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Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, 25/50601

Mots clés
caducité • remise • référé • saisie • requête • siège • signification

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNFELD Claudine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNFELD Claudine
Parties défenderesses
Bureau Central Francais des Societes D'assurances Contre les Accidents D'automobile - BCF
Caisse Primaire D'assurance Maladie (CPAM) DE LOIR -ET-CHER
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ N° RG 25/50601 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIN N° :1 Assignation du : 10, 15, 17 Janvier 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 03 février 2025 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [E] [H] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0161 DEFENDEURS Le Bureau Central Francais des Societes D'assurances Contre les Accidents D'automobile - BCF ayant son siège social [Adresse 2] et pour signification [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS - #L0253 La Caisse Primaire D'assurance Maladie (CPAM) DE LOIR -ET-CHER [Adresse 6] [Localité 4] non représentée Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP [Adresse 7] [Localité 8] non représentée DÉBATS A l'audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 10, 15, 17 janvier 2025 par Monsieur [Z] [W] et Madame [E] [H] épouse [W] au Bureau Central Francais des Societes D'assurances Contre les Accidents D'automobile - Bcf,caisse Primaire D'assurance Maladie (CPAM) de Loir -Et-cher et l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP, et les motifs y énoncés, Vu l'audience du 03 février 2025 Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience

; MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie." En l'espèce, l'assignation a été placée via le RPVA le 22 Janvier 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n'a donc pas été respecté. En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [Z] [W] et Madame [E] [H] épouse [W]; Constatons l'extinction de l'instance ; Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens. FAIT A [Localité 10], le 03 février 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE

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