Tribunal judiciaire de La Rochelle, 30 juin 2026, 26/00227
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle
8 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :26/00227
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 30 juin 2026, n° 26/00227
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Rochelle, 8 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a44329bcdc6046d47621480
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de La Rochelle
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle
8 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGUYEN VAN ROT Serge
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGUYEN VAN ROT Serge
Partie défenderesse
R.D.F. 17 RAVALEMENT DE FRANCE 17
défendu(e) par MINAUD Séverine du Cabinet MINAUD CHARCELLAY
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Séverine MINAUD 20
- Me Serge NGUYEN VAN ROT 57
- expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00314
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00227 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWBN
AFFAIRE : [A] [X], [Z] [B] épouse [X] C/ S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17
l'an deux mil vingt six et le trente Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l'audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [X]
né le 12 Septembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [B] épouse [X]
née le 21 Février 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 17, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°445 343 718, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 8 octobre 2024 (N°RG 24/00257 - N° de minute 24/00278), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X], d'une part, à la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17, d'autre part, a, notamment, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et commis Monsieur [N] [Q] pour y procéder.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 29 avril 2026, Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] ont assigné la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] demandent au juge des référés de :
Vu les articles
145, 146 et suivant du Code de procédure civile, - Étendre la mission de l'Expert fixée par l'ordonnance du 8 octobre 2024 à l'examen des fissures apparues sur l'enduit réalisé par la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 et de donner son avis sur les causes, le coût et les moyens d'y remédier, - Réserver les dépens. *** Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 demande au juge des référés de : À titre principal : - Débouter Monsieur et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l'extension des opérations d'expertise, À titre subsidiaire : - Lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande formée par Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] au titre de l'extension des opérations d'expertise judiciaire, Dans cette hypothèse : - Compléter la mission de l'expert des chefs suivants : * Décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels, et dans la négative, préciser si une faute dans l'exécution, la réalisation, et/ou la surveillance est constatée et en identifier le ou les auteurs, * Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation et ses annexes et, dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur nature et leur importance ; * En rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, * Si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées, * Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition, * Déterminer si les désordres allégués sont susceptibles d'évoluer et de s'aggraver avec le temps, le cas échéant, si le désordre a fait l'objet de réserve, * Dire s'il pouvait être appréhendé dans toute son ampleur et dans toutes ses conséquences, En tout état de cause : - Condamner in solidum Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] aux entiers dépens. *** En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Aux terme de l'article 149 de ce même Code : "Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites." 1. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise Les demandeurs produisent le pré-rapport d'expertise du 30 janvier 2026 aux termes duquel l'expert judiciaire constate l'existence de fissures en façade de l'immeuble. Il indique : "Dans la mission qui m'a été confiée, je suis chargé d'examiner les travaux et dire s'ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l'art. Or les fissures constituent bien un désordre observé.". Si la défenderesse entend s'opposer à la demande, il est relevé que les moyens soulevés à l'appui de ses prétentions sont inopérants dès lors que, d'une part, il appartiendra au juge du fond de statuer sur l'éventuelle forclusion de l'action fondée sur l'article 1792-6 du Code civil, que, d'autre part, le pré-rapport comporte un détail suffisant des fissures, notamment leur localisation et leur importance, qu'enfin les constatations de l'expert quant à l'existence de désordres non compris dans ses chefs de mission sont valables et justifient au contraire que la mission soit étendue. L'existence d'un intérêt légitime est démontrée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d'étendre la mission confiée à Monsieur [N] [Q] aux fissures apparues sur l'enduit en façade de l'immeuble et constatées par le pré-rapport d'expertise du 30 janvier 2026. En revanche, il n'y a pas lieu de compléter la mission de l'expert judiciaire afin qu'il donne son avis sur leur cause, qu'il évalue le coût des travaux et les moyens d'y remédier, ce chef de mission ayant déjà été fixé par le juge des référés. Le surplus de la demande sera rejeté. 2. Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l'ordonnance du juge des référés rendue le 8 octobre 2024, l'expert judiciaire a reçu pour mission de : "- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, - d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants, - d'examiner les travaux réalisés et dire s'ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l'art, - de décrire notamment les désordres figurant dans l'assignation et dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice, - de dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, - en rechercher les causes et indiquer s'ils proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, ou d'une exécution défectueuse ou encore d'un défaut de conseil, - indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux - donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes," La mission proposée par la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 aux termes de ses écritures n'est qu'une reprise de la mission fixée par le juge des référés le 8 octobre 2024 laquelle encadre, de manière précise et délimitée, la mission confié à l'expert. La demande de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 à ce titre sera rejetée. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, ÉTENDONS la mission d'expertise judiciaire, ordonnée par décision du 8 octobre 2024 (N°RG 24/00257 - N° de minute 24/00278) et confiée à Monsieur [N] [Q], aux fissures apparues sur l'enduit en façade de l'immeuble et constatées par le pré-rapport d'expertise du 30 janvier 2026 ; REJETONS le surplus de la demande formulée par Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] ; REJETONS la demande reconventionnelle présentée par la SARL RAVALEMENT DE FRANCE 17 ; LAISSONS la charge des dépens de l'instance à Madame [Z] [B] épouse [X] et Monsieur [A] [X] ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIXCommentaires sur cette affaire
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