Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 22 juillet 2026, 2025L02869
Mots clés
société • qualités • siège • référencement • ressort • virement • possession • preuve • rapport • recevabilité • rôle • solde • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
22 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
20 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025L02869
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 22 juill. 2026, 2025L02869
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 mars 2024
- Identifiant Judilibre :6a6b60c8d6da041962808b53
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
22 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
22 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
20 mars 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
WELLNESS TRUST 33
défendu(e) par GERMAIN Clément
Partie défenderesse
TRADING 33
défendu(e) par BOURU Olivier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE SAS TRADING 33 - [Y] JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
Greffe N : 2024J0372 Rôle N : 2025L2869
DEMANDEUR
SELARL EKIP', Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 125 000,00 euros immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRADING 33, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 20 mars 2024
Ayant pour avocat,
Maître Olivier BOURU
, Avocat à la Cour, demeurant [Adresse 2], élisant domicile en son cabinet.
DEFENDEUR
La société [Y] TRUST 33, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 912 082 716, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son Président, Monsieur [C] [A],
Ayant pour avocat Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre
* Vincent LASSALLE ST JEAN, Jean Yves DUPUY, Juges
Qui ont entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 3 juin 2026, assistés de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
LES FAITS
ET LA PROCEDURE La société TRADING 33 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 29 mai 2017 pour exercer une activité dans le domaine de l'automobile, la location, le négoce pour les particuliers et les professionnels. Son siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Son Président est Monsieur [C] [A]. Par jugement en date du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Selon la SELARL EKIP' désignée en qualité de liquidateur, un certain nombre de mouvements de fonds inexpliqués entre la société TRADING 33 et une autre société dirigée par Monsieur [C] [A], la société [Y] TRUST 33 ont été constatés au cours des opérations de liquidation. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 22 juillet 2025, la SELARL EKIP' ès qualités a fait délivrer à la société TRADING 33 assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux. C'est en l'état que l'affaire se présente. Par exploits en date du 22 juillet 2025, la SELARL EKIP assigne la société [Y] TRUST 33 SAS et, par conclusions développées à la barre, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L621-2, alinéa 2, et L641-1, I, du Code de commerce, CONSTATER les relations financières anormales ayant existé entre les sociétés TRADING 33 et [Y] TRUST 33, caractérisant une confusion de leurs patrimoines, En conséquence, ETENDRE la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société TRADING 33 par jugement du 20 mars 2024 à la société [Y] TRUST 33, ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. En réponse et, par conclusions également développées à la barre, les défendeurs demandent au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L.621-2 alinéa 2 et L.641-1 du Code de commerce, DEBOUTER la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société TRADING 33 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société TRADING 33 à payer à la société [Y] TRUST 33 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUER ce que de droit au titre des dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour. LES MOYENS ET LES MOTIFS A l'appui de sa demande, la SELARL EKIP fait valoir que : L'analyse des relevés du compte bancaire QONTO de la société TRADING 33 permet de constater l'existence d'un nombre important de virements réalisés tantôt du compte bancaire de la société TRADING 33 vers celui de la société [Y] TRUST 33, tantôt à l'inverse du compte bancaire de la société [Y] TRUST 33 vers celui de la société TRADING 33. Plus précisément, les relevés bancaires mettent en lumière, entre les mois de février 2023 et de janvier 2024 : 14 virements du compte bancaire de la société TRADING 33 vers celui de la société [Y] TRUST 33 pour un montant total de 48.181,6 euros ; 21 virements du compte bancaire de la société [Y] TRUST 33 vers celui de la société TRADING 33 pour un montant total de 32.500 euros. Ces versements se sont systématisés et accentués durant la période susvisée et demeurent inexpliqués et/ou dépourvus d'éléments probants suffisants. S'agissant de la convention de partenariat alléguée, il sera attiré l'attention du tribunal que ce document a été produit près d'un an après l'assignation, n'a jamais été mentionné dans les conclusions n° 1 prises par la défenderesse et que la réalité des prestations assurées par la société [Y] TRUST 33 n'est à aucun moment démontrée. Que de jurisprudence constante, le mélange inextricable des actifs et du passif des personnes parties à la confusion n'est pas exigé, ni un appauvrissement, ni un enregistrement comptable. La défenderesse ne fait état à aucun moment de contreparties aux mouvements enregistrés sur le compte 467. Qu'il est à cet égard rappelé que : Les sociétés n'ont aucun lien capitalistique, Aucune convention de gestion de trésorerie justifiant ces différents flux n'a été portée à la connaissance des différents organes de la procédure. Les défendeurs s'y opposent et font valoir que : Chaque flux financier entre les comptes bancaires des deux sociétés est justifié par l'existence d'une contrepartie réelle. A chaque paiement correspond une facture. Il existait une convention de partenariat entre les deux sociétés, conclue pour une durée de 18 mois, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, pour des prestations informatiques, marketing digital, modification de site, campagnes publicitaires, réseaux sociaux, prospection commerciale, référencement Google, my business, convoyage de véhicules. La société [Y] TRUST 33 réalisait des prestations pour la société TRADING 33, qu'elle facturait, et que cette dernière lui réglait : * Facture N°2023TRA01 en date du 5 avril 2023, d'un montant de 1.500 euros TTC : Prestations internet pour la période février/avril 2023, référencement Google, Création virtuelle photos véhicule, création type annonces [F] ; Facture N°2023TRA03 en date du 30 juin 2023, d'un montant de 1.100 € TTC : Période juin 2023, convoyage véhicule 11 trajets, Création virtuelles photos véhicule, création type annonces [F] ; Facture N°2023TRA04 en date du 30 septembre 2023, d'un montant de 1.250 € TTC : Période septembre 2023, convoyage véhicule 10, Création virtuelles photos véhicule, création type annonces [F] ; Facture N°2023TRA05 en date du 30 octobre 2023, d'un montant de 1.400 € TTC : Période octobre 2023, convoyage véhicules 15, Création photos véhicules sur site, création type annonces [F]. Un virement de 156,80 euros et un virement de 174,80 euros du 14 avril 2024 de la société TRADING 33 à la société [Y] TRUST 33 ne peuvent pas être justifiés. La société TRADING 33 a effectué ces règlements afin de rembourser le paiement de deux pièces détachées, conformément au libellé des deux transactions : « rbt carter cash ». Les autres opérations ont été enregistrées via le compte 467, comme précisé sur le libellé des transactions. Les opérations entre les deux sociétés se compensent, comme cela ressort de l'extrait du compte 467 de la société [Y] TRUST 33. Le compte de la société TRADING 33 dans la comptabilité de la société [Y] TRUST 33 est à 0. Tout a donc été réglé, la société [Y] TRUST 33 n'est pas débitrice de la société TRADING 33. Les transferts évoqués par le liquidateur de la société TRADING 33 n'ont donc à aucun moment été effectués au détriment ou au profit de l'une ou de l'autre société. Les éléments identifiés par la SELARL EKIP' pour caractériser des relations financières anormales sont insuffisants. Il n'existe donc aucune confusion des patrimoines des deux sociétés. Si besoin est, il sera précisé que chaque société tenait une comptabilité régulière et séparée. SUR CE, LE TRIBUNAL OBSERVE Sur la recevabilité de la demande d'extension formulée, Pour que la demande d'extension de la procédure collective soit recevable, les faits établissant la confusion de patrimoines doivent se manifester avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour laquelle une extension est sollicitée. Le tribunal constate que le liquidateur es qualités est bien fondé à agir et que les dates litigieuses évoquées par le demandeur sont antérieures à l'ouverture de la procédure et dira que la demande du liquidateur est ainsi recevable. Sur les relations financières Deux critères alternatifs de la confusion de patrimoine sont retenus par la jurisprudence, soit l'imbrication des comptes ou les relations financières anormales ; ils sont évoqués par le liquidateur au visa de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. » Que les notions d'imputation comptable ou de convention n'ont aucun lien de droit avec les faits que seules des pièces justificatives peuvent étayer. En outre, la convention dont il est fait état n'a pas date certaine et n'existerait que pour autoriser des prestations qui doivent demeurer réelles et justifiables, la convention elle-même étant insuffisante à cet égard. Néanmoins, à ce titre, des factures justifient suffisamment par leurs libellé certaines prestations qui, faute de preuve inverse, peuvent être retenue comme réelles. Toutefois, les montants identifiés par le défendeur se limitent à 5250 € alors que le demandeur fait état de montants de près de 50 K€ émis par TRADING 33 et 32 K€ reçus. Par ailleurs si des prestations par [Y] au profit de TRADING 33 sont censées exister aucune indication n'est donnée quant aux virements inverses. Le compte 467 est effectivement soldé en fin d'exercice, par une écriture « OD », mais cet état est sans incidence sur l'existence d'éventuels flux anormaux ou injustifiés intervenus dans la période incriminée. Le Tribunal rappelle en effet que les écritures comptables ne sont que la traduction des flux financiers qui doivent être eux-mêmes générées par des actes juridiques ; ainsi, ce n'est pas l'écriture qui justifie un fait mais le fondement de l'acte qui entraine l'écriture comptable. En outre, une écriture « OD » n'est pas générée par un flux financier et n'est qu'une écriture de « régularisation » souvent utilisée pour solder un compte à juste titre ou pas. Enfin, compte tenu des éléments du dossier en sa possession, Monsieur le Juge Commissaire, en son rapport du 22 mars 2025, est favorable à l'extension sollicitée de la procédure. En conséquence du tout, le Tribunal, Constate que les relations financières ayant existé entre les sociétés TRADING 33 et [Y] TRUST 33, sont injustifiées pour la plupart et caractérisent ainsi une confusion de leurs patrimoines, Étendra la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société TRADING 33 par jugement du 20 mars 2024 à la société [Y] TRUST 33.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable et bien fondée la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire, en ses demandes, fins et prétentions, Étend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société TRADING 33 par jugement du 20 mars 2024 à la société [Y] TRUST 33, DIT que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...