Tribunal judiciaire de Paris, 16 juillet 2026, 26/01291
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • prêt • résiliation • résolution • remboursement • banque • forclusion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/01291
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 juill. 2026, n° 26/01291
- Identifiant Judilibre :6a5e6d8384f14adac9b0ecde
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par METZ Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01291 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBD6
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
Délibéré initial au 12 octobre 2026, rapproché au 16 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01291 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBD6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [S] un prêt personnel n°63283071 d'un montant de 35 261,24 euros, remboursable en 60 mensualités avec un taux d'intérêt annuel nominal de 3,80 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024, avisée le 15 avril 2024, mis en demeure M. [B] [S] de s'acquitter des mensualités échues impayées, d'un montant de 2 171,35 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2025, remise le 17 février 2025, la SA BNP PARIBAS a notifié à M. [B] [S] la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 18 959,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 11 février 2025,
- 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 7 juillet 2026, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise que son action n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 4 février 2024 et confirme son accord pour l'octroi de délais de paiement à M. [B] [S] sous réserve de la décision de la juridiction.
Par courrier, reçu au greffe le 2 juillet 2026, M. [B] [S] a sollicité du tribunal l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, dans la limite de 24 mois, lui permettant de régler les sommes dues dont il ne conteste pas le bien-fondé. Il produit un échéancier sur 24 mois comportant 16 mensualités à 800 euros à compter de juillet 2026, puis 909,50 euros et une dernière mensualité de 909,47 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la SA BNP PARIBAS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.
M. [B] [S] ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 septembre 2021.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 juin 2024 puisque quatre règlements en mai, juin, août et septembre 2024 ont apuré les impayés de février, mars, avril et mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 7 janvier 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).
Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai pour régulariser permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 171,35 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a été envoyée le 8 avril 2024, tel qu'il ressort des pièces produites, la déchéance du terme n'a pu, en raison du caractère non écrit de la clause la prévoyant, régulièrement intervenir.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des dispositions combinées de l'article 1224 et de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en cas d'inexécution suffisamment grave, être demandée en justice en toute hypothèse.
En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.
La banque ayant formé une demande de résolution judiciaire du contrat, il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de substituer à la dénomination de cette demande les termes de "résiliation judiciaire".
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 juin 2024 et que depuis aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation du 7 janvier 2026.
Sur le
montant de la créance Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, et que la banque peut ainsi prétendre au bénéfice des intérêts contractuels pour les sommes dues antérieurement à la résiliation, il appartient à cette dernière de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 septembre 2024 et que son exécution jusqu'à sa résiliation, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il appartient, en application de ces dernières, au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de produire la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat. En l'espèce, il n'est pas produit de justificatif de consultation préalable du FICP ce grief justifiant la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse en sa totalité. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal. Au regard de l'historique du prêt, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 13 680,83 euros au titre du capital restant dû (35 261,24 euros - 21 580,41 euros de règlements déjà effectués). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En l'espèce, le taux d'intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s'élève à 3,80%. Le taux d'intérêt légal pour le premier semestre de l'année 2026 pour les créances détenues par des professionnels contre des particuliers résultant de l'arrêté du 15 décembre 2025 est de 6,67%. L'application du taux d'intérêt légal entrainerait la perception de montants supérieurs à ceux susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux conventionnel si ce dernier avait respecté ses obligations. Il convient en conséquence d'écarter toute application d'intérêts au taux légal à la dette de M. [B] [S]. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En vertu de l'article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Compte tenu de ces éléments et de l'accord des parties sur l'octroi de délais de paiement, il convient d'autoriser M. [B] [S] à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [S] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°63283071 souscrit le 13 septembre 2021 par M. [B] [S] auprès de la SA BNP PARIBAS ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°63283071 souscrit le 13 septembre 2021 par M. [B] [S] auprès de la SA BNP PARIBAS ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°63283071 souscrit le 13 septembre 2021 par M. [B] [S], à compter de cette date ; CONDAMNE M. [B] [S] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 680,83 euros au titre du prêt n°63283071 souscrit le 13 septembre 2021 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; AUTORISE M. [B] [S] à s'acquitter des sommes susvisées en 16 mensualités de 800 euros, le 10 de chaque mois sauf autre accord entre les parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [B] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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