Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 2 juin 2026, 2500483
Mots clés
retrait • société • recours • requête • prestataire • ressort • astreinte • pouvoir • rapport • rejet • réexamen • principal • requérant • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
2 juin 2026
Tribunal administratif de Caen
5 février 2024
Tribunal administratif de Caen
1 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2500483
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 2 juin 2026, n° 2500483
- Rapporteur : Mme Remigy
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 1 avril 2022
- Avocat(s) : PITCHER AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
2 juin 2026
Tribunal administratif de Caen
5 février 2024
Tribunal administratif de Caen
1 avril 2022
Résumé
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Parties requérantes
DRAPO
défendu(e) par PITCHER Joyce
Agence nationale de l'habitat
Drapo
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PITCHER Joyce
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B... A... et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a implicitement rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d'un montant de 17 000 euros accordée à M. A... par une décision du 1er avril 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Anah de verser à M. A... la prime de 17 000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'Anah de verser la somme de 10 000 euros à la société Drapo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la directrice générale de l'Anah a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en procédant au retrait d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d'autant plus que M. A... remplissait l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ; - la décision de retrait est insuffisamment motivée ; - elle est constitutive d'une rupture d'égalité et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif ainsi qu'à la liberté d'accès aux droits sociaux ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et de détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les décisions attaquées ne font pas grief ; - la requête est tardive ; - la société Drapo ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière, - et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. A... a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique le 8 février 2022 pour des travaux à réaliser sur son logement situé à l'Être Chapelle - Sainte-Marguerite-de-Carrouges. Il a désigné la SAS Drapo comme mandataire administratif et financier. Ayant initialement réservé à l'intéressé, par une décision du 1er avril 2022, une subvention « MaPrimeRénov » d'un montant estimatif de 17 000 euros, la directrice générale de l'Anah a ensuite procédé, par une décision du 5 février 2024, au retrait de la subvention accordée, sans que ce retrait ne fasse l'objet d'une contestation contentieuse. Par un courrier du 29 février 2024, l'Anah a invité la société Drapo, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif pour les dossiers dans lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n'ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. Par l'intermédiaire de son conseil, la société Drapo a formé, pour le compte de M. A..., deux recours administratifs qui ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, M. A... et son mandataire la société Drapo demandent au tribunal d'annuler la décision de l'Anah procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui avait été accordée. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Ni M. A..., ni la société Drapo n'établissent ni n'allèguent avoir demandé la communication des motifs de la décision par laquelle la directrice générale de l'Anah a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 février 2024 procédant au retrait de la prime initialement accordée à M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : […] 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. ». D'autre part, aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. (…) III. - L'Agence nationale de l'habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. ». Enfin, aux termes de l'article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime de transition énergétique est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles sur place et pièces que l'Anah peut diligenter à tout moment et que l'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des conditions d'attribution de la prime entraînant son retrait et ce, sans condition de délai. Il ressort des pièces du dossier que l'Anah a décidé de procéder à un contrôle sur place des travaux réalisés par M. A..., pour lesquels il a adressé sa demande de paiement de la prime de transition énergétique d'un montant de 17 000 euros qui lui avait été réservée. La société Bureau Veritas, chargée par l'Anah de procéder à ce contrôle, a, ainsi que cela ressort du rapport de ce prestataire, tenté à huit reprises, en vain, de joindre M. A... pour fixer un rendez-vous afin de procéder au contrôle sur place et lui a également adressé, le 16 août 2023, une lettre recommandée l'informant qu'il disposait d'un délai supplémentaire de trente jours pour les contacter afin de convenir d'un rendez-vous, le courrier précisant qu'un refus de contrôle pourrait entraîner le retrait de la prime. Ce courrier a été retourné au prestataire avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Par courriel du 29 septembre 2023, l'Anah a informé la société Drapo et M. A... que ce dernier était resté injoignable pendant toute la procédure de prise de rendez-vous pour le contrôle sur place, qu'il n'avait manifesté aucun retour à l'envoi à la lettre recommandée et qu'une procédure de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov' » était envisagée, le courriel les invitant à présenter leurs observations dans un délai de quatorze jours, invitation à laquelle ils n'ont pas donné suite. A l'occasion du réexamen de son recours administratif, M. A... ayant indiqué avoir eu des difficultés de prise de rendez-vous avec le prestataire en charge du contrôle sur place, l'Anah lui a adressé, les 27 février 2025 et 22 avril 2025, deux courriels lui demandant de produire tout document justifiant avoir alerté l'Anah, la société Bureau Veritas ou son mandataire la SAS Drapo, des difficultés rencontrées pour la prise de rendez-vous pour effectuer le contrôle sur place. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande de pièces. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'Anah n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de fait en estimant que M. A... avait entravé la réalisation du contrôle sur place de l'achèvement des travaux et en retirant, pour ce motif, la décision d'octroi de la prime, ce retrait pouvant légalement intervenir sans condition de délai. En troisième lieu, les requérants font valoir que l'Anah crée un climat d'insécurité avec des exigences absurdes et qu'elle plonge le bénéficiaire de la subvention dans un climat d'insécurité juridique. Toutefois, outre que ces allégations ne sont nullement établies, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu'une atteinte est portée à leur droit d'exercer un recours effectif, les intéressés pouvant contester devant une juridiction, comme en l'espèce, les décisions de l'Anah. En quatrième lieu, il n'est pas davantage établi que l'Anah exigerait de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées, rompant ainsi le principe d'égalité de traitement entre les citoyens, ni qu'elle porterait atteinte à l'effectivité des droits sociaux. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l'Anah outrepasserait les objectifs assignés à ses prérogatives en poursuivant une finalité illégitime. Le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est pas établi, doit être écarté. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que M. A... et la société Drapo ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique initialement accordée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et de la SAS Drapo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Drapo, à M. B... A... et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - M. Rivière, premier conseiller, - Mme Fanget, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. Le rapporteur, SIGNÉ X. RIVIÈRE La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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