Cour d'appel de Poitiers, 5 mai 2026, 24/01638
Mots clés
préjudice • rente • salaire • rejet • réparation • rapport • emploi • ressort • service • principal • société • prétention • vente • pouvoir • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Niort
3 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :24/01638
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Poitiers, 5 mai 2026, n° 24/01638
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Niort, 3 juin 2024
- Identifiant Judilibre :69face38cdc6046d47bee95b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Niort
3 juin 2024
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTVERNASSIERE Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTVERNASSIERE Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTVERNASSIERE Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTVERNASSIERE Sylvie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MICHOT Yann du Cabinet ERIC TAPON - YANN MICHOTVERNASSIERE Sylvie
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Parties intimées
ANTENNE DELEG ASS PREVENT MAIF PO
défendu(e) par ROOSE Laura du Cabinet BOSSANT ROOSEBERTHAULT Vincent
Mutuelle MSA HAUTE NORMANDIE
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Texte intégral
ARRET
N°201 N° RG 24/01638 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUS [L] [L] [L] [L] [L] C/ Société MAIF Mutuelle MSA HAUTE NORMANDIE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01638 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUS Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]. APPELANTS : Monsieur [S] [L] assisté de ses curateurs, Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [L] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [R] [L] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] ayant tous avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société MAIF [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES Mutuelle MSA HAUTE NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [S] [L], alors âgé de 13 ans comme né le [Date naissance 1] 1999, a été blessé dans un accident survenu le 16 mai 2012 à [Localité 6] (Eure), lorsque le vélo sur lequel il circulait a été heurté par une automobile conduite par [U] [J] et assurée à la Maif qui l'a fait chuter au sol et sous laquelle il s'est retrouvé écrasé. Son pronostic vital engagé, il a été transporté en urgence par le SAMU au centre hospitalier de [Localité 7], où il est resté dans le service de réanimation jusqu'au 7 juin, puis au service de chirurgie jusqu'au 20 juin avant d'être transféré au service de neurologie pédiatrique de l'hôpital [Etablissement 1] du 20 juin au 3 juillet puis de rejoindre un centre de rééducation à [Localité 8]. La Maif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé des provisions. Une expertise amiable réalisée par les docteurs [C] et [Z] a conclu selon rapport commun du 23 mai 2017 : * date de l'accident : 16 mai 2012 * hospitalisations : du 16.05 au 07.06.2012 au CHU de [Localité 7] ; du 07.06 au 20.06 en chirurgie au CHU de [Localité 7] ; du 20.06 au 03.07.2012 en neurologie à [Localité 9] ; du 04.07 à la fin août 2012 au CRF d'[Localité 10] en hospitalisation de jour ; de septembre 2012 à juillet 2014 au CRF de [Localité 8]. * déficit fonctionnel temporaire : .total : du 16.05 au 03.07.2012 .partiel : -à 75% du 04.07.2012 au 31.08.2013 -à 50% du 01.09.2013 au 02.04.2017 * aide humaine avant consolidation : .3h/jour du 03.07.2012 au 31.12.2015 .4h/jour du 01.01.2016 au 02.04.2017 * consolidation médico-légale au 2 avril 2017 * frais futurs : rééducation en cours à poursuivre jusqu'en juin 2018 * préjudice scolaire et universitaire : retentissement sur le cursus scolaire * préjudice professionnel : en suspens - à revoir ultérieurement * déficit fonctionnel permanent (DFP) : 55% * aide humaine après la consolidation : 2h30/jour, pérenne * souffrances endurées : 5/7 * dommage esthétique : 1/7 * préjudice d'établissement et sexuel : pas de préjudice sexuel à proprement parler, mais les séquelles entraînent des difficultés pour établir des relations amoureuses * activités d'agrément : inaptitude aux sports susceptibles d'entraîner des traumatismes crâniens ; restriction pour les autres ; gêne pour les activités nécessitant des préhensions ; reprise possible du ski mais à un niveau moindre et sans saut [S] [L] a été placé sous curatelle par jugement du 11 janvier 2018 désignant en qualité de curateurs ses parents [R] et [V] [L]. Selon assignation du 7 mai 2021, [S] [L], assisté de ses deux curateurs, a fait assigner la Maif et la Msa de Haute Normandie devant le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les père et mère de [S] [L] ont également sollicité réparation de leur préjudice consécutif à l'accident, de même que ses soeurs [Y] et [N], intervenues volontairement à l'instance par conclusions transmises le 14 novembre 2022. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a * déclaré [Y] et [N] [L] recevables en leurs demandes * constaté le droit à indemnisation de [S] [L] * fixé la consolidation de [S] [L] à la date du 2 avril 2017 *fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [S] [L] ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 82,66€ .frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€, soit .frais de déplacement, photocopies, auto-école, jeux :5.275,79€ .honoraires médecin-conseil : 6.082,24€ .assistance temporaire tierce personne : 141.575€ .préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 60.000€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 28.115,75€ .assistance permanente par tierce personne : 1.282.861,91€ .frais d'adaptation du véhicule : 13.393,98€ .perte de gains professionnels futurs : REJET .incidence professionnelle : 100.000€ (en réalité : 200.000€ dans motifs et calcul) .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 25.550€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 5.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 271.150€ .préjudice esthétique permanent : 9.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 70.000€ .préjudice d'établissement : 50.000€ * condamné la Maif à payer 2.218.087,33€ à M. [S] [L] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement * dit que le montant de l'offre après consolidation du 2 novembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produirait intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 2 avril 2017, date de la consolidation jusqu'à la date du jugement * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [R] [L]: .dépenses de santé : 445€ .préjudice d'affection : 20.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 10.000€ .perte de gains : 1.560,85€ * condamné la Maif à payer à [R] [L] la somme de 32.005,85€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [V] [L] .préjudice d'affection : 20.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 10.000€ * condamné la Maif à payer à [V] [L] la somme de 30.000€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [Y] [L] .dépenses de santé : 2.300€ .préjudice d'affection : 10.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 8.000€ * condamné la Maif à payer à [Y] [L] la somme de 20.300€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif et subis par [N] [L] .préjudice d'affection : 10.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 5.000€ * condamné la Maif à payer à [N] [L] la somme de 15.000€ en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées * rappelé que les intérêts au taux légal couraient à compter de la présente décision *prononcé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation * rejeté les parties de leurs demandes plus ample sou contraire * condamné la Maif à payer 7.200€ à [S] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la Maif aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale * rappelé que la décision était exécutoire de plein droit. [S] [L], [V] et [R] [L] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de curateurs de [S] [L], [Y] [L] et [N] [L] ont relevé appel le 9 juillet 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 23 septembre 2025 par les consorts [L] * le 18 août 2025 par la Maif. Les consorts [L] demandent à la cour -de confirmer le jugement en ses chefs de décision les déclarant recevables en leur action ; constatant le droit à indemnisation intégral de [S] [L] ; fixant au 2 avril 2017 sa consolidation ; liquidant ses postes de préjudice afférents aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, au préjudice esthétique temporaire et permanent ; au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel, au préjudice d'établissement ; liquidant le préjudice de dépenses de santé et de perte de gains de [R] [L], celui de dépenses de santé d'[Y] [L], en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; et du chef des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile -de le réformer en ses autres chefs de décision (qu'il cite, dont l'erreur de plume au titre de l'incidence professionnelle, portée pour 100.000€ mais en réalité retenue pour 200.000€) statuant à nouveau : -de condamner la Maif à payer à [S] [L] : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 82,66€ .frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€ .assistance temporaire tierce personne : 181.692,08€ .préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 120.000€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 28.115,75€ .assistance permanente par tierce personne : 2.577.081,96€ .frais d'adaptation du véhicule : 42.997,46€ .perte de gains professionnels futurs : -à titre principal : 3.829.186,23€ -subsidiairement : 3.491.625,48€ si la cour estime devoir la calculer sur la perte d'une chance de percevoir la différence entre le salaire d'une personne s'orientant vers un emploi de designer automobile généraliste et celui réellement perçu par la victime .incidence professionnelle : -à titre principal : 200.000€ -subsidiairement : 4.029.186,23€si la cour estime devoir la calculer sur la perte d'une chance de percevoir la différence entre le salaire d'une personne s'orientant vers un emploi de designer automobile spécialisé dans le haut de gamme et celui réellement perçu par la victime -infiniment subsidiairement : 3.691.625.48 si la cour estime devoir la calculer sur la perte d'une chance de percevoir la différence entre le salaire d'une personne s'orientant vers un emploi de designer automobile généraliste et celui réellement perçu par la victime .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 35.770€ .souffrances endurées : 60.000€ .préjudice esthétique temporaire : 5.000€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 842.154,11€ .préjudice esthétique permanent : 9.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 70.000€ .préjudice d'établissement : 50.000€ -condamner la Maif à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 16 janvier 2013 jusqu'à a date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme -de condamner la Maif à payer à [R] [L] : .dépenses de santé : 445€ .perte de gains professionnels : 1.560,85€ .préjudice d'affection : 60.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 50.000€ -de condamner la Maif à payer à [V] [L] : .préjudice d'affection : 60.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 50.000€ -de condamner la Maif à payer à [Y] [L] : .dépenses de santé : 2.300€ .préjudice scolaire : 12.000€ .préjudice d'affection : 20.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 35.000€ -de condamner la Maif à payer à [N] [L] : .préjudice d'affection : 20.000€ .préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 25.000€ -d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal, en application de l'article 1343-2 du code civil -de condamner la Maif à payer à [S] [L] assisté de ses curateurs la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la Maif à payer à [R], [V], [Y] et [N] [L] la somme de 2.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la Maif aux entiers dépens Les appelants contestent le rejet de la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de [S] [L] alors même que la Maif proposait d'indemniser ce poste. Ils considèrent que le tribunal a sous-évalué de nombreux postes de préjudice. Ils approuvent l'utilisation par le tribunal du barème '[A]' pour calculer la capitalisation d'indemnités, en prônant de retenir un taux d'intérêt d'1,43%. Ils discutent le point de départ et la période du doublement du taux d'intérêt légal. La Maif demande à la cour -de réformer le jugement en ses chefs de décision, qu'elle cite, afférents au chiffrage des postes de préjudice de [S], [R], [V], [Y] et [N] [L] indemnisés, au montant de l'indemnisation allouée, à l'allocation d'intérêts au double du taux légal, à la capitalisation des intérêts statuant à nouveau : -dire que les indemnités revenant à [S] [L] seront fixées ainsi : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 82,66€ .frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€ .assistance temporaire tierce personne : 84.945€ .préjudice scolaire et universitaire :20.000€ ° permanents : .dépenses de santé futures : REJET .assistance permanente par tierce personne : -arrérages échus : 127.830€ -à/c du 01.01.2026 : rente mensuelle de 3.652,50€ .frais d'adaptation du véhicule : REJET .perte de gains professionnels futurs : 188.610,97€ .incidence professionnelle : 50.000€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 25.550€ .souffrances endurées : 20.000€ .préjudice esthétique temporaire : 400€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 255.000€ .préjudice esthétique permanent : 1.000€ .préjudice sexuel : REJET .préjudice d'agrément : 10.000€ .préjudice d'établissement : 8.000€ -de limiter à ces montants la condamnation de la Maif -de débouter [S] [L] de ses demandes plus amples ou contraires -de déduire de ces montants les provisions versées pour 20.000€ -de limiter le paiement des intérêts au double du taux légal à la période allant du 12 janvier 2013 au 27 juillet 2013 avec pour assiette l'offre en date du 27 juillet 2013, ou à défaut jusqu'au 2 novembre 2017 avec pour assiette l'offre présentée le 2 novembre 2017 voire par les conclusions n°1 signifiées par la Maif dont la date de signification interrompra le délai prévu à l'article L.211-9 du code des assurances et dont les propositions valant offre constitueront l'assiette de la pénalité -de ramener à 2.500€ l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance -de condamner la Maif à payer à M. et Mme [L] 12.000€ chacun pour leur préjudice d'affection -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Maif à payer à Mme [L] 445€ au titre de ses dépenses de santé -de débouter les époux [L] de leurs autres demandes -de condamner la Maif à payer à [Y] et [N] [L] 4.000€ chacune au titre de leur préjudice d'affection -de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maif à payer 2.300€ à [Y] [L] au titre de ses dépenses de santé -de débouter [Y] et [N] [L] de toutes leurs autres demandes Elle discute les évaluations des premiers juges et formule des offres qu'elle estime satisfactoires. Elle indique maintenir en cause d'appel son offre d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs rejetée par les premiers juges, qu'elle chiffre à la différence, capitalisée selon le barème BCRIV pour les arrérages à échoir, entre le revenu effectivement perçu par [S] [L] dans le cadre du CDI qui est le sien depuis des années comme vendeur chez Intersport, et 70% du revenu net d'un designer automobile auxquels elle chiffre la perte de chance d'avoir exercé cette profession. Elle offre d'indemniser au titre de l'incidence professionnelle la pénibilité accrue. Elle soutient quant au doublement demandé du taux d'intérêt, que le délai de huit mois pour formuler une offre a été interrompu, par son offre du 2 novembre 2017 ou subsidiairement par la notification de ses conclusions n°1 contenant une offre complète, et que l'assiette de la pénalité est la somme offerte par l'assureur et non celle allouée par la juridiction. Elle conteste l'existence d'un préjudice patrimonial exceptionnel des proches du blessé. Elle soutient que l'anatocisme, qui est certes de droit, ne peut produire effet qu'à partir du moment où son bénéfice a été sollicité, soit en l'espèce à compter du 7 mai 2022. Le surplus de la teneur des demandes et moyens des parties sera exposé à l'occasion de l'examen des prétentions soumises à la cour. La MSA de Haute Normandie, assignée par acte du 13 septembre 2024 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. Elle a adressé en date du 23 septembre 2024 au greffe de la cour un courrier pour indiquer ne pas se constituer dans le dossier et pour préciser que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme totale de 286.815,76€. L'ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION : L'obligation de la Maif de réparer entièrement le préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 16 mai 2012 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu'elle assurait n'est pas discutée. Le jugement sera réformé en ce qu'il fixe et évalue dans son dispositif les préjudices 'causés par la Maif' alors que cette compagnie garantit les préjudices causés par son assurée mais qu'il n'a jamais été soutenu, et qu'il n'est pas établi, qu'elle en a personnellement causé. Les conclusions de l'expertise amiable des docteurs [C] et [Z] -et non pas des docteurs '[C] et [F]' comme l'écrit le tribunal par confusion avec le premier rapport amiable daté du 13 décembre 2013 ayant conclu à l'absence de consolidation-, qui ne sont pas contestées par les plaideurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [S] [L], collégien au jour de l'accident, âgé de 18 ans au jour de la consolidation, célibataire sans enfant au jour de l'expertise. * sur la liquidation des préjudices de [S] [L] 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) . 1.1.1. : dépenses de santé actuelles Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [S] [L] une somme de 82,66€ au titre de dépenses de santé qu'il a justifié être demeurées à sa charge. Les parties sont fondées à faire observer qu'il ressort du décompte de la MSA (pièce n°8 des appelants) que celle-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 258.700,01€ au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques. 1.1.2. : frais divers Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [S] [L] une somme de (76,10 + 1.744,50 + 3.455,19 + 6.082,24) = 11.358,03€. 1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne En première instance, [S] [L] sollicitait l'indemnisation de ce poste à hauteur de 158.125,66€ sur la base d'un taux horaire de 25,60€. La Maif offrait 84.945€ sur la base d'un taux horaire de 15€. Le tribunal l'a chiffré à 141.575€ sur la base d'un taux horaire de 25€. Devant la cour, [S] [L] sollicite la confirmation de ce chef de décision qu'il demande d'actualiser en lui allouant sur la même base 181.692,08€. La Maif reprend devant la cour par voie d'appel incident sa demande de voir fixer l'indemnisation à 141.575€ sur la base d'un taux horaire de 25€. Pour cette aide dépourvue de caractère technique, un taux horaire de 20€ est pertinent et adapté, et sur cette base, ce poste de préjudice sera chiffré, par infirmation, à .du 03.07.2012 au 31.12.2015 soit 1.277 jours : (20€ x 3h x 1.277 j) = 76.620€ .du 01.01.2016 au 02.04.2017 soit 458 jours : (20€ x 4h x 458 j) = 36.640€ soit 113.260€. 1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1.2.1. : dépenses de santé futures Bien que la Maif sollicite dans le dispositif de ses conclusions le 'rejet' de ce poste, la lecture des conclusions respectives des plaideurs confirme qu'il n'existe en réalité pas de discussion pour ce poste, au titre duquel [S] [L] ne réclame pas de reste à charge pour lui-même et où le tribunal a constaté conformément à leurs écritures et au vu du décompte définitif de la MSA que celle-ci a déboursé pour la période postérieure à la consolidation une somme totale de 28.115,75€ au titre des frais services d'éducation spéciale et des soins à domicile ('sessad') servis du 3 avril 2017 jusqu'en juin 2018 (cf pièce n°8). 1.2.2. : frais d'adaptation du véhicule [S] [L] explique que son handicap consécutif à l'accident le contraint à ne pouvoir conduire qu'un véhicule automobile à boîte de vitesses automatique. Il indique avoir obtenu le permis de conduire avec la mention restrictive 'C10'. Exposant avoir acquis un véhicule automatique en février 2020 et chiffrant le surcoût par rapport à un véhicule à boîte manuelle à 2.375€, il sollicitait en première instance une indemnité totale de 30.513,05€ correspondant au surcoût lors du premier achat et à sa capitalisation ensuite sur la base d'un renouvellement de véhicule tous les cinq ans. La Maif offrait 16.350€ en prônant de retenir un renouvellement tous les six ans. Le tribunal a entériné la nécessité d'un véhicule à boîte automatique et l'évaluation du surcoût à 2.375€, et a alloué à [S] [L] 13.393,98€ sur la base d'un renouvellement tous les huit ans et d'une capitalisation selon la méthode '[A]'. [S] [L] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 42.997,46€ sur la base d'un surcoût de 2.375€ et d'un renouvellement tous les 5 ans, soit 2.375€ + 2.375€ + 38.247,46€ pour la capitalisation selon la méthode '[A]'. La Maif forme appel incident de ce chef de décision et sollicite à titre principal le rejet pur et simple de la demande au motif que si le permis de conduire de [S] [L] porte certes la mention 'C10', il en résulte seulement qu'il a passé son permis sur un véhicule automatique mais que pour autant, ce permis n'est conditionné à aucune réserve médicale. Si la cour retenait néanmoins la nécessité pour le blessé de disposer d'un véhicule automatique, elle discute l'évaluation du surcoût d'une boîte automatique en produisant des annonces de mise en vente de véhicules contredisant selon elle la somme alléguée par l'appelant, et elle conclut au rejet faute de justificatif, en ajoutant approuver le tribunal d'avoir retenu une fréquence de renouvellement tous les huit ans. Quand bien même il n'y est pas porté de restriction pour motif médical, la nécessité pour [S] [L] de disposer d'un véhicule automatique en raison des séquelles de l'accident dont il a été victime est suffisamment établie par la double mention 'C10' et 'C78' figurant sur son permis de conduire (sa pièce n°35) impliquant la première, qu'il a obtenu le permis B sur une boîte de vitesses adaptée compte-tenu d'un handicap physique, et la seconde que son permis est limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, l'imputabilité à l'accident et ses suites de ces spécificités étant certaine au vu de la nature des séquelles qu'il en garde. L'évaluation du surcoût à l'achat avancée par le demandeur et validée par les premiers juges est contestée par l'assureur au motif qu'elle ne repose sur aucun justificatif,ce qui est exact. Le surcoût à l'achat d'un véhicule automobile équipé d'une boîte automatique est notoirement de l'ordre de 1.500€. La fréquence de remplacement du véhicule de la victime s'apprécie, au vu de son utilisation prévisible, à six années. Sur ces bases, et en retenant pour les renouvellements suivant le premier achat, au lieu et place du barème '[A]', inadapté, le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais - table prospective, l'indemnité s'établit à * un premier surcoût à l'achat de 1.500€ en 2020 * un second, pareillement de 1.500€, en 2026 * à partir de 2032, année du premier renouvellement, où M. [L] aura 33 ans :(1.500€ / 6 x 46,722 ) = 11.680,5€ soit, par infirmation du jugement, une indemnité totale de 14.680,50€. 1.2.3. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne Les experts retiennent un besoin viager d'aide humaine après consolidation de 2h30 par jour prenant en compte la nécessité d'incitation, de stimulation, l'aide pour certaines tâches ménagères. [S] [L] demandait en première instance sur la base d'un taux horaire de 25,60€ la semaine et 32€ le week-end, outre 0,75€ par jour de forfait transport pour aller faire les courses et 5,88€ par semaine de frais de déplacement, une somme de 128.044,61€ pour les arrérages échus du 3 avril 2017 au 1er avril 2022 et d'1.442.876,24€ au titre de la capitalisation à compter du 2 avril 2022, soit au total 1.570.920,85€. La Maif offrait 69.400€ pour les arrérages échus du 2 avril 2017 au 31 décembre 2021 puis à compter du 1er janvier 2022 une rente trimestrielle de 3.652,50€ indexée et revalorisée Le tribunal a chiffré ce poste sur la base d'un taux horaire de 25€ sans prise en compte d'un forfait transport ni des frais de déplacement, et d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, pour une somme totale d'1.282.861,91€ correspondant à (5.187,5 heures x 25€) = 129.687,50€ d'arrérages échus sur la période du 3 avril 2017 au 1er avril 2022 et à 1.153.174,41€ pour la période postérieure, par voie de capitalisation selon la méthode '[A]'. [S] [L] demande à la cour d'indemniser ce poste sur la base d'un taux horaire de 30,50€ complété d'un forfait transport de 0,75€/jour soit 5,25€ par semaine et de frais de déplacement de 5,88€ par semaine déterminant un coût annuel total de 29.406,35€ induisant .pour les 9ans d'arrérages échus du 3 avril 2017 au 2 avril 2026 : 264.657,15€ .à/c du 3 avril 2026 capitalisés selon le logiciel [A] : 2.312.424,81€ soit 2.577.081,96€. Il se fonde sur le devis de la société Azaé prévoyant une aide de stimulation élaborée, dispensée par une personne sensibilisée au traumatisme crânien et au handicap invisible, en indiquant que c'est ce que requiert son état séquellaire. Il maintient que l'indemnisation de ce poste doit intégrer l'aide pour faire ses courses et des frais de déplacement induits. Il affirme qu'une indemnisation en capital est de l'intérêt de la victime. La Maif demande à la cour de déclarer satisfactoire l'offre qu'elle émet sur la base d'un taux horaire de 16€ sur une année de 365,25 jours soit 14.610€ par an, .pour (14.610/365,25 x 2.830,75 jours) = 127.830€ au titre des arrérages échus du 2 avril 2017 au 31 décembre 2025 .sur la base, à compter du 1er janvier 2026, d'une rente trimestrielle de 3.652,50€ indexée et revalorisée conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient qu'un taux de 16€ est pertinent ; qu'il n'existe pas de raison de calculer l'indemnité sur la base d'une année de 412 jours ; qu'une rente est plus protectrice des intérêts de la victime, et dénuée d'incidence fiscale péjorative. Pour cette aide très peu technique, de stimulation, un taux horaire de 23€ est adapté et sera retenu. Il n'y a pas lieu d'y ajouter un surcoût au titre de transports et/ou de déplacements, lesquels ne constituent pas un poste nécessaire en lien de causalité avec les séquelles que [S] [L] conserve de son accident. La victime, qui n'a pas vocation à demeurer durablement aidée par sa famille et devra alors recourir à une prestation d'assistance salariée, est fondée est fondée à demander de retenir une assiette de calcul annuelle d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. Ce poste s'apprécie ainsi pour une année à (2,5 heures x 412 j x 23€) = 23.690€. Sur cette base, les arrérages du 2 avril 2017 au 2 avril 2026 s'établissent, pour ces neuf années, à (23.690€ x 9) = 213.210€ . La Maif est fondée à prôner pour la période ultérieure, courant à compter du 3 avril 2026, une indemnisation sous forme de rente, qui sécurise la pérennité du financement de ce besoin durant toute la vie du créancier. La valeur de cette rente s'établit pour une année à 23.690€. Cette rente se capitalise par application du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais en sa version table prospective, qui est un outil pertinent et adapté, ce que n'est pas le barème '[A]'. Elle s'établit sur cette base à une valeur en capital pour un homme âgé de 27 ans à la date d'attribution à (23.690€ x 51,704) = 1.224.867,76€ Elle détermine une rente trimestrielle de 23.690 /4 = 5.922,50€. Cette rente sera payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant, ainsi que le demande la Maif mais sauf à retenir un minimum de 60 et non 45 jours, suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [L] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours. Elle fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale. . 1.2.4. : préjudice scolaire, universitaire et de formation Les experts ont conclu à ce titre : 'Nous notons que [S] a eu un retentissement sur son cursus scolaire comparativement à celui qu'il aurait pu prétendre avoir sans accident. Nous n'avions pas noté de difficultés scolaires, au contraire, il semble qu'il avait de bons résultats en mathématiques'. En première instance, [S] [L] sollicitait à ce titre une indemnité de 120.000€ recouvrant 40.000€ au titre de sa déscolarisation pendant une année et 80.000€ au titre de sa régression scolaire l'ayant empêché de poursuivre des études supérieures à l'instar de ses deux soeurs aînées. La Maif offrait 20.000€ en réparation du préjudice scolaire. Le tribunal a alloué 60.000€ 'comme proposé par la Maif'. [S] [L] reprend sa demande à hauteur de 120.000€. Il indique avoir perdu trois années scolaires ; avoir subi une régression dans toutes les matières ; avoir été exclu de la filière classique dans laquelle il avait ses amis et où il était d'ores-et-déjà admis en 4ème européenne qui est une classe d'excellence ; avoir dû être orienté vers une scolarité '[Q]' adaptée aux enfants handicapés ; avoir été jugé incapable de se présenter au brevet des collèges qu'il n'a donc pas passé ; avoir fait face à d'importantes difficultés d'apprentissage ; été privé de réel choix sur sa scolarité, qui a été décidée uniquement au regard de ce qu'il était capable de faire ; avoir très tôt réalisé de nombreux stages professionnels ; avoir perdu tous ses amis sans nouer des liens avec ses pairs dans son nouveau cursus ; et avoir fini par décrocher à 20 ans un CAP de vente qui est habituellement obtenu dans la dix-septième année. La Maif demande à la cour de réformer le jugement et d'allouer au blessé les 20.000€ qu'elle offrait, en indiquant que le préjudice indemnisable tient à la perte de deux années scolaires. Il ressort des productions et des explications que [S] [L] a été déscolarisé de la date de son accident en mai 2012 jusqu'en mars 2013 ; qu'il a repris en 2013/2014 une scolarisation partielle dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire ('classe [Q]') réservée aux enfants en situation de handicap, en hospitalisation de jour, alors qu'il aurait dû entrer en 4ème européenne, où il avait postulé et était déjà admis à l'époque où l'accident est survenu, au troisième trimestre de sa 5ème ; qu'il a intégré une classe de 5ème '[Q]' en septembre 2014 en accomplissant des stages en entreprises, dont Intersport, afin de déterminer un projet en adéquation avec son handicap, puis, toujours dans le cadre '[Q]' une 4ème en 2015/2016 pour quelques matières avec un stage chez Intersport visant une insertion professionnelle ; une année 2016/2017 avec une alternance de deux jours au lycée et deux en stage chez Intersport, sans pouvoir être présenté au CAP Vente en raison de difficultés de compréhension et de lecture ; puis, à l'issue de stages, qu'il a intégré en définitive un CAP Vente avec une formation en alternance de septembre 2017 à août 2019 ; et qu'il a obtenu en 2019 à l'âge de 20 ans son CAP Vente. Il en résulte la preuve d'un préjudice scolaire et de formation tenant à une déscolarisation et à la perte de trois années réelles du fait des séquelles de son accident, ainsi qu'à une orientation contrainte par ces séquelles dans une voie d'apprentissage éloignée de la scolarité généraliste que laissaient augurer ses bons résultats scolaires et son admission dans une section européenne de collège notoirement vouée à accueillir les élèves les plus motivés et en capacité de suivre un cursus exigeant ; à une scolarité difficile et pénible ; à l'obtention d'un diplôme à un âge supérieur à la moyenne. Ce préjudice scolaire et de formation sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 70.000€, le jugement étant infirmé de ce chef. 1.2.5. : pertes de gains professionnels futurs Les experts avaient réservé leur avis sur le préjudice professionnel, compte-tenu du jeune âge du blessé à l'époque de leur rapport. Soutenant au vu du parcours scolaire qui était le sien au jour de l'accident, du parcours professionnel de ses parents et de ses soeurs, de sa passion déjà installée pour le design automobile dans lequel son père exerce et pour lequel il avait les aptitudes requises, que l'accident l'avait empêché, ou subsidiairement lui avait fait perdre une chance de 90%, d'exercer la profession de designer automobile spécialisé dans le haut de gamme et l'international et de percevoir le salaire moyen d'un tel emploi, [S] [L] a sollicité en première instance l'indemnisation de pertes de gains professionnels futurs pour un montant total de 2.723.478,48€ ou subsidiairement à 90% de cette somme soit 1.978.724,45€. La Maif offrait 361.075,44€ en reconnaissant l'existence de ce préjudice de n'avoir pu percevoir le salaire d'un designer automobile, et faisant valoir que la filière invoquée est extrêmement étroite, que le jeune âge de la victime au jour de l'accident empêchait de tenir pour acquis qu'il ait choisi cette voie professionnelle ; qu'il fallait raisonner en chance perdue ; que celle-ci devait être estimée à 70%, et l'indemnisation calculée sur la base d'un salaire moyen de designer généraliste, moindre que celui allégué. Le tribunal a rejeté la demande aux motifs que le jeune âge de [S] [L] au jour de son accident interdisait de faire des projections sur ce qu'aurait été sans l'accident son avenir professionnel, qu'il était trop aléatoire de s'appuyer sur la situation professionnelle de son père, ou des autres membres du cercle de famille ; que le préjudice professionnel avéré tenait à la diminution des capacités professionnelles lequel relevait du champ d'indemnisation, distinct, de l'incidence professionnelle ; mais que la perte de salaires alléguée était quant à elle trop hypothétique pour être indemnisable. [S] [L] proteste que les premiers juges ne pouvaient le débouter alors que la Maif offrait 361.075,44€. Il relate son parcours scolaire et d'apprentissage après l'accident, en indiquant n'avoir été à même, avec le soutien de sa famille et d'enseignants motivés, que de se former au métier de vendeur dans l'entreprise Intersport où il avait fait un stage à sa reprise, et d'être embauché le 30 septembre 2019 à l'âge de 20 ans comme vendeur au rayon basket dans le cadre d'un CDI de 35 heures, un emploi de 39 heures hebdomadaires tel que cette société le lui proposait étant incompatible avec ses séquelles de l'accident. Il fait valoir qu'à l'époque de l'accident, il n'avait jamais redoublé ; qu'il avait de bons résultats scolaires ; que le conseil de classe l'avait admis en 4ème européenne, classe élitiste permettant de préparer les élèves à une carrière internationale ; qu'il évoluait dans une sphère familiale lui permettant de recevoir une éducation de qualité et d'accomplir des études supérieures; qu'il consacrait tout son temps libre à se rendre à l'atelier de son père, dessinateur industriel, pour dessiner et réaliser des maquettes et constructions, souvent en lien avec l'automobile ; qu'il rêvait de devenir designer automobile ; que son professeur d'arts plastiques atteste qu'avant l'accident il était le meilleur de sa classe dans cette discipline ; qu'il excellait aussi en mathématiques ; que ses parents bénéficiaient d'un emploi stable et bien rémunéré ; que ses soeurs aînées ont obtenu le bac S, l'une avec mention, et sont l'une sage-femme et l'autre ingénieur-paysagiste ; que les revenus perçus par ses parents et ses soeurs sont sans commune mesure avec les 1.544€ qu'il percevait en 2024 ; que sans l'accident, il aurait assurément suivi avec succès des études lui permettant soit de devenir designer automobile, soit d'exercer une profession à responsabilité. Il constate que la Maif reconnaît la réalité de sa perte de chance, du fait de l'accident, de devenir designer automobile, et que le débat porte sur le revenu moyen auquel il aurait pu prétendre, le coefficient de perte de chance et la méthodologie de calcul. À titre principal, il demande à la cour de retenir qu'il a perdu une chance de percevoir le revenu moyen d'un designer automobile spécialisé dans le haut de gamme, qui aurait été de 70.489€ nets, et à titre subsidiaire de retenir celui d'un designer automobile généraliste qui aurait alors été de 65.910€ nets, soutenant dans l'un comme l'autre cas qu'il ne faut pas calculer son préjudice en prenant pour base un salaire de début de carrière, et citant des articles de presse sur le salaire d'un designer dans l'automobile. Il chiffre au vu de son parcours et de ses séquelles le coefficient de chance perdue à 90%. Il sollicite une indemnisation viagère, calculée avec le logiciel '[A]', en appliquant le coefficient de perte de chance au différentiel entre le revenu espéré sans l'accident et celui réellement perçu. Il réclame à titre principal 186.229,84€ d'arrérages échus du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2026 puis 3.642.956,39€ de capitalisation, soit 3.829.186,23€. À titre subsidiaire, 169.745,44€ d'arrérages échus et 3.321.880,04€ de capitalisation soit 3.491.625,48€. La Maif indique maintenir son offre d'indemniser une perte de gains professionnels futurs. Elle conteste que ce préjudice s'apprécie en référence aux revenus perçus par les père, mère et soeurs de la victime. Elle fait valoir que les notes obtenues par [S] [L] en 6ème et en 5ème, pour satisfaisantes qu'elles fussent, ne traduisaient pas un niveau d'excellence qui permette de considérer, avec le degré de certitude requis, qu'il aurait pu avec une probabilité de 90% embrasser la carrière de designer automobile pour une marque haut de gamme avec un salaire mensuel supérieur à 7.000€ net. Elle indique que les revenus d'un designer automobile sont de l'ordre de 3.500 à 4.500€ bruts soit de 2.730 à 3.510€ nets. Elle prône de prendre comme référence 2.730€. Elle estime à 70% le coefficient de la chance perdue. Elle considère que ce taux n'a pas à s'appliquer au revenu effectivement perçu par la victime, qui n'est pas affecté par la perte de chance. Elle indique qu'au vu des bulletins de salaire enfin produits, le préjudice de perte de gains professionnels futurs de [S] [L] s'établit * pour les arrérages échus : à .du 01.10.2019 au 31.12.2019 : (2.730€ x 0,70) - 1.186€ x 3 mois = 2.175€ .en 2020 : (12 x 2.730€ x 0,70) - 15.889€ = 7.033€ .en 2021 : (12 x 2.730€ x 0,70) - 16.333€ = 6.599€ .en 2022 : (12 x 2.730€ x 0;70) - 17.319€ = 5.613€ .en 2023 : (12 x 2.730€ x 0,70) - 19.248€ = 3.684€ * pour la période à échoir, à/c du 01.01.2024, capitalisée selon le barème BCRIV 2025: (3.684€ x 44,383) = 163.506,97€ soit au total 188.610,97€. La Maif, tenue à réparation, reconnaissait en première instance la réalité d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs pour [S] [L] et formulait à ce titre une offre d'indemnisation de 361.075,44€. Les premiers juges ne pouvaient dans ces conditions débouter [S] [L] de sa demande de ce chef au motif que le préjudice qu'il invoquait n'était pas certain. Devant la cour, la Maif, même si elle formule une offre moindre, reconnaît toujours expressément l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs pour la victime, et sa nature de perte de chance d'avoir pu exercer la profession de designer automobile. Ce préjudice doit donc être regardé comme établi en sa réalité et en sa nature. Il ressort au demeurant des productions -notamment bulletins scolaires, photographies, témoignages de la famille, attestations de formation, contrat de travail, bulletins de salaire, attestation de l'employeur- que [S] [L] suivait avant son accident un bon parcours scolaire ; qu'il était admis en classe internationale en 4ème ; qu'il manifestait un intérêt marqué et ancré pour l'activité de designer exercée par son père et pour le dessin automobile ; qu'il avait d'excellentes aptitudes en arts plastiques ; qu'une telle orientation professionnelle lui a été irrémédiablement rendue impossible par les séquelles de l'accident ; qu'il a difficilement pu s'orienter vers un emploi de vendeur, exercé selon son employeur dans des conditions délicates du fait de ses difficultés de concentration, de mémorisation et de gestion du stress. Au vu des résultats scolaires attestés par les bulletins des trois trimestres de 6ème et 5ème, qui sont bons mais simplement dans la moyenne, y compris en mathématiques et en anglais, et compte-tenu de l'incidence des facteurs personnels dans le choix d'une voie professionnelle au sortir de l'adolescence, qui peuvent déterminer des changements substantiels par rapport à des parcours envisagés auparavant, le coefficient de perte de chance de 70% prôné par la Maif apparaît pertinent. L'assureur est aussi fondé à faire valoir que la perte de gains s'apprécie en considération de l'écart entre le salaire que la victime perçoit pour l'emploi qu'elle exerce depuis 2019 et le salaire net moyen d'un designer industriel généraliste, aucun élément ne venant accréditer la prétention de [S] [L] à voir retenir la rémunération d'un designer international oeuvrant dans le haut de gamme. [S] [L] est fondé à solliciter pour les arrérages à échoir une capitalisation viagère, dont le principe n'est pas discuté, et qui intègre l'incidence de la perte des droits à la retraite induite par la perte de gains professionnels toute sa vie durant. Dans ces conditions, l'évaluation à 361.075,44€ faite sur ces bases par la compagnie Maif dans ses écritures judiciaires de première instance correspond au préjudice indemnisable , et c'est à cette somme que sera fixé ce poste, par infirmation du jugement déféré. 1.2.6. : incidence professionnelle En première instance, [S] [L] réclamait à ce titre une indemnité de 200.000€ recouvrant 100.000€ pour la pénibilité accrue au travail et 100.000€ au titre de sa dévalorisation professionnelle et de l'impossibilité d'évoluer dans sa carrière au sein de l'entreprise Intersport. La Maif offrait une indemnité de 50.000€. Le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 200.000€ en retenant que l'accident avait impacté l'avenir professionnel de [S] [L], et rendu plus pénible l'exercice de son travail. La Maif forme appel incident et maintient que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 50.000€, en soutenant qu'il recouvre la pénibilité induite par les séquelles, mais pas l'autre volet invoqué par la victime et retenu par le tribunal tenant à l'absence d'évolution de carrière, qui est selon elle déjà réparée par l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. [S] [L] sollicite la confirmation du jugement, indiquant solliciter 4.029.186,23€ ou subsidiairement 3.691.625,48€ au cas où la cour confirmerait le rejet pur et simple de sa demande d'indemnisation de perte de gains professionnels futurs pour qu'il soit alors tenu compte au titre de l'incidence professionnelle de sa perte de chance d'avoir pu exercer l'activité de designer. L'incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement. Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel. Contrairement à ce que soutient la Maif, l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs du préjudice financier subi par [S] [L] au titre de sa perte de chance, du fait de l'accident, de percevoir une rémunération de designer automobile, répare un préjudice distinct de l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité de réaliser une carrière professionnelle (cf Cass. 2° civ. 14.10.2021 P n°20-13537). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise et des productions que l'accident de [S] [L] lui laisse un syndrome frontal avec syndrome dysexécutif accompagné de troubles de la planification, de l'organisation, de la mémoire du travail et des troubles attentionnels, et que ces séquelles accroissent sensiblement la pénibilité de son travail, en ce qu'elles requièrent de sa part un effort permanent de concentration pour s'organiser, répondre aux demandes des clients, mémoriser et planifier ses tâches. Son chef de rayon atteste en termes circonstanciés ne pouvoir confier à [S] [L] toutes les missions confiées habituellement à un vendeur car les consignes sont difficiles à comprendre ou qu'elles lui demandent pour être exécutées une grande attention qu'il n'est pas à même de fournir, et que de ce fait, il est un salarié à contrôler fréquemment pour vérifier les tâches accomplies et qui nécessite un rappel régulier des consignes, et qu'il ne peut pas prétendre à une évolution (pièce n°64). Les séquelles que [S] [L] conserve de l'accident obèrent donc ses perspectives d'évolution de carrière, et le dévalorisent sur le marché du travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont indemnisé au titre de l'incidence professionnelle à la fois la pénibilité accrue et la perte de chance d'obtenir une promotion ainsi que la dévalorisation professionnelle, et ils l'ont fait de manière adaptée en allouant à ce titre à la victime la somme de 200.000€, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef. 2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie. Les périodes retenues par les experts sont acceptées par les deux parties. En première instance, M. [L] sollicitait sur la base de 35€ par jour une indemnité totale de (1.715 + 11.130 + 22.925) = 35.770€. La Maif demandait de chiffrer ce poste à 25.550€ sur la base de 25€ par jour. Le tribunal a alloué à la victime la somme de 25.550€. [S] [L] reprend sa demande devant la cour et sollicite 35.770€. La Maif conclut à la confirmation de ce chef de décision. Un taux de 30€ est adapté à la réparation de ce préjudice, qui s'établit sur cette base, à -déficit total : (49 jours x 30) = 1.470€ -déficit partiel : .à 75% pendant 424 jours : (424 x 30 x 75% = 9.540€ .à 50% pendant 1.310 jours : (1.310 x 30 x 50%) = 19.650€ soit, par infirmation, à 30.660€. 2.1.2. Souffrances endurées Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme. L'évaluation expertale à 5/7 est convaincante et elle n'est pas contredite. En première instance, [S] [L] sollicitait à ce titre 60.000€. La Maif demandait de chiffrer ce préjudice à 20.000€. Le tribunal a alloué 40.000€. Devant la cour, la victime reprend sa demande d'indemnité de 60.000€ en détaillant ses souffrances. La Maif conclut au vu de ces précisions à la confirmation du jugement. L'évaluation des premiers juges à 40.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé. 2.1.3. Préjudice esthétique temporaire Le rapport d'expertise amiable ne distingue pas les préjudices esthétiques temporaire et définitif. En première instance, M. [L] sollicitait 5.000€. La Maif proposait 400€. Le tribunal a alloué 5.000€. La Maif forme appel incident et reprend sa demande de voir chiffrer ce poste à 400€ en faisant valoir que le préjudice tient au port d'attelles de coudes pendant la nuit et au port d'un corset en journée. M. [L] sollicite la confirmation de ce chef de décision, en faisant valoir qu'il est resté alité pendant plusieurs mois, puis qu'il a été contraint de porter des attelles de coudes la nuit et un corset en journée. Ce poste sera réparé par une indemnité de 1.500€, le jugement étant de ce chef infirmé. 2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP) Les experts retiennent sans contestation un taux de DFP de 55% en raison d'une légère spasticité au niveau des membres inférieurs et de séquelles cognitives se manifestant par l'existence de troubles de la planification, de l'organisation, de la mémoire de travail, de troubles attentionnels et d'une relative lenteur idéomotrice. [S] [L] était âgé de 18 ans à la consolidation. En première instance, il sollicitait à ce titre une indemnité de 330.000€. La Maif demandait de chiffrer l'indemnisation de ce poste à 255.000€. Le tribunal a fixé son indemnisation sur la base d'une valeur du point de 4.930€ à 271.150€. [S] [L] demande à la cour d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'une somme journalière de 26,50€ en soutenant que la méthode d'une valeur de point ne tient pas suffisamment compte du jeune âge de la victime, et il sollicite ainsi 91.133,50€ pour les arrérages échus au 31 août 2026 et 751.020,61€ au titre de la capitalisation ultérieure selon la méthode '[A]' soit une somme totale de 842.154,11€. La Maif demande à la cour d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 255.000€ sur la base d'une valeur du point de 4.000€. Le déficit fonctionnel permanent n'est pas un préjudice patrimonial ; il s'évalue au jour où la juridiction statue. Il n'y a pas lieu de le réparer sur la base journalière préconisée par la victime. Sur la base d'une valeur du point de 5.500€, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 302.500€, le jugement étant de ce chef infirmé. 2.2.2. Préjudice esthétique permanent En première instance, [S] [L] sollicitait à ce titre 15.000€ au vu de deux cicatrices de démabrasions légèrement rosée dans la région dorsolombaire et en zone thoracique, et en raison de la diminution de ses capacités cognitives se traduisant, notamment, par l'impossibilité de tenir une conversation structurée avec d'autres personnes. La Maif demandait au tribunal de chiffrer ce poste à 1.000€ au seul vu des cicatrices de démabrasion Le tribunal a fixé ce poste à 9.000€. La Maif forme appel incident et réitère sa position. M. [L] sollicite la confirmation du jugement. Les premiers juges ont pertinemment retenu que le préjudice esthétique permanent de [S] [L] était constitué non seulement des cicatrices de démabrasion visées par les experts, mais aussi d'une difficulté à suivre des échanges qui revêt une forme d'expression physique, et c'est à bon droit qu'ils ont chiffré son indemnisation à 9.000€, le jugement étant confirmé de ce chef. 2.2.3. Préjudice sexuel Les experts concluent sous la rubrique 'préjudice d'établissement et sexuel' : pas de préjudice sexuel à proprement parler, mais les séquelles entraînent des difficultés pour établir des relations amoureuses. En première instance, [S] [L] sollicitait 40.000€ d'indemnisation au titre d'un préjudice sexuel tenant à la difficulté d'établir des relations amoureuses. La Maif concluait au rejet de cette prétention en objectant qu'il ne s'agissait pas là d'un préjudice sexuel. Le tribunal a alloué à la victime 10.000€ à ce titre en retenant que ses séquelles de l'accident avaient par connexion atteint sa libido puisqu'elles constituaient un frein à toute intimité sexuelle avec une ou un partenaire. Devant la cour, la Maif forme appel incident et réitère sa position qu'il n'existe pas de préjudice sexuel mais une difficulté à établir des relations qui relève du préjudice, distinct, d'établissement. [S] [L] sollicite la confirmation du jugement. Les premiers juges ont retenu à raison l'existence d'un préjudice sexuel tenant à une libido altérée par les séquelles de l'accident, et le jugement, qui l'a indemnisé à hauteur de 10.000€, sera de ce chef confirmé. 2.2.4. Préjudice d'agrément Les experts ont conclu à l'inaptitude de la victime aux sports susceptibles d'entraîner des traumatismes crâniens, à sa restriction pour les autres, faisant état d'une gêne pour les activités nécessitant des préhensions et d'une reprise possible du ski mais à un niveau moindre et sans saut. En première instance, [S] [L] sollicitait à ce titre 70.000€. La Maif prônait 10.000€ Le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 70.000€. Les productions -photographies, articles de presse, licence sportive, carnet de test- démontrent que le jeune garçon pratiquait assidûment avant l'accident le moto-cross Mini Z à un niveau de compétition, le BMX à un niveau de compétition, le moto-cross, le golf à un niveau de compétition et, en saison, le ski, au niveau 'argent', ainsi que le bricolage et le jardinage. La plupart de ces activités lui sont interdites ou impossibles depuis son accident, en raison de sa fragilité aux chocs, de l'imprécision de ses gestes, de ses problèmes de concentration et d'attention. Le préjudice d'agrément consécutif à l'accident est avéré, et considérable, et il a été exactement apprécié par le tribunal, dont ce chef de décision sera confirmé. 2.2.4. Préjudice d'établissement Ce préjudice tient à la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Les co-experts concluent que les séquelles de l'accident entraînent pour [S] [L] des difficultés pour établir des relations amoureuses. En première instance, il sollicitait à ce titre 60.000€. La Maif demandait au tribunal de chiffrer l'indemnisation de ce poste à 8.000€. Les premiers juges ont alloué 50.000€ en retenant que la victime souffrait d'une diminution de ses capacités à s'établir dans l'existence, une autonomie physique et psychique insuffisante diminuant notablement ses chances de fonder une famille. La Maif forme appel incident et reprend sa demande d'une fixation à 8.000€. [S] [L] conclut à la confirmation du jugement. Il ressort des éléments consignés dans le rapport d'expertise médicale et des conclusions des co-experts, ainsi que des productions, des explications concordantes données par les membres de la famille, que [S] [L] présente, du fait des séquelles de son accident, une difficulté à nouer des relations ; qu'il a perdu ses amis ; qu'il est renfermé et manque sensiblement d'autonomie ; que les rares relations affectives qu'il a pu nouer ont rapidement tourné court par détournement du partenaire à la découverte de ses limitations cognitives et de ses difficultés à s'investir. Ces éléments traduisent une importante perte de chance de réaliser un projet de vie de couple et familiale, et ils justifient l'évaluation à 50.000€ de ce poste de préjudice par les premiers juges, dont la décision sera de ce chef confirmée. Le préjudice causé à [S] [L] par l'accident s'établit ainsi à (82,66 + 258.700,01 + 11.358,03 + 113.260 + 28.115,75 + 14.680,50 + 1.438.077,76 + 70.000 + 361.075,44 + 200.000 + 30.660 + 40.000 + 1.500 + 302.500 + 9.000 + 10.000 + 70.000 + 50.000) = 3.009.010,15€. La somme à payer par la Maif à [S] [L] s'établit en capital à (82,66 + + 11.358,03 + 113.260 + 14.680,50 + 213.210 + 70.000 + 361.075,44 + 200.000 + 30.660 + 40.000 + 1.500 + 302.500 + 9.000 + 10.000 + 70.000 + 50.000) = 1.497.326,63€, outre une rente trimestrielle de 5.922,50€. Les provisions versées à [S] [L] sont à déduire du capital à lui verser. * sur la demande en doublement du taux d'intérêt [S] [L] demandait en première instance au tribunal au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 15 janvier 2013 jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, au motif que l'assureur avait manqué à son obligation légale de lui adresser une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, que l'offre provisionnelle qu'il lui avait adressée le 27 juillet 2013 était incomplète puis que l'offre définitive qu'il lui avait adressée le 2 novembre 2017 était incomplète et manifestement insuffisante. La Maif demandait de limiter le paiement des intérêts au double du taux légal à la période allant du 12 janvier 2013 au 27 juillet 2013 avec pour assiette l'offre en date du 27 juillet 2013, ou à défaut jusqu'au 2 novembre 2017 avec pour assiette l'offre présentée le 2 novembre 2017 voire par les conclusions n°1 signifiées par la Maif dont la date de signification interrompra le délai prévu à l'article L.211-9 du code des assurances et dont les propositions valant selon elle offre constitueront l'assiette de la pénalité. Le premier juge a dit que les offres présentées par la Maif tant avant qu'après sa connaissance de la date de consolidation étaient manifestement insuffisantes, et il a accordé à la victime le bénéfice du doublement des intérêts à compter du 2 avril 2017 jusqu'au jour où la décision deviendrait définitive sur le montant de l'offre formulée le 2 novembre 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées. [S] [L] forme appel de ce chef de décision et reprend sa demande que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 15 janvier 2013 jusqu'au jour où la décision deviendra définitive. Il maintient que le point de départ de la pénalité doit être la date à laquelle il aurait dû recevoir une offre provisionnelle, et que l'assiette en est non le montant de l'offre en définitive émise, qui était de toute façon insuffisante, mais celui des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions. La Maif forme appel incident et reprend devant la cour sa prétention à voir limiter la pénalité du doublement des intérêts à la période allant du 12 janvier 2013 au 27 juillet 2013 avec pour assiette l'offre en date du 27 juillet 2013, ou à défaut jusqu'au 2 novembre 2017 avec pour assiette l'offre présentée le 2 novembre 2017 voire par les conclusions n°1 signifiées par la Maif dont la date de signification interrompra le délai prévu à l'article L.211-9 du code des assurances et dont les propositions valant selon elle offre constitueront l'assiette de la pénalité. Elle soutient que son offre provisionnelle était légèrement tardive, mais complète, la question de l'adaptation du véhicule ne se posant pas pour une victime de 14 ans, et que son offre définitive a ensuite été faite dans le délai légal, et de façon complète, et non manifestement insuffisante, au vu des postes retenus par l'expert et des justificatifs non fournis par la victime. Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation. Ainsi, lorsque l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, il a l'obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il doit alors formuler une offre définitive complète dans les cinq mois. En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il est de jurisprudence assurée qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu. En l'espèce, l'accident est survenu le 16 mai 2012. En l'absence de consolidation du blessé, la Maif avait jusqu'au 16 janvier 2013 pour formuler une offre provisionnelle. Elle a failli en cette obligation, n'en formulant une que le 27 juillet 2013. Cette offre, tardive, était grossièrement insuffisante puisqu'émise pour une somme totale de 20.000€ dont 1.000€ pour le déficit fonctionnel temporaire, 2.000€ pour l'assistance par tierce personne et 2.000€ de déficit fonctionnel permanent, alors qu'il ressortait d'ores-et-déjà des simples certificats et éléments médicaux disponibles que les préjudices provisoires et prévisiblement permanents du blessé seraient importants, la jeune victime, écrasée sous la voiture, ayant été prise en charge en arrêt cardiaque anoxique avec d'emblée une durée d'incapacité temporaire totale estimée au minimum à trois mois, étant restée cinq semaines en chirurgie à l'hôpital, puis orientée en neurologie avec un constat de désorientation temporo-spatiale, troubles mnésiques, troubles attentionnels, troubles praxiques, troubles des fonctions exécutives, un bilan de compréhension sur tests nettement inférieur à la normale, puis hospitalisée en structure spécialisée de jour pour une désorientation et des troubles cognitifs persistants. L'offre qu'elle a ensuite émise le 2 novembre 2017, dans les cinq mois de sa connaissance de la date de consolidation arrêtée dans le rapport d'expertise amiable du 23 mai 2017, pour un total de 366.221€, était elle aussi manifestement insuffisante, au vu de l'importance du besoin en aide humaine avant consolidation et viagère après consolidation, de l'estimation à 5/7 des souffrances endurées, du préjudice scolaire et d'établissement, du taux de 55% de déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, ainsi que du préjudice professionnel quand bien même les experts ne l'avaient pas évalué au vu du jeune âge de la victime mais qui apparaissait d'ores-et-déjà certain et substantiel, la somme offerte représentant moins de 20% de l'évaluation en capital des préjudices à laquelle l'assureur se livre en définitive dans ses écritures d'appel, et 12% environ de l'indemnisation allouée par cette cour. La sanction de l'article L.211-13 du code des assurances réclamée par [S] [L] s'applique donc à compter du 17 janvier 2013, comme il le demande, jusqu'au jour du présent arrêt, et elle a pour assiette le montant total du préjudice chiffré par la cour -pour ce qui est de la rente du seul chef des arrérages échus- avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, soit 1.784.142,39€ Le jugement sera réformé en ce sens. * sur les préjudices des victimes indirectes ¿ les préjudices des père et mère S'agissant des dépenses de santé exposées du fait de l'accident par les parents, indemnisées par les premiers juges à hauteur de 445€, il n'existe pas de discussion de ce chef. S'agissant de leur préjudice d'affection, chiffré à 20.000€ chacun par le tribunal en un chef de décision critiqué par toutes les parties, [R] [L] sollicitant par voie d'appel 60.000€ et [V] [L] 45.000€ en décrivant leurs traumatismes, et la Maif prônant une indemnité de 12.000€, il a été évalué de façon pertinente et adaptée par les premiers juges, dont ce chef de décision sera confirmé. S'agissant des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels, ils sont indemnisables lorsque les proches de la victime directe ont subi du fait de l'accident et de ses suites des troubles graves dans leurs conditions d'existence. Les premiers juges ont alloué au titre d'un tel préjudice, dont la Maif contestait l'existence même, 10.000€ à chacun des père et mère, qui réclamaient 50.000€, au motif qu'ils doivent assister constamment leur fils, qu'ils ont dû être soignés par des médecins pour leurs propres troubles psychologiques induits par son état, et qu'ils souffrent d'une inquiétude permanente quant à son futur de vie accidentée. Devant la cour, les époux [L] reprennent par voie d'appel principal leur demande d'indemnisation à hauteur de 50.000€ chacun. La Maif conclut au rejet pur et simple de ce chef de demande au motif que les préjudices invoqués ne sont pas d'une gravité suffisante justifiant une indemnisation autonome. L'accident et ses suites ont assurément causé à chacun des parents du blessé des perturbations dans leurs conditions de vie, avec un enfant hospitalisé pendant des mois, puis revenant diminué au foyer, mais le préjudice patrimonial exceptionnel indemnise des bouleversements que l'état séquellaire de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches, ce qui, sans méconnaître leur incidence, ne ressort pas des éléments invoqués : arrêt de travail initial à l'époque de l'accident puis passage de 80% à 50% de mai à septembre 2012 pour la mère, suivi par un psychologue et/ou le médecin de famille pour l'un et l'autre. [S] [L] a été d'abord hospitalisé de jour dans un centre de rééducation, puis scolarisé en classe [Q] puis dans un lycée professionnel, avant de travailler en [Etablissement 2] à temps plein 35 heures par semaine, en demeurant au foyer des parents, dont il n'est pas démontré que les conditions d'existence en aient été bouleversées. Les autres éléments, tirés de l'inquiétude et de la tristesse devant l'état de leur enfant et à la pensée de son avenir, relèvent quant à eux du préjudice d'affection, qui a été indemnisé comme tel. Par infirmation du jugement, [R] et [V] [L] seront déboutés de ce chef de demande. S'agissant de la perte de gains professionnels dont Mme [R] [L] sollicite l'indemnisation au titre de la perte de salaire qu'elle a subie pendant la période où elle est passée à son travail de 80% à 50% entre mai à septembre 2012, demande que la Maif contestait en son principe même, à laquelle les premiers juges ont fait droit, et que l'assureur récuse à nouveau par voie d'appel incident, cette perte financière, avérée, est comme l'objecte l'assureur, susceptible d'être compensée par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à [S] [L] au titre de son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne (cf Cass. 2° civ. 08.06.2017 P n°16-17319), dont il est constant en la cause qu'elle a été prodiguée par la famille. Cette prétention sera donc rejetée, par infirmation du jugement de ce chef. Ainsi, la Maif sera condamnée à payer au total non pas 32.005,85€ mais (445 + 20.000) = 20.445€ à [R] [L], et non pas 30.000 mais 20.000€ à [V] [L]. ¿ le préjudice d'[Y] et [N] [L], soeurs de [S] S'agissant des dépenses de santé exposées du fait de l'accident par [Y] [L], indemnisées par les premiers juges à hauteur de 2.300€, il n'existe pas de discussion de ce chef. S'agissant de leur préjudice d'affection, chiffré à 10.000€ chacune par le tribunal en un chef de décision critiqué par toutes les parties, [Y] et [N] [L] reprenant par voie d'appel leur demande à hauteur de 20.000€ chacune en décrivant leurs souffrances et traumatismes, et la Maif prônant une indemnité de 4.000€, il a été évalué de façon pertinente et adaptée par les premiers juges, dont ce chef de décision sera confirmé. S'agissant de leurs préjudices extra patrimoniaux exceptionnels, c'est à bon droit que les premiers juges, au titre d'un tel préjudice qu'elles chiffraient à 20.000€ et dont la Maif contestait l'existence même, ont alloué 8.000€ à [Y] [L], au vu du véritable bouleversement qu'elle justifie avoir subi dans son existence pendant des années du fait de l'accident de son frère et ses suites, et 5.000€ à [N] [L], au vu des troubles exceptionnels dans ses conditions d'existence qu'elle démontre avoir subis du fait de l'accident au moment où elle entamait son orientation professionnelle, qui s'en est trouvée profondément affectée, et ce chef de décision sera confirmé. S'agissant du redoublement d'[Y] [L], au titre duquel celle-ci sollicitait une indemnisation de 12.000€ contestée en son principe même par la Maif et qui est reprise devant la cour par voie d'appel, c'est pertinemment que les premiers juges ont rejeté cette prétention au motif que cette incidence était déjà prise en compte dans le cadre de l'indemnité allouée au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel, à l'instar de celui éprouvé par [N] [L] au titre du doublement de sa première année de médecine et de son abandon des études pour devenir kinésithérapeute, et ce chef de décision sera confirmé. * sur les intérêts Les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation. * sur l'anatocisme S'agissant de l'anatocisme, le jugement sera réformé en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation. Le bénéfice de l'anatocisme est certes de droit lorsqu'il est sollicité en justice ; il est accordé sans qu'il soit besoin qu'une année ait déjà couru ; mais les intérêts ne peuvent se capitaliser avant que d'être dus, or en cette matière, indemnitaire, ils courent à compter de la décision de justice qui alloue l'indemnité, de sorte qu'il échet donc de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès lors qu'ils sont dus au sens de ce texte. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés. [S] [L] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance. La compagnie Maif doit donc être regardée comme succombante et supportera les dépens d'appel. Elle versera à [S] [L] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Au vu du sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu de condamner la Maif à verser aussi une indemnité pour frais irrépétibles à [R], [V], [Y] ni [N] [L].PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : DIT la société d'assurances mutuelles Maif tenue de réparer entièrement les préjudices subis par les consorts [L] consécutivement à l'accident subi par [S] [L] le 16 mai 2012 à [Localité 6] INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents aux dépenses de santé de [R] et [Y] [L], au préjudice d'affection de [R], [V], [Y] et [N] [L], aux préjudices extra patrimoniaux exceptionnels d'[Y] et de [N] [L], au rejet de la demande d'indemnisation pour redoublement d'[Y] [L], ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau des chefs infirmés : FIXE ainsi le préjudice subi par [S] [L] consécutivement à l'accident du 16 mai 2012 ¿ Préjudices patrimoniaux : .dépenses de santé actuelles : .dépenses restées à charge : 82,66€ .débours de la Msa : 258.700,01€ .frais divers restés à charge de la victime : 11.358,03€ .assistance temporaire tierce personne : 113.260€ .préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 70.000€ ° permanents : .dépenses de santé futures : 28.115,75€ .assistance permanente par tierce personne : 1.438.077,76€ (valeur en capital) .frais d'adaptation du véhicule : 14.680,50€ .perte de gains professionnels futurs : 361.075,44€ .incidence professionnelle : 200.000€ .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.660€ .souffrances endurées : 40.000€ .préjudice esthétique temporaire : 1.500€ ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 302.500€ .préjudice esthétique permanent : 9.000€ .préjudice sexuel : 10.000€ .préjudice d'agrément : 70.000€ .préjudice d'établissement : 50.000€ CONDAMNE la société Maif à payer à M. [S] [L] en réparation de son préjudice, en capital la somme totale d'1.497.326,63€ DIT que les provisions perçues par la victime sont à déduire de cette somme CONDAMNE la Maif à payer à M. [S] [L] au titre des arrérages à échoir à compter d'avril 2026, à titre d'indemnisation du besoin permanent d'assistance, une rente trimestrielle viagère de 5.922,50€, payable à terme échu, tous les 1er de chaque trimestre, le service de cette rente étant suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de monsieur [L] dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 60 jours DIT que cette rente fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale. DIT que les intérêts courent au double du taux légal à compter du 17 janvier 2013 jusqu'au jour du présent arrêt sur la somme d'1.784.142,39€, montant total du préjudice chiffré par la cour -s'agissant de la rente du seul chef des arrérages échus- , créance des organismes sociaux comprises et sans déduction des provisions versées DÉBOUTE [R] [L] et [V] [L] de leur demande d'indemnisation au titre de préjudices extra patrimoniaux exceptionnels DÉBOUTE [R] [L] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels DIT que la somme totale due par la Maif aux père et mère s'établit en conséquence * à 20.445€ s'agissant de Mme [R] [L] * à 20.000€ s'agissant de M. [V] [L] et CONDAMNE la Maif à leur payer à chacun cette somme REJETTE toutes demandes autres ou contraires DÉCLARE le présent arrêt commun à la Msa Haute Normandie DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l'arrêt pour les sommes allouées par infirmation DIT qu'ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires CONDAMNE la Maif aux dépens d'appel LA CONDAMNE à verser la somme de 8.000€ à M. [S] [L] au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE les autres demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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