Tribunal administratif de Toulouse, 20 septembre 2022, 2105663
Mots clés
requête • statuer • maire • retrait • condamnation • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
20 septembre 2022
Maire de Bouloc
9 février 2022
Maire de Bouloc
2 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2105663
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 20 sept. 2022, n° 2105663
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Bouloc, 2 août 2021
- Avocat(s) : MAGRINI AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
20 septembre 2022
Maire de Bouloc
9 février 2022
Maire de Bouloc
2 août 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGRINI Gilles
Partie défenderesse
COMMUNE DE BOULOC
défendu(e) par CAYSSIALS Carole
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Bouloc a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons jumelées sur un terrain sis 2011 route de Villaudric ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Bouloc, représentée par Me Cayssials, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que, par un arrêté du 9 février 2022, notifié à M. A le 15 février suivant, le maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, la commune de Bouloc a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 2 août 2021 refusant de délivrer à M. A un permis de construire deux maisons jumelées. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouloc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Bouloc versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouloc. Fait à Toulouse le 20 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2105663Commentaires sur cette affaire
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