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Tribunal administratif de Pau, 6 août 2026, 2303057

Mots clés
société • désistement • requête • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2303057
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 6 août 2026, n° 2303057
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LPA LAW
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023, le 19 janvier 2024 et le 18 novembre 2024, la commune de Seignosse, représentée par Me Izembard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Réseau de Transport d'Electricité à occuper temporairement les parcelles cadastrées section AZ n°2 et 3 situées dans la commune de Seignosse nécessaires au projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète des Landes a approuvé le projet d'établissement des servitudes légales nécessaires à l'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne sur des parcelles occupées par la société Réseau de Transport d'Electricité situées dans la commune de Seignosse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la société Réseau de Transport d'Electricité, représentée par Me Chaillou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2026, la commune de Seignosse, représentée par Me Izembard, déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2026, la société Réseau de Transport d'Electricité, représentée par Me Chaillou, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête de la commune de Seignosse et déclare se désister de ses propres conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ». 2. Le désistement de la commune de Seignosse est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2026, la société Réseau de Transport d'Electricité déclare se désister de ses conclusions accessoires tendant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Seignosse. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Réseau de Transport d'Electricité de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seignosse, à la société Réseau de Transport d'Electricité et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 6 août 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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