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Conseil d'État, 1ère Chambre, 14 février 2025, 496771

Mots clés
pourvoi • règlement • société • immeuble • maire • pouvoir • rapport • recours • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 février 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
6 juin 2024
Mairie de Strasbourg
7 août 2023
Mairie de Strasbourg
8 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    496771
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 496771
  • Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Mairie de Strasbourg, 8 juin 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:496771.20250214
  • Président : Mme Gaëlle Dumortier
  • Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. D B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la maire de Strasbourg (Bas-Rhin) a délivré à la société à responsabilité limitée Nexxt-Immo un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une maison individuelle et de deux annexes et la construction d'un immeuble collectif de treize logements, ainsi que la décision du 7 août 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2307100 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août et le 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la société Nexxt-Immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis attaqué aurait été incomplet et n'aurait pas mis le service instructeur à même d'apprécier le respect par le projet litigieux des dispositions de l'article 9 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, sur un plan produit en cours d'instance par la société bénéficiaire de ce permis, qui ne figurait pas dans son dossier de demande et qui, au surplus, présente des incohérences avec les documents versés à l'appui de la demande de permis ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, de l'article 45 du règlement collectif applicable aux communes de l'Eurométropole de Strasbourg en matière d'évacuation des eaux pluviales et ne créait pas de risques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 13 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, après avoir retenu que l'aire de présentation pour la collecte des déchets, les deux cheminements pavés et la terrasse en dallage situés entre la construction projetée et la voie publique ne constituaient pas des espaces libres au sens de cet article, devant être aménagés en espaces verts ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 11 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif au gabarit des constructions, que le respect de l'angle de 52°, imposé par ces dispositions, se calculait à partir de la hauteur maximale des constructions autorisée dans la zone et non à partir de la plus grande hauteur du bâtiment hors toiture ou attique et en se référant à la hauteur de 10 mètres, laquelle ne correspond à aucun niveau de construction du bâtiment litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg et à la société à responsabilité limitée Nexxt-Immo. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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