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Tribunal judiciaire de Périgueux, 23 juin 2026, 25/00801

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services • préjudice • ressort • vente • condamnation • rapport • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Périgueux
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Périgueux
14 mai 2025
Tribunal judiciaire de Périgueux
2 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 25/00801 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUL5 NATURE DE L'AFFAIRE 56E AFFAIRE : Monsieur [J] [T] Monsieur [Q], [O] [T] Madame [V] [P] [C] C/ Société [S] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [J] [T] né le 05 Octobre 1979 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX Monsieur [Q], [O] [T] né le 15 Mai 1952 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX Madame [V] [P] [Y] épouse [T] née le 10 Juillet 1951 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX PARTIE DEFENDERESSE : Société [S] [W] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 451 647 903 dont le siége social est [Adresse 4] Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON Décision du 23 Juin 2026 N° RG 25/00801 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUL5 Formule exécutoire Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT expéditions Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT Me Caroline VERGNE +copie dossier délivrées le COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale) Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur) Greffier : Marie-France COUSSY, DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Entre les mois de juin et septembre 2020, Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [T] ont fait l'acquisition auprès de la SASU [S] [W] de [Localité 7] de lames composites, lambourdes et accessoires de fixation pour la réalisation d'une terrasse située à leur domicile [Adresse 5] à [Localité 8], pour un montant total de 6 587.17 € Lors de cet achat, Monsieur [J] [T], leur fils, a fait usage de sa carte de fidélité. La terrasse a été réalisée au cours de l'année 2020 par Monsieur [Q] [T]. Se plaignant de ce que les lames posées s'étaient rétractées, Monsieur [J] [T] a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception, les 15 juillet et 25 octobre 2022, à la SASU [S] [W] pour leur demander la mise en jeu de la garantie sur le matériel acheté. Par acte du 19 mars 2024, les consorts [T] ont engagé une procédure de référé expertise devant le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX qui a ordonné le 2 mai 2024, une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2024. Par acte du 14 mai 2025, les consorts [T] ont assigné la SASU [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'acquisition de matériaux destinés à la réalisation d'une terrasse. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 22 octobre 2025, les consorts [T] sollicitent de voir : CONDAMNER la SASU [S] [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 26 617,83 euros de dommages et intérêts pour permettre la réalisation des travaux de reprise de la terrasse. CONDAMNER la SASU [S] [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique. CONDAMNER la SASU [S] [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 4500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'été 2022 et jusqu'à la réfection de la terrasse, somme à parfaire en fonction de l'état d'avancement des travaux de reprise. CONDAMNER la SASU [S] [W] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SASU [S] [W] aux entiers dépens de la procédure. Les consorts [T] soutiennent que la SASU [S] [W] a manqué à son devoir de conseil lors de la vente des matériaux destinés à la réalisation de leur terrasse. Ils font valoir qu'aucune recommandation technique ne leur a été délivrée concernant les modalités de pose des lames composites, les fixations nécessaires ou encore les quantités de matériaux à prévoir pour la réalisation de l'ouvrage. Les consorts [T] soutiennent également que la SASU [S] [W] a manqué à son obligation d'information dans la mesure où aucune notice de montage ni fiche technique ne leur a été remise lors des différents achats effectués en 2020, alors que ces documents contenaient les préconisations indispensables à la pose des lames composites. Ils relèvent que l'expert judiciaire a constaté plusieurs non-conformités de mise en œuvre au regard des prescriptions techniques du fabricant, notamment l'absence de double lambourdage et de certaines fixations. Ils soutiennent toutefois que ces erreurs n'auraient pas été commises si les informations techniques nécessaires leur avaient été communiquées lors de l'achat des produits. Ils contestent à cet égard l'affirmation de la SASU [S] [W] selon laquelle une notice aurait été présente dans les boîtes de clips de fixation. Les consorts [T] soutiennent que les lames composites vendues par la SASU [S] [W] sont affectées d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Ils font valoir que celles-ci se rétractent sous l'effet des conditions climatiques, se déforment et se désolidarisent de leurs fixations, rendant la terrasse impropre à sa destination. Ils ajoutent que des difficultés similaires auraient été rencontrées par d'autres utilisateurs du même produit et que la SASU [S] [W] a ultérieurement cessé de le commercialiser, ce qui révélerait selon eux un défaut affectant les matériaux eux-mêmes. Ils ajoutent que l'expert a retenu que les désordres, qui présentent un caractère évolutif, affectent la solidité de la terrasse et la rendaient impropre à sa destination. Estimant que la SASU [S] [W] a manqué à ses obligations lors de la vente des matériaux litigieux, ils sollicitent sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance. Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 5 janvier 2026, la SASU [S] [W] sollicite de voir : A titre principal : Débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes LES CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais d'expertise, A titre subsidiaire : ALLOUER aux demandeurs en réparation du préjudice matériel, la somme de 9 778.15€ LES DEBOUTER de leur demande au titre du préjudice de jouissance, LEUR ALLOUER la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La SASU [S] [W] conteste tout manquement à son obligation de conseil. Elle soutient que les matériaux litigieux étaient vendus en libre-service et que les achats ont été effectués au cours de huit visites échelonnées sur plus de trois mois. Elle fait valoir qu'aucun élément ne démontre que Monsieur [T] lui aurait présenté son projet de terrasse ou aurait sollicité une assistance technique particulière. Elle ajoute que Monsieur [T] a lui-même procédé à la conception et à la réalisation de l'ouvrage sans recourir à un professionnel. Concernant son obligation d'information, elle soutient que les préconisations de pose étaient accessibles à l'acquéreur. Elle expose que les lames ont été vendues dans des boîtes contenant une notice de montage datée du 9 septembre 2019, antérieure aux achats litigieux. Elle en déduit que Monsieur [Q] [T] disposait des informations nécessaires pour réaliser une pose conforme aux prescriptions du fabricant et que les désordres résultent exclusivement du non-respect de ces prescriptions.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - SUR LE VICE CACHE AFFECTANT [Localité 9] Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur qui invoque cette garantie de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et à l'origine des désordres dénoncés. En l'espèce, les consorts [T] soutiennent que les lames composites acquises auprès de [S] [W] seraient affectées d'un vice caché en raison du phénomène de rétractation observé après leur mise en œuvre. Toutefois, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres constatés ne trouvent leur origine que dans plusieurs non-conformités de pose au regard des préconisations techniques du fabricant. L'expert relève notamment l'absence de double lambourdage en jonction des lames, l'absence de fixation de certaines lambourdes ainsi que l'absence du jeu de dilatation préconisé contre les murs de la maison. Il conclut expressément que ces défauts de mise en œuvre « expliquent les déformations constatées ». Par ailleurs, si l'expert constate que les lames se rétractent sous l'effet du soleil et des intempéries, il ne retient à aucun moment l'existence ni d'un vice intrinsèque du matériau, ni d'un défaut de fabrication. L'expert n'identifie aucun vice affectant les matériaux et n'impute pas les désordres à une défectuosité propre des lames composites. Les consorts [T] invoquent l'existence de difficultés rencontrées par d'autres utilisateurs ainsi que le changement ultérieur de fournisseur par la SASU [S] [W]. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, ne sauraient suppléer l'absence de démonstration technique d'un défaut propre aux matériaux litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les lames composites vendues par la SASU [S] [W] étaient affectées d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Les demandes formées sur ce fondement seront en conséquence rejetées. II- SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SASU [S] [W] Sur l'obligation de conseil Il incombe au vendeur professionnel de renseigner son client sur l'adéquation du produit vendu à l'usage auquel celui-ci est destiné lorsqu'il est mis en mesure de connaître les besoins exprimés par l'acquéreur. En l'espèce, les consorts [T] soutiennent que la SASU [S] [W] a manqué à son devoir de conseil en ne leur fournissant aucune recommandation quant aux quantités de matériaux nécessaires à la réalisation de leur terrasse et en ne les alertant pas sur les conditions de pose des lames composites. Il ressort des pièces produites que les achats ont été réalisés au cours de huit opérations distinctes intervenues entre le 16 juin et le 18 septembre 2020. Les matériaux ont été acquis progressivement dans un magasin fonctionnant selon un mode de vente en libre-service. Par ailleurs, les consorts [T] ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient porté à la connaissance de la SASU [S] [W] les caractéristiques précises de leur projet de terrasse, notamment en lui communiquant des plans, des métrés ou en sollicitant un dimensionnement de l'ouvrage. Bien au contraire, les acquisitions successives de matériaux, espacées sur plusieurs semaines, ne permettaient pas à la SASU [S] [W] d'avoir une connaissance suffisante du projet envisagé ni, par conséquent, d'apprécier les besoins exacts des acquéreurs. Elle ne pouvait dès lors être tenue, en l'absence d'informations suffisantes sur le projet envisagé, de déterminer les quantités de matériaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ni de formuler des préconisations particulières relatives à sa conception. Dans ces conditions, faute pour les consorts [T] d'établir que la SASU [S] [W] avait été informée de la nature précise de leur projet ou qu'elle avait été sollicitée afin de fournir une assistance technique particulière, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu à son encontre. Le grief tiré d'un manquement au devoir de conseil sera en conséquence écarté. 2) Sur l'obligation d'information Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information à l'égard de son cocontractant portant sur les caractéristiques essentielles du produit vendu et sur les conditions nécessaires à son utilisation conforme. En l'espèce, les consorts [T] soutiennent qu'aucune notice de montage contenant les préconisations techniques du fabricant ne leur a été remise lors de l'acquisition des lames composites et accessoires nécessaires à la réalisation de leur terrasse. La SASU [S] [W] soutient au contraire que cette notice était insérée dans les boîtes de clips de fixation vendues avec les lames et produit aux débats une notice datée du 9 septembre 2019. Elle fait également valoir que les emballages comportaient un pictogramme représentant un livret accompagné de la lettre « i » ainsi qu'une référence permettant d'accéder à la fiche technique du produit. Il ressort du rapport d'expertise que la notice litigieuse n'apparaît pas parmi les éléments mentionnés sur l'emballage du kit de fixation présenté lors des opérations d'expertise. Toutefois, l'expert indique également ne pouvoir établir ni l'affirmation de Monsieur [T] selon laquelle aucune notice n'était présente dans les boîtes fournies, ni celle de la SASU [S] [W] selon laquelle ladite notice y était effectivement insérée. Ainsi, aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer avec certitude si les boîtes commercialisées contenaient ou non la notice de montage litigieuse lors de leur acquisition en 2020. Par ailleurs, les consorts [T] ne justifient d'aucune démarche entreprise auprès du vendeur afin de signaler l'absence alléguée de notice ou d'obtenir les préconisations de pose qu'ils indiquent ne pas avoir reçues, alors même qu'ils ont procédé à huit achats distincts entre les mois de juin et septembre 2020. Surtout, il ressort des propres déclarations de Monsieur [T] qu'il a exercé une activité dans le secteur du bâtiment, ayant créé et dirigé une entreprise dans ce domaine avant d'exercer des fonctions de montage de structures. Il a par ailleurs assuré personnellement la réalisation de la terrasse litigieuse. Dans ces conditions, et compte tenu de l'expérience dont il se prévaut lui-même, Monsieur [T] ne peut être assimilé à un acquéreur totalement profane nécessitant une information technique renforcée sur les modalités de mise en œuvre des matériaux acquis. Dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir que la SASU [S] [W] aurait effectivement manqué à son obligation d'information et alors qu'il n'est pas démontré que les consorts [T] aient entrepris la moindre démarche pour obtenir les informations techniques qu'ils estiment avoir ignorées, aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être retenu à l'encontre de la SASU [S] [W]. Le grief tiré d'un manquement à l'obligation d'information sera en conséquence écarté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ni l'existence d'un vice caché affectant les matériaux vendus, ni un manquement de la SASU [S] [W] à son devoir de conseil ou à son obligation d'information ne sont établis. Aucune faute ne pouvant dès lors être retenue à l'encontre de la SASU [S] [W], les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] ne peuvent prospérer. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les différents chefs de préjudice invoqués, lesquels seront rejetés dans leur intégralité. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient dès lors de condamner les consorts [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum [Q] [T] et Madame [V] [T] à payer à la SASU [S] [W] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [T] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'au titre de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [V] [T] à verser à la SASU [S] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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