441-5 du code de commerce * CONDAMNER la société ORIGAMI à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 240 € au titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées susvisées, * CONDAMNER la société ORIGAMI à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société ORIGAMI aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, * RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire de plein droit. La SARL ORIGAMI ne se fait pas représenter. SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; La demande est notamment justifiée par : * Le rattachement au Contrat Cadre du 09/09/2021 + ses Conditions Générales * Les factures n°13163258, n°13163259, n°13200476, n°13200477, n°13238459 et n°13238460 * Le relevé de compte client de la société ORIGAMI dans les livres de la société CHRONOPOST arrêté au 28/08/2025 * La mise en demeure du 20/10/2025 * L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL ORIGAMI qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort. Nous, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons la SARL ORIGAMI à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 4.618,53 €, avec les intérêts égaux au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du code de commerce et ce à compter de l'échéance de chacune des factures. Condamnons la SARL ORIGAMI à payer à la SAS CHRONOPOST, à titre de provision, la somme de 240 €, à titre d'indemnité forfaitaire. Condamnons la SARL ORIGAMI à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus. Rejetons le surplus de la demande. Condamnons en outre la SARL ORIGAMI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé De Bonduwe président et M. Jérôme Couffrant greffier.

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